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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10326
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° R 15-21.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Quantum, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Marc X..., 2°/ à Mme A... X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Quantum, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X... et de M. Y... ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quantum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Quantum La société Quantum fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action tendant à la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés. AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Quantum fonde sa demande relative à la garantie des vices cachés sur le rapport déposé par M. B... qui a chiffré la surévaluation des parts de la société Méga Vision, du fait des « manipulations comptables », à la somme de 56 millions dont elle demande le paiement aux cédants au prorata du nombre de parts qui lui ont été cédées ; que les cédants versent aux débats un compte rendu dressé par le cabinet KPMG, commissaire aux comptes de la société Méga Vision, en vue de clôturer les comptes de la société au 31 décembre 2008, qui fait une appréciation différente et pertinente de la valorisation de la société ; que le cabinet KPMG expose en effet qu'il ressort de son analyse que, à la fois, le chiffre d'affaires et le poste « achats importés » ont été artificiellement gonflés, que l'objectif inavoué semble avoir été de laisser croire que la situation de la société restait florissante et donc que les hypothèses de permanence du résultat et des cash-flows (hypothèses utilisées dans la valorisation de « Action entreprises ») étaient tout à fait valides, mais que «malheureusement la valorisation a été établie sur la base des comptes 2004-2005 et 2006, que c'est un document de valorisation non actualisé avec les chiffres 2007 qui a été joint à l'acte de cession des parts, er don le fait que les comptes de 2007 soient faux est a priori sans impact sur la valorisation, l'erreur de l'acheteur a été de ne pas faire mettre à jour la valorisation en incluant l'exercice 2007, dans ce cas il aurait alors été possible plus facilement de remettre en cause cette valorisation ; que ce rapport met donc en évidence que la société Quantum n'a pas demandé aux cédants d'actualiser la valorisation des parts avec les chiffres de 2007 et que les erreurs et irrégularités constatées dans la comptabilité de l'exercice 2007 n'ont pas eu d'impact sur une valorisation qui a été faite sur la base des chiffres de 2004 à 2006 ; que les appelants démontrent qu'avant la signature de l'acte réitératif de cession des pars de la société Méga Vision, le cessionnaire avait déjà relevé des irrégularités comptables sur lesquelles des explications avaient été demandées ; qu'il ressort des e-mails de Mme Patricia C..., directrice générale du groupe VHP le Vigilant en date des 7 février, 28 février, 8 et 21 avril 2008 que, dès le 7 février 2008, le cessionnaire a exigé d'avoir à sa disposition l'ensemble des pièces comptables de la société Méga Vision et avait directement traité la comptabilité, exigeant même des cédants qu'ils interdisent dorénavant à leur comptable d'intervenir ; que la société intimée a donc eu accès aux bilans et pièces comptables dès cette date, s'est interrogée sur la sincérité des comptes et a posé des questions sur les méthodes comptables retenues ; que si elle a constaté des irrégularités comptables, cela ne l'a pas empêché de réitérer l'acte de cession des parts de la société Méga Vision le 22 mai 2008, sans en remettre en cause les modalités, dont le prix fixé ; c'est donc à juste titre que le premier juge en a déduit que la cession était intervenue en toute connaissance de cause, que les vices affectant la comptabilité de la société Méga Vision ne revêtaient pas, à l'égard de la société Quantum, le caractère caché visé par les article 1641 et suivants du code civil. 1./ ALORS QUE le vice est indécelable et dès lors est nécessairement couvert par la garantie légale lorsque seule une expertise permet d'en constater l'existence ; qu'en jugeant que les vices résultant des irrégularités comptables commises en 2007 par la société Méga Vision étaient apparents à la date de la cession le 22 mai 2008, après avoir pourtant relevé qu'il ressortait de l'ensemble des rapports d'expertise réalisés, - dont les conclusions avaient toutes été déposées plusieurs mois après la cession -, que l'examen des différents postes révélait que la comptabilité de la société n'avait pas été établie conformément aux règles comptables et que la circonstance, alléguée par les cédants, que le cessionnaire avait pris en main la comptabilité à compter de février 2008 ne permettait pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire aux termes desquelles les comptes arrêtés au 31 décembre 2007 n'étant ni sincères, ni réguliers, ni d'écarter la garantie conventionnelle de sincérité des comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que les vices affectant la cession litigieuse n'avaient été révélés que par expertise de sorte que, indécelables par l'acquéreur, ils étaient couverts par la garantie légale, et a ainsi violé les articles 1641 et 1642 du code civil. 2./ ALORS QU'en tout état de cause seule la connaissance par l'acquéreur de l'ampleur et des conséquences du vice exclut la garantie des vices cachés ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les vices dont se prévalait la société Quantum étaient apparents au moment de la vente, que celle-ci, s'interrogeant sur la sincérité des comptes, avait sollicité des explications supplémentaires sur les méthodes comptables retenues, ce qui n'était pas de nature à établir que les irrégularités comptables aient été connus par le cessionnaire, à la date de la cession litigieuse, dans leur ampleur et leur conséquences sur la surévaluation de la société dont les parts lui avaient été cédées, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil.
Articles de loi cités
article 1642 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel