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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10321
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° E 16-17.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Carrefour proximité France, 2°/ la société CSF, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Etablissements Ségurel et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Carrefour proximité France et CSF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etablissements Ségurel et fils ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Carrefour proximité France et CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Etablissements Ségurel et fils la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour proximité France et CSF IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 janvier 2004 qui avait débouté la société Prodim, aujourd'hui dénommée Carrefour Proximité France, de sa demande indemnitaire contre la société Ségurel ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 12 janvier 2004 le tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés Prodim et CSF de leurs demandes ; que par arrêt du 22 novembre 2007 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qui concernait la société Francap mais en revanche, après avoir constaté la responsabilité délictuelle de la société Segurel à l'occasion de la violation par la société Supercham de ses obligations contractuelles a débouté les sociétés Prodim et CSF de leurs demandes indemnitaires, arrêt qui a été cassé par décision du 26 mai 2009 ; que sur renvoi, par arrêt du 16 novembre 2011, la cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition de la société Segurel à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 25 avril 2001 et, avant dire droit, a consulté l'autorité de la concurrence sur le caractère de pratique anticoncurrentielle de la stipulation concernée ; que par arrêt du 6 mars 2013 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris par substitution partielle de motifs et par adjonction de nouveaux motifs, et dit que la clause de non-réaffiliation postcontractuelle constitue une entente anticoncurrentielle, la déclarant nulle et inopposable à la société Segurel, déboutant ainsi les sociétés Carrefour et CSF de toutes leurs demandes indemnitaires ; que la Cour de cassation, par son arrêt en date du 23 septembre 2014, à cassé l'arrêt rendu en appel le 6 mars 2013, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Carrefour Proximité France et CSF autres que celles tendant à obtenir indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la complicité alléguée de la société Segurel dans la violation de la clause de non-réaffiliation, remettant ainsi, sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; qu'en conséquence, la cassation partielle porte sur les demandes indemnitaires des sociétés Carrefour et CSF autres que celles tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la complicité alléguée de la société Segurel dans la violation de la clause de la clause de non-réaffiliation, demandes rejetées par les premiers juges dans leur décision du 12 janvier 2004 ; la société Carrefour [proximité France] formule deux demandes à ce titre, l'une pour perte des cotisations de franchise, l'autre au titre de l'atteinte à son réseau et à son image et la société CSF comme venant aux droits de la société Carrefour Proximité France une demande au titre d'une perte de marge ; que la responsabilité de la société Segurel est dès lors acquise en ce qu'elle a apporté une aide complice à la société Supercham dans la violation de ses obligations contractuelles ; qu'il convient d'apprécier les demandes au titre des préjudices allégués ; que la société Segurel soutient que la demande d'indemnité de la société Carrefour Proximité France au titre de l'atteinte au réseau est irrecevable, car nouvelle et qu'elle est destinée à contournée les effets de l'arrêt de cassation qui a statué définitivement sur le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la clause de non-affiliation ; que la société Carrefour Proximité France fait valoir que devant le premier juge elle avait conclu pour voir rechercher la tierce complicité de la société Segurel sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que l'examen de ces conclusions met en évidence que la société Carrefour Proximité France a recherché la responsabilité de la société Segurel non seulement pour avoir apporté son aide à la société Supercham à la violation de la clause de non-affiliation, mais aussi « dans la rupture avant terme et donc fautive des contrats de franchise et d'approvisionnement » ; qu'en conséquence sa demande ne saurait être qualifiée de demande nouvelle ; que si la société Carrefour Proximité France soutient que son préjudice est spécifique, lié à la violation de la clause de non-affiliation et distinct de celui invoqué devant les arbitres, force est de constater que par son arrêt du 6 mars 2013 la cour a jugé nulle la clause de non-réaffiliation post-contractuelle ; que la société Supercham pouvait distribuer tout à la fois des produits à marque propre Segurel et des produits à marque propre Carrefour Proximité France, cette dernière n'ayant d'ailleurs pas demandé le retrait de ses produits après la dénonciation du contrat, qu'elle a en revanche fait apposer la nouvelle enseigne Coccinelle selon constat d'huissier effectué le 3 novembre 1995 alors qu'elle n'a dénoncé le contrat que le 25 novembre 1995 ; qu'en toute hypothèse le dépôt de l'enseigne ayant été réalisée par le franchisé et le contrat de franchise étant de fait rompu, la société Carrefour Proximité France ne saurait exposer un préjudice résultant des relations entre la société Supercham et la société Segurel postérieurement à cette résiliation et de la perte de son point de vente ; qu'en conséquence, le préjudice allégué de la société Carrefour Proximité France repose sur la présence de l'enseigne Coccinelle alors que la société Supercham était encore franchisée dans le réseau Shopi soit durant moins d'un mois et alors que durant cette même période la société Supercham a cessé d'être approvisionnée en produits de la marque ; que dès lors la société Carrefour Proximité France ne démontre pas avoir subi un préjudice d'image puisque, quand bien même son enseigne n'était plus présente, elle a délibérément cessé d'approvisionner la société Supercham la privant de la possibilité de distribuer sa marque et faisant ainsi elle-même obstacle à sa notoriété ; que le jugement rendu le 12 janvier 2004 et l'ayant déboutée sera confirmé ; 1° ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Proximité France faisait valoir dans ses conclusions qu'elle sollicitait la réparation du préjudice résultant de la complicité de la société Ségurel qui avait aidé la société Supercham « à la violation de la clause de non-concurrence contractuelle » applicable pendant le contrat de franchise, précisant que cette demande était distincte de la violation de la clause de non-affiliation post contractuelle (conclusion, p. 32 § 4) ; qu'en énonçant, notamment, pour rejeter cette demande, qu'elle était « liée à la violation de la clause de non-affiliation » (arrêt, p. 7 § 7) laquelle avait été annulée par l'arrêt du 6 mars 2013, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Carrefour Proximité France et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le tiers qui se rend sciemment complice de la violation d'une obligation contractuelle engage sa responsabilité délictuelle et doit réparation du préjudice occasionné au cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Ségurel avait apporté une aide complice à la société Supercham pour la violation de ses obligations contractuelles (arrêt, p. 6 avant dernier §) et que le contrat de franchise imposait l'utilisation de l'enseigne Shopi ; que la cour d'appel a relevé qu'entre le 3 et le 25 novembre 1995 l'enseigne Shopi avait été enlevée au profit de l'enseigne Coccinelle ; qu'il résultait de ces constatations que la dépose de l'enseigne Shopi constituait une violation du contrat de franchise et engendrait un préjudice d'atteinte à l'image du réseau, les clients n'étant plus en mesure d'identifier le magasin comme faisant partie du réseau Shopi ; que, pour rejeter cette demande d'indemnisation, la cour d'appel a relevé que durant cette période, du 3 au 25 novembre 1995, la société Carrefour Proximité France avait cessé d'approvisionner la société Supercham en produits de sa marque ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure le préjudice dont la réparation était demandée, l'absence de vente de produits de la marque n'ôtant pas l'affaiblissement de l'image du réseau de franchise résultant de la dépose de l'enseigne et de son remplacement, pendant la durée de vie du contrat, par une autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Carrefour Proximité France faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait suspendu l'approvisionnement de la société Supercham, car celle-ci ne payait plus les livraisons, invoquant l'exception d'inexécution ; que pour débouter la société Carrefour de sa demande de réparation du préjudice d'atteinte à l'image du réseau, la cour d'appel a retenu que la société Carrefour ne démontrait pas un tel préjudice, car elle « avait délibérément cessé d'approvisionner la société Supercham la privant de la possibilité de distribuer sa marque et faisant ainsi elle-même obstacle à sa notoriété » (arrêt, p. 8 fin du § 1) ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de préjudice d'atteinte à l'image, car la société Carrefour avait cessé d'approvisionner la société Supercham, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la suspension de l'approvisionnement avait eu pour unique cause les livraisons impayées par Supercham, ce qui excluait toute faute de la société Carrefour Proximité France ayant entraîné son dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil de la complicité alléguarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel