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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10323
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 2 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° F 16-19.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Locam, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro B77 B 203 , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Luc X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Locam. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Locam de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Luc X... au paiement de la somme principale de 11.167, 20 euros ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la société Locam verse certes aux débats un document intitulé contrat de location de site web daté du 21 mai 2014 conclu entre elle-même, présentée comme le loueur et, en qualité de locataire, Carreluc, c'est-à-dire Monsieur X..., et faisant mention d'un fournisseur, Christalid ; que les conditions générales de ce contrat, au demeurant à peine lisibles, mentionnent que le présent contrat et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur (fournisseur ?) sont divisibles et indépendants juridiquement » ; qu'elles stipulent également, notamment, ceci : « Le locataire et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques du site web. L'obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire. Lors de la livraison, le locataire signe le procès-verbal de conformité. La signature par le locataire du procès-verbal de conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part, pour le loueur, de la faculté de règlement de la facture du fournisseur » ; que la société Locam produit un procès-verbal de livraison et de conformité signé par Monsieur X... et Christalid, daté également du 21 mai 2014 ; que cependant, elle ne produit ni le bon de commande du site web par Monsieur X... à Christalid, ni le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur visé par les conditions générales susvisées, ce qui est peut-être la même chose mais mériterait quelques explications ; qu'il n'est donc pas possible de vérifier l'antériorité de la commande au procès-verbal de livraison et de conformité permettant d'accorder crédit à ce dernier, étant observé que la conception et la mise en oeuvre du site commandé nécessitent forcément un minimum de temps, cependant que le contrat de location et ce procès-verbal de livraison portent la même date ; que surtout, elle ne produit pas davantage de contrat de cession conclu entre le fournisseur et elle-même, ni d'ailleurs la facture correspondante (dont on peut au demeurant s'étonner qu'elle n'ait que la faculté de la régler) ; que le procès-verbal de livraison mentionne certes que l'acceptation par le fournisseur dudit procès-verbal vaut transfert par ce dernier au loueur des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site web ; qu'il ne constitue cependant pas un contrat de vente et n'et d'ailleurs pas signé par un représentant de la société Locam ; que cette dernière ne justifie donc pas de ce qu'elle a effectivement acquis d fournisseur la propriété de la chose louée (le site web), la mettant en mesure de remplir ses obligations de loueur, ni par conséquent de l'obligation de Monsieur X..., étant ici rappelé que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de l'une des parties est la contrepartie de l'obligation de l'autre partie ; qu'elle n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article 1315 susvisé, de l'obligation dont elle réclame l'exécution et doit être déboutée de ses demandes ; ALORS QUE, d'une part, tenu en toutes circonstances, y compris lorsque le défendeur ne comparaît pas, d'observer le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité le demandeur à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, la Cour se détermine sur la base de moyens nécessairement relevés d'office, puisque le défendeur n'avait pas comparu, tirés, en premier lieu, de l'absence de production des documents afférents au contrat conclu entre Monsieur X... et le fournisseur de site web (Christalid), en second lieu, de l'identité des dates portées sur le contrat de location de site web et le procès-verbal de livraison et de conformité et, en définitive, de l'absence de preuve rapportée par la société Locam de ce que le fournisseur, et donc elle-même, s'étaient acquittés de leurs propres obligations de délivrance à l'égard de Monsieur X... dont l'obligation au paiement des loyers réclamés constituait la contrepartie ; qu'il ne résulte pourtant ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cour ait préalablement provoqué les observations de la société Locam, ce en quoi elle viole l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, si la preuve de l'obligation incombe au créancier, c'est au débiteur qui entend lui opposer l'exception d'inexécution qu'il appartient d'établir, le cas échéant, la défaillance dont s'est prétendument rendu coupable son cocontractant ; qu'en reprochant à la société Locam de n'avoir pas justifié de ce qu'elle avait effectivement acquis auprès du fournisseur la propriété du site web et mis effectivement à la disposition de Monsieur X... ce même site, la Cour statue au prix d'une inversion de la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 (désormais 1353), alinéa 2, du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel