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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10316
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 1 237 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10316 F Pourvoi n° H 16-13.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Provence jardins travaux publics (PJTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polonio JM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à M. Didier X..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Provence jardins travaux publics, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Provence jardins travaux publics, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Polonio JM ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence jardins travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Provence jardins travaux publics Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Provence Jardins travaux publics est redevable des factures de la société Polonio JM des 26 juillet et 13 septembre 2011 et d'AVOIR fixé à son passif la créance de la société Polonio JM à hauteur de 12 370, 60 € TTC au titre de la facture du 26 juillet 2011, de 4 090, 32 € TTC au titre de la facture du 13 septembre 2011, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que, les prestations de la société Polonio Jm concernant le chantier du stade de la Valmasque à Cannes ne sont pas critiquées par la société Provence Jardins Travaux Publics qui est en conséquence redevable de la facture du 13 septembre 2011 d'un montant de 4 090, 32 euros TTC ; que concernant le chantier du stade des Hespérides à Cannes, les parties ont convenu de la fourniture et livraison par la société Polonio Jm de « terre végétale criblée, mélange incorporation de tourbe fournie » qui s'analyse en un contrat de vente, et de la location avec chauffeur de deux engins de chantier, les travaux incombant à la société Provence Jardins Travaux Publics ; que selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; que suivant jurisprudence de la Cour de cassation, l'acceptation sans réserve de la chose vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ; que la société Provence Jardins Travaux Publics qui allègue avoir émis des réserves auprès de la société Polonio Jm concernant la non-conformité de la terre livrée à la commande dès la livraison et avoir demandé un avoir du montant de la facture, n'en rapporte pas la preuve ; qu'il ne peut s'inférer de la seule diminution du montant de la facture du 26 juillet 2011 qu'elle serait consécutive aux réserves émises par la société Provence Jardins Travaux Publics concernant la qualité de la terre, bien d'autres facteurs ayant pu justifier cette diminution ; qu'il est constant que la ville de Cannes a fait procéder à un constat d'huissier le 21 septembre 2011 d'où il résulte clairement que la terre livrée ne correspond pas à la commande en ce qu'il ne s'agit pas de terre végétale avec mélange de tourbe, qu'elle est remplie de cailloux soit concassés soit entiers, et qu'il y a été découvert des débris divers ; que la ville de Cannes a refusé les travaux et que la société Provence Jardins Travaux Publics s'est trouvée contrainte d'établir à son profit un avoir du montant de sa facture ; que nonobstant cette situation, il incombait à la société Provence Jardins Travaux Publics de s'assurer à la livraison de la qualité de la terre livrée et de la refuser de manière explicite dès lors que ce matériau était de manière apparente pour un professionnel, non conforme à la commande ; qu'en réalisant les travaux commandés par la ville de Cannes avec le matériau livré, la société Provence Jardins Travaux Publics l'a de facto accepté sans réserve ; que l'acceptation sans réserve du matériau commandé par la société Provence Jardins Travaux Publics lui interdit de se prévaloir de son défaut de conformité ; que la société Provence Jardins Travaux Publics est en conséquence redevable de la facture du 26 juillet 2011 d'un montant de 12 378,60 euros TTC afférente au chantier du stade des Hespérides ; que les intérêts sur les sommes dues en principal à compter de la mise en demeure jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, ne sont pas mentionnés dans la déclaration de créance ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la créance de la société Polonio Jm sera inscrite au passif de la société Provence Jardins Travaux Publics dans les termes du dispositif ; qu'il convient en équité de fixer la somme due par la société Provence Jardins Travaux Publics à la société Polonio Jm au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 euros ; que la société Provence Jardins Travaux Publics supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; 1°) Alors qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la Société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS ne pouvait se prévaloir du défaut de conformité dès lors qu'elle avait accepté sans réserve le matériau commandé, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) Alors qu'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a encore méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que, la réception sans réserve ne libère le vendeur de son obligation de délivrance que si l'acheteur a été en mesure, le jour de la livraison, de contrôler la conformité de la chose remise et son aptitude à remplir sa mission ; qu'à défaut d'avoir recherché si le défaut de conformité de la terre ne s'était pas seulement révélé lorsque la Ville de Cannes avait informé, plus semaines après sa mise en place, la société Provence jardins travaux publics, qu'elle était impropre à permettre toute activité sportive dès lors qu'elle comportait des pierres, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ; 4°) Alors que, en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de ce que la société POLONIO avait établi successivement deux facturations pour des prestations identiques, en diminuant le montant de la seconde facturation, qu'elle avait conscience de la non-conformité de la terre livrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile àarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil.article 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel