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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10315
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 92 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° Q 16-12.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société HM Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Limpodo Fresh Produce Pty Ltd, dont le siège est [...], 2°/ à la société All About Fresh, dont le siège est [...] (Afrique du Sud), 3°/ à la société North South Traders Limited, dont le siège est [...] (Iles Vierges Britanniques), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société HM Distribution ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société HM Distribution du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Limpodo Fresh Produce Pty Ltd ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HM Distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société HM Distribution Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HM Distribution à verser à la société North South Traders, pour le compte de la société All About Fresh la somme de 83.457,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du mail du 22 avril 2009 que la société HM Distribution a passé commande à la société All About Fresh selon les modalités suivantes : - « Paquetage : Filets Girsacs de 2kg emballés, 10 sacs par carton et 50 cartons par palette », - « Volume : environ 800 palettes », - « Qualité : marquer catégorie 1 sur le sac et le carton mais tu peux jouer avec les catégories 1-2 », - « Prix : tu confirmes 9,35 € le sac CIF (coût assurance fret) mais si tu peux diminuer (autour de 9,20 €, c'est mieux car le marché est très compliqué cette année et je pense qu'il est mieux d'avoir un prix garanti particulièrement cette année et pour cette raison essaie de baisser le prix) », - « Echéances : 50% avec la copie du connaissement, le reste sous 45 jours après la livraison) » ; qu'il en ressort clairement que la société HM Distribution a passé commande de 800 palettes d'oranges en filets « Girsac » de 2kg chacun, de catégorie 1 ou 2, les étiquettes devant toutefois porter la mention catégorie 1 et qu'il s'est agi d'un contrat de vente ferme pour un prix compris entre 9,35 € et 9,20 € avec paiement de 50% à la copie du connaissement et du solde sous 45 jours ; que les 12 copies de connaissement produites aux débats en première instance attestent d'une livraison entre le 3 juin et le 25 août 2009 de 25.540 cartons pour la somme de 102.507,20 € ; que le tribunal de commerce a constaté que n'étaient pas versées aux débats les copies des deux connaissements correspondant aux containers 3 Autumn A... et 10 Confidence pour respectivement 11 et 60 palettes à hauteur de la somme totale de 17.419,43 € ; qu'en appel, les intimées justifient toutefois de la livraison de 4.085 cartons supplémentaires pour la somme de 17.419,43 €, portant ainsi la livraison totale à 29.625 cartons représentant la somme totale de 119.926,63 €, par la production du connaissement afférent à la livraison de 11 palettes contenant 605 cartons le 16 juin 2009 (container 3 Autumn A...) ainsi que l'addendum au certificat d'inspection à l'export qui atteste de la prise en charge par le navire MSC Confidence le 1er août 2009 de 60 palettes de 3.480 cartons à livrer à la SD Groupe HM et la facture du 20 avril 2010 correspondant ; qu'il n'est pas discuté que les filets d'oranges étaient emballés en catégorie 2 ; que le tribunal de commerce a relevé, à juste titre, que la commande du 22 avril 2009 était particulièrement ambiguë en ce que la société HM Distribution demandait à son expéditeur de lui adresser des filets où les catégories 1 et 2 pouvaient être mélangées tout en précisant que les étiquettes devaient impérativement porter la mention de la catégorie 1 ; que, par mail du 10 août 2010, la société HM Distribution a indiqué avoir rencontré un « vrai problème » avec les supermarchés qui refusaient les palettes comportant la mention catégorie 2 et qu'elle allait « trouver un moyen pour résoudre le problème ici » et a demandé à ce que « tous les fruits soient emballés en catégorie 1 à partir de maintenant » et par mail du 11 août 2009, qu'il convenait de vérifier « le problème de catégorie de fruits mentionnée sur les sachets... la mention catégorie 1 doit figurer » les supermarchés n'acceptant que des catégories 1 et qu'elle doit « déjà traiter les palettes reçues en catégorie 2 afin de pouvoir les fournir » ; qu'en suite de sa dénonciation d'un défaut de conformité au regard de la catégorie mentionnée, la société HM Distribution n'a toutefois sollicité aucune modification du prix convenu du fait d'un étiquetage en catégorie 2 ; qu'il ne ressort d'aucun élément que les parties aient convenu d'un changement des conditions contractuelles initiales ; qu'en effet, les mails échangés postérieurement les 26 et 28 août 2009 font état d'un problème d'ensachage en filet de 2kg, la machine espagnole étant en panne mais aucunement de la question des catégories ; que, s'agissant de la livraison d'oranges en vrac qui aurait contraint la société HM Distribution à les reconditionner pour les vendre en filets, outre le fait que tant la quantité de palettes concernées que leur date de livraison ne sont pas précisées, il ne ressort d'aucun document que les parties se soient accordées sur le coût de la prise en charge des frais induits ; que, bien au contraire, il apparaît que dans un mail du 2 décembre 2009, la société All About Fresh se soit interrogée sur la raison pour laquelle d'importants frais de remballage aient été décomptés ; qu'enfin, la société HM Distribution soutient que les parties ont convenu d'une vente à la commission ; qu'elle produit à cet égard des comptes de ventes concernant les livraisons en cause qu'elle a adressés à la société North South Traders ainsi que le mail du 2 décembre 2009 aux termes duquel la société All About Fresh fait référence à des comptes de ventes ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la modification d'un contrat de vente ferme avec paiement du solde sous 45 jours après livraison en contrat de vente à la commission requiert un minimum de formalisme incluant le consentement des parties ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément produit aux débats que les parties se soient accordées pour transformer le contrat de vente ferme en un contrat à la commission ; qu'en conséquence de ces éléments, la société HM Distribution est redevable d'une somme de 119.926,63 € diminuée de celle de 36.496,50 € d'ores et déjà versée, soit la somme de 83.457,13 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010 ; que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il condamné la société HM Distribution à verser la somme de 66.037,71 € au titre du solde dû ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le tribunal relève que dans sa commande du 22 avril 2009, la société HM Distribution a été particulièrement ambiguë, demandant en quelque sorte à son expéditeur de lui adresser des envois où les catégories 1 et 2 pouvaient être mélangées, mais que les étiquettes devaient impérativement porter une mention catégorie 1 ; que, dans son e-mail du 10 août 2009, la société HM Distribution demande que tous les fruits soient emballés en catégorie 1 « à partir de maintenant » et précise « je vais trouver un moyen pour résoudre le problème ici » ; que dans son e-mail du 11 août 2009 revenant sur le problème de l'emballage, la société HM Distribution précise « je dois déjà traiter les palettes reçues en catégorie 2 afin de pouvoir fournir (les supermarchés) » ; que le tribunal relève que la société HM Distribution n'a à aucun moment indiqué dans ces deux mails que du fait de l'étiquetage en catégorie 2 une modification du prix serait demandée ; que la société HM Distribution déclare que la société All About Fresh n'a jamais contesté avoir livré seulement 170 palettes d'organes au lieu de 500 prévues en filets Gersacs ; que le tribunal relève que la société HM Distribution ne démontre par aucun document ses affirmations, que la pièce n° 5 qui fait référence à des problèmes d'ensachage précise le 26 août 2009 que « le dernier chargement en 2kg était de 11 palettes sur le Autumn B... », que la copie du connaissement de l'Autumn B... indique un chargement le 25 août 2009, que tous les connaissements versés aux débats dans la présence instance sont antérieurs au 25 août 2009 ; que la société HM Distribution déclaré qu'il était convenu que les marchandises demeuraient en commission ; que la société HM Distribution verse aux débats un e-mail non contesté où la société All About Fresh fait explicitement référence à des comptes de ventes mais note que les frais de remballage sont élevés sans en comprendre la raison ; que le tribunal relève que la modification d'un contrat en vente ferme avec paiement du solde sous 45 jours après réception en contrat de vente à la commission requiert de la part des parties un minimum de formalisme, incluant le consentement des parties, qu'à défaut pour la société HM Distribution de fournir ces éléments, il dira que le contrat initial est resté en vigueur ; que la société HM Distribution dans ses écritures soutient que l'inexécution contractuelle par la société All About Fresh a eu des conséquences importantes pour la société HM Distribution, qui a dû reconditionner les oranges livrées en vrac afin de pouvoir honorer ses propres engagements contractés avec la société Sedifrais ; que, selon la pièce 13 versée par la société HM Distribution, cette dernière s'est engagée envers la société Sedifrais à lui verser 500 palettes, soit 25.000 colis ; qu'il ressort de ce qui précède que la société All About Fresh a livré un nombre minimum de 25.540 cartons, qu'il n'a pas été précisé dans ses différents mails par la société HM Distribution que le reconditionnement serait à la charge de la société All About Fresh ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification juridique ; que la société HM Distribution ayant dans ses dernières conclusions signifiées 23 octobre 2013, reproché aux sociétés All Fresh Fruits et North South Traders d'avoir contrevenu à leurs obligations contractuelles en livrant une marchandise non conforme, en retenant sur le fondement des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 que la société HM Distribution était déchue du droit d'exiger la réparation du défaut de conformité ou une réduction du prix de vente des marchandises non conformes, sans rechercher si elle n'était pas fondée à obtenir des dommages-intérêts en réparation du dommage causé par la non-conformité partielle de la marchandise livrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de vente n'ayant ni à être conclu ni à être constaté par écrit et n'étant soumis à aucune autre condition de forme, il peut être prouvé par tous moyens ; que, pour condamner la société HM Distribution à payer à la société North South Traders, pour le compte de la société All About Fresh, la somme en principal de 83.457,13 €, l'arrêt attaqué retient que la modification d'un contrat de vente ferme en contrat de vente à la commission requiert un minimum de formalisme incluant le consentement des parties et qu'il ne ressort pas des éléments produits aux débats que les parties se soient accordées pour opérer cette transformation ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société All About Fresh n'avait pas manifesté son désaccord aux comptes de ventes concernant les livraisons litigieuses que la société HM Distribution avait adressés à la société North South Traders pour son compte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 11 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Articles de loi cités
article 74 de la Convention de Vienne duarticle 11 de la Convention de Vienne duarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10315
Données disponibles
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- Résumé officiel