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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10320
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° V 15-26.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Verres Bennes Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Saint-Gobain emballage, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Verres Bennes Services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint-Gobain emballage ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verres Bennes Services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Saint-Gobain emballage la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Verres bennes services. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait condamné un contractant (la société Saint Gobain Emballage) à indemniser, à raison de la rupture abusive de la relation contractuelle, l'autre partie (la société Verres Bennes Services, exposante) à hauteur de 620.000 € et d'avoir limité la condamnation prononcée à 377.588,08 €, sous déduction des sommes déjà versées ; - AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation du préjudice de la société Verres Bennes Services, après que le tribunal de commerce de Nanterre a qualifié de fautive la résiliation par la société Saint Gobain Emballage du contrat du 1er août 1991, ce que la cour avait confirmé par arrêt du 17 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre, dans le jugement querellé, avait fixé l'indemnité due à la société Verres Bennes Services par la société Saint Gobain Emballage à la somme de 620.000 € ; que la société Verres Bennes Services, appelante principale de ce jugement, estimait cette indemnité insuffisante et demandait qu'elle soit portée à la somme de 666.803,64 €, alors qu'au contraire, la société Saint Gobain Emballage entendait la voir réduire à celle de 341.829,77 €, qu'elle lui avait réglée ; que, dans son précédent arrêt du 17 janvier 2012, la cour, infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 octobre 2010, avait dit que le préjudice résultant de la rupture du contrat par la société Saint Gobain Emballage, constitué de la perte de marge sur la durée restant à courir à la date de rupture du contrat (26 mois) devait être calculé par la perte de marge brute à tout le moins jusqu'au 5 janvier 2008, et par référence à la marge bénéficiaire à compter de la cessation par la société Verres Bennes Services de toute activité ; que, tout en étant contraires sur le chiffrage du préjudice, les parties s'accordaient, devant la cour, pour distinguer les deux périodes d'indemnisation, la prise en compte de la marge brute pour celle courant de juin 2007 à janvier 2008 et de la marge bénéficiaire jusqu'au 31 juillet 2009 ; que, sur la période du 6 janvier 2008 au 31 juillet 2009, il était constant que l'expert judiciaire avait été missionné pour calculer la marge brute et non la marge bénéficiaire, que la cour avait pourtant retenue comme base d'indemnisation dans son précédent arrêt du 17 janvier 2012, pour cette deuxième période ; qu'à partir des bases énoncées dans ses conclusions pour le calcul de la marge brute et du rapport de la société KPMG, la société Verres Bennes Services demandait, sans autres explications, le versement de la somme de 599.045,33 € pour cette seconde période ; que la société Saint Gobain Emballage faisait justement observer que le tribunal, tout en énonçant retenir pour le calcul de la marge bénéficiaire la même période de référence que celle utilisée par l'expert pour celle de la marge brute, à savoir celle de juin 2006 à juin 2007, s'en était aussitôt écarté, en considération d'une publication des comptes de la société Verres Bennes Services par année civile et d'une absence de pertinence de l'année 2007, qui aurait vu son chiffre d'affaires baisser au second semestre, à raison de la résiliation contractuelle, ne retenant ainsi pour ses calculs que l'année pleine 2006 ; qu'elle-même déniait à ces deux années 2006 et 2007 toute représentativité, au motif que ces exercices faisaient apparaître des produits exceptionnels sur opération en capital de 996.582 € pour 2007 et de 917.894 € pour 2006, sommes correspondant aux produits de cessions partielles d'actifs, à savoir : - en date du 10 novembre 2006, la cession de la branche d'activité de collecte et ramassage d'emballages ménagers à recycler-gestion de déchets à une société SITA ; - en date du 30 novembre 2007, la cession à une société tierce qui avait repris la dénomination VBS, du fonds de commerce de transfert d'ordures ménagères et de déchets industriels, à l'exception de l'activité de transports de verre ménager pour recyclage ; que, sans être contredite, elle faisait valoir qu'en retirant ces produits exceptionnels, il en résulterait pour les deux exercices, des résultats en perte, ce qui impliquerait une marge bénéficiaire négative, et donc une indemnisation nulle sur cette période ; que la société Saint Gobain Emballage examinait néanmoins l'exercice 2005 qui ne faisait apparaître aucun produit exceptionnel, le résultat annuel étant de 34.000 € pour un chiffre d'affaires de 4.240.000 € et notait qu'avec le raisonnement utilisé par le tribunal, le calcul sur la base du résultat 2005 serait alors : 34.000 €/12 mois x 18,84 = 53.380 € ; qu'elle proposait, sans être autrement discutée, d'appliquer un taux de marge bénéficiaire moyen rencontré dans le secteur du transport, de l'ordre de 5 % et une indemnisation à hauteur de 309.829,77 €, pour la période du 6 janvier 2008 au 31 juillet 2009, qu'aucun chiffre produit par la société Verres Bennes Services pour la période considérée ne venait contredire, de sorte que, réformant le jugement, c'était cette somme que la cour retiendra ; que l'indemnisation totale de la société Verres Bennes Services s'élevait donc à 377.588,08 € ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des conclusions des parties ; qu'en ayant énoncé qu' « A partir des bases énoncées dans ses conclusions pour le calcul de la marge brute et du rapport de la société KPMG, la société VERRES BENNES SERVICES demande, sans autres explications, le versement de la somme de 599.045,33 euros pour cette seconde période » (arrêt, p. 8 § 1), quand l'exposante, loin de demander, sans aucunement en justifier, le paiement de cette somme, avait expliqué (p. 9 à 11 de ses conclusions) que la perte de marge bénéficiaire pour la période du 6 janvier 2008 au 31 juillet 2009, à hauteur de cette somme, avait été calculée comme étant la différence entre le prix de vente de la prestation et le montant des charges variables et de structure dont le cabinet KPMG avait déterminé le montant (4.576,72 € mensuels) pour l'activité « verres » de la société Verres Bennes Services, avant de les déduire de la marge brute mensuelle déterminée par l'expert judiciaire (27.726,34 € avec un taux de marge de 24,36 % et 36.333,34 € avec un taux de marge de 31,96 %, cette différence de taux de marge résultant de l'alternative de solutions entre prise en compte ou non de l'abattement de 10 % sur les coûts de sous-traitance), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée qui s'attache à une précédente décision définitive rendue dans la même instance et déterminant les bases de calcul d'une indemnisation, interdit que le chiffrage de celle-ci soit opéré autrement ; qu'en ayant calculé le préjudice subi par la société Verres Bennes Services pour la seconde période, à partir de son chiffre d'affaires global de 2005 et non, comme l'avait prescrit l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 janvier 2012, en fonction de la marge bénéficiaire de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de l'exposante, ayant fait valoir (p. 9) que la méthode de calcul prônée par la société Saint Gobain Emballage (laquelle a été entérinée par la cour d'appel), consistant à appliquer un taux de 5 % au chiffre d'affaires de l'entreprise, ne pouvait être retenue car, dans l'analyse comptable, la marge bénéficiaire n'avait rien à voir avec ce chiffre d'affaires ou le bénéfice net après impôt, car elle correspond à la différence entre le prix de vente de la prestation et le montant des charges variables et de structure, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'indemnisation d'une entreprise en fonction de sa marge bénéficiaire ne peut être appuyée sur des considérations étrangères à un tel calcul ; qu'en ayant écarté les chiffres des exercices 2006 et 2007 de la société Verres Bennes Services, aux motifs qu'y avaient été enregistrés des produits exceptionnels, afférents à la cession de secteur d'activités de l'entreprise qui n'avaient rien à voir avec le secteur de transport du verre seul concerné par le litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en ayant relevé (arrêt, p. 8 § 6) que la société Verres Bennes Services n'avait pas discuté le taux de marge moyen de 5 % proposé par la société Saint Gobain Emballage, quand elle avait fait valoir, au contraire, que le taux de marge bénéficiaire nette devait être calculé selon le taux de marge brute mensuelle calculé sous déduction des charges de structure mensuelles, résultat auquel devait être appliqué un taux de marge de 31,96 % comprenant un abattement de 10 % sur le coût de la sous-traitance (conclusions, p. 9 et 10), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel