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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10324
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° W 16-14.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Optima 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 16 octobre 2015 et 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Icade Property Management, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Optima 2000, de Me Z..., avocat de la société Icade Property Management ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optima 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Icade Property Management la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Optima 2000. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 29 janvier 2016 d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Optima 2000 et d'avoir ainsi débouté la société Optima 2000 de sa demande tendant à ce que la société IPM soit condamnée à lui verser 121.142,70 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que selon l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour relève que deux contrats de prestation de service de gardiennage pour les sites de Paris et de Guyancourt ont été conclus le 4 juin 2013 entre, pour le premier, la CNP Assurances et la société Gestion Sécurité Intervention et, pour le deuxième, cette même société et la Compagnie Immobilière de la CNP CIMO, la société ICADE Property Management agissant comme « unité de gestion » ; que les conditions générales desdits contrats ont été signées par les parties ; que l'article 5.2 de ces conditions intitulé « INTUITI PERSONNAE-CESSION de CONTRAT précise : « le présent contrat est conclu en fonction des qualités du prestataire et plus particulièrement de sa compétence professionnelle et de ses qualifications. Le prestataire ne pourra céder totalement ou partiellement le présent contrat à une autre entreprise sans l'accord préalable exprès du CLIENT. En cas de cession à une autre entreprise sans l'accord du client, ce dernier se réserve le droit de résilier le contrat. En cas d'accord de ce dernier, il est précisé que le prestataire cédant restera tenu solidairement avec le cessionnaire de l'ensemble des obligations découlant du présent contrat » ; que le 2 mai 2014, avant de procéder à sa dissolution le 16 mai 2014 (extrait « Kbis » en date du 20 mai 2014), la SARL GSI a cédé à la société OPTIMA 2000 « tous les contrats de mission dont est-il est propriétaire » moyennant la somme de 1 euro ; que toutefois la liste des contrats ne figure pas dans cet accord et qu'il n'y est pas fait état de l'accord exprès des clients ; que la société OPTIMA 2000 ne justifie pas avoir elle-même averti l'appelante de la cession ; qu'elle n'établit pas que la société GSI l'ait fait de son côté préalablement à l'acte de cession ; que la somme réclamée par OPTIMA 2000 de 121.142,70 euros correspond à des prestations du 1er juin au 15 septembre 2014 ; Qu'il résulte d'un échange de courriels de fin juillet, début août 2014 (pièce d'Optima 2000 n° 6) que les sociétés ICADE PROPERTY MANAGEMENT se sont rencontrées et que des discussions étaient en cours pour la reprise des contrats, la société ICADE sollicitant diverses pièces, notamment quant aux assurances, au transfert de salariés ; qu'en effet, elle n'avait appris la cession que par courrier du 2 juillet 2014 (pièce ICADE n° 6), étant observé que par courrier du 16 juin 2014 (pièce ICADE n° 8), la société GSI, censée être dissoute depuis le 16 mai 2014, lui réclamait encore le paiement de ce qui lui est dû pour la prestation de juin « afin que nous puissions régler les salaires et payer nos charges » ; que par courrier du 8 août 2014 adressé à la société OPTIMA 2000, la société ICADE lui a fait savoir qu'elle ne donnait pas suite à la reprise des contrats, la situation administrative de la société n'étant pas régularisée ; que la société SECURITAS a été mandatée pour intervenir sur les deux sites concernés par les deux contrats à compter du 11 août 2014 (pièces ICADE n° 12 et 13) et a été réglée de ses prestations ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe donc des contestations sérieuses sur les relations contractuelles existant entre les sociétés OPTIMA 2000 et ICADE PROPERTY MANAGEMENT ; que la société OPTIMA 2000, ne justifie pas avec l'évidence requise en référé d'une créance non sérieusement contestable de 121.142,70 euros à l'encontre de la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé et que l'ordonnance attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE l'article 5.2.1 des conditions générales du contrat conclu le 4 juin 2013 entre la société IPM et la société GSI prévoyait qu'en cas de cession du contrat à une autre entreprise sans l'accord de la société IPM, celle-ci se réservait le droit de résilier les contrats cédés ; qu'en se bornant à considérer, pour débouter la société Optima 2000 de sa demande de provision, que celle-ci ne justifiait pas avoir averti la société IPM de la cession et, partant, n'apportait pas la preuve d'une créance non sérieusement contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte-tenu des termes du contrat, celui-ci ne s'était pas poursuivi après la cession en l'absence de résiliation par la société IPM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'aveu fait en justice par la partie ou son fondé de pouvoir spécial fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Optima 2000 faisait expressément valoir qu'en reconnaissant à la barre que les prestations effectuées pour son compte par la société Optima 2000 s'étaient durablement poursuivies à la suite de la cession litigieuse, la société IPM reconnaissait, par là-même, que l'existence des prestations dont le paiement était demandé à titre provisionnel par la société Optima 2000 n'était pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à juger qu'il existait des contestations sérieuses sur la créance que détiendrait la société Optima 2000 à l'encontre de la société IPM, sans répondre au moyen tiré de ce que la société IPM avait elle-même reconnu à la barre l'existence d'une telle créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 873 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel