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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10328
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 29 929 977 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° Y 15-29.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2 ), dans le litige l'opposant à Mme Karen Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Boullez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur André Roland X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame Karen Y... à lui payer la somme de 299 299,77 € ; AUX PROPRES MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 221-1 du Code de commerce, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cet article ne visant pas expressément les tiers comme détenteurs de la créance, à la différence de l'article 1857 du Code civil, l'associé créancier de la SNC est fondé à sa prévaloir du recours ouvert par l'article L. 221-1 précité. C'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'à la date à laquelle M. André B... X... a cédé sa créance sur la SNC Le Joffre, celle-ci était éteinte par sa renonciation telle qu'elle résultait de son attitude lors des opérations de liquidation de la SNC Le Joffre. En effet, s'il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'un ensemble de circonstances faisant apparaître en l'espèce, qu'en toute connaissance de cause, M. André B... X... a de façon non équivoque entendu renoncer à se prévaloir de sa créance à l'égard de sa société. On relève ainsi : - que cette créance était antérieure à l'ouverture des opérations de liquidation amiable, intervenue lors de l'assemblée générale du 16 septembre 2008, - que M. André B... X..., jusqu'alors gérant de la SNC Le Joffre, en a été désigné le liquidateur amiable le 16 septembre, conformément à l'article 26 des statuts de la société, qu'il apparaît ainsi en cette qualité pour toute la durée des opérations de liquidation sur l'extrait Kbis de la SNC Le Joffre ; que c'est donc lui qui détenteur de 1999 parts sur 2000, a établi délibérément des comptes qui n'auraient pas pris en considération sa créance de compte courant, selon les explications fournies ; en effet, les comptes de liquidation ne sont pas produits de telle sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier cette affirmation ; - que le liquidateur engageant sa responsabilité lorsqu'il n'établit pas des comptes sincères et notamment lorsqu'il n'intègre pas une créance de tiers ou d'associés dont il connaît l'existence, la décision de M. André B... X..., èsqualités, d'exclure des comptes de liquidation sa créance, d'un montant très important, n'a de fondement que s'il renonce à s'en prévaloir, elle caractérise ainsi un acte positif de renonciation à celle-ci, - que son attitude est confirmée par le vote en assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité des deux associés, des comptes définitifs de liquidation lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2009, attestant de ce que, dans l'esprit de ces deux associés, il n'existait plus de droits et obligations à caractère social à liquider. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il déboute M. André Roland X... de sa demande » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Monsieur André Roland X..., au titre de la cession de créance de son fils détenue par ce dernier dans la SNC LE JOFFRE, en réclame le paiement à Madame Y... en sa qualité d'ancienne associée ; Que Madame Y... conteste cette créance au motif que celle-ci n'est pas une dette sociale et que d'autre part cette créance n'a plus d'existence du fait de la clôture des opérations de liquidation de la SNC LE JOFFRE ; que la personnalité morale d'une société dissoute perdure aussi longtemps que les droits sociaux ne sont pas liquidés ; Que pour Madame Y..., la créance détenue par Monsieur André Roland X... ne revêt pas la qualité de dette sociale qui est réservée aux tiers et non aux associés ; toutefois que Monsieur André Roland X... intervient en qualité de tiers et non d'associé, la dette dont il se prévaut relève d'une cession de créance de Monsieur André B... X... détenteur d'un compte courant d'associé, le transfert de cette créance en fait un tiers vis-à-vis de la société, Monsieur André Roland X... n'agissant plus en tant qu'actionnaire mais comme créancier ; Dès lors que l'article L. 221-1 du Code de commerce qui veut que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales trouve à s'appliquer ; toutefois que si Monsieur André Roland B... est bien un tiers détenteur d'une dette sociale, cette dernière doit être causée ; que l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2009 a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la SNC LE JOFFRE ; Que suivant les résolutions votées à l'unanimité, Monsieur André B... X... renonçait expressément à son compte courant ; Que cette assemblée générale extraordinaire réunissait les deux seuls associés à savoir Monsieur André Roland X... et Monsieur André B... X..., chacun endossant au cours des opérations de liquidation amiable de la SNC LE JOFFRE la qualité de mandataire liquidateur ; Que dès lors par son renoncement Monsieur André B... X... éteignait sa dette vis-à-vis de la société ; Que cette créance étant éteinte, elle ne pouvait être cédée ; que dans le cas d'une cession de créance le débiteur peut opposer toutes les exceptions qu'il peut invoquer contre le cédant, le tribunal dira la créance de Monsieur André B... X... à l'encontre de la SNC LE JOFFRE éteinte, et dès lors déboutera Monsieur André Roland X... de sa demande en paiement pour défaut d'existence de la créance dont il se prévaut » ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur André B... X..., cédant, avait renoncé à sa créance de compte courant d'associé sur la SNC LE JOFFRE, la Cour d'appel a affirmé que, « selon les explications fournies », Monsieur André B... X... avait délibérément établi des comptes de liquidation n'intégrant pas sa créance de compte courant ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant n'affirmait rien de tel aux termes de ses conclusions d'appel et que Madame Y... invitait la Cour à se référer aux « comptes de la SNC au 30 septembre 2008 faisant apparaître un compte courant au nom de André B... X... et un compte courant au nom de André Roland X... » (cf. conclusions d'appel de Madame Y..., p. 10, § 1er), de sorte qu'aucune des parties ne prétendait ainsi que la créance de compte courant d'associé avait été délibérément écartée des comptes de liquidation, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des parties et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS QUI PLUS EST QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur André B... X..., cédant, avait renoncé à sa créance de compte courant d'associé sur la SNC LE JOFFRE, la Cour d'appel a affirmé que, « selon les explications fournies », Monsieur André B... X... avait délibérément établi des comptes de liquidation ne prenant pas en considération sa créance de compte courant, mais qu'elle n'était toutefois pas en mesure de vérifier cette affirmation puisque les comptes de liquidation n'étaient pas produits ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions de Madame Y... (cf. bordereau de communication de pièces de Madame Y... : « 11. Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SNC LE JOFFRE du 19 mars 2009 et comptes de clôture de liquidation de la SNC LE JOFFRE en date du 30 septembre 2008 », prod.) et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS ENFIN QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que, suivant les résolutions votées à l'unanimité à l'occasion des opérations de liquidation, Monsieur André B... X... avait renoncé « expressément à son compte courant » ; qu'en statuant ainsi, quand une telle renonciation expresse ne figurait ni dans la résolution du 16 septembre 2008 prononçant la dissolution anticipée de la société et l'ouverture des opérations de liquidation (cf. prod.), ni dans la résolution du 19 mars 2009 constatant la clôture des opérations de liquidation (cf. prod.), la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe d'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur André Roland X... à payer à Madame Karen Y... la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Karen Y... est bien fondée à invoquer le caractère frauduleux de la cession de créance, comme participant d'un montage destiné à lui nuire et faire échec aux conventions du 7 mai 2006 conclues entre elle et les consorts X..., et à en conclure à l'inopposabilité à son égard de cette cession de créance. En effet, aux termes de ces conventions, les parties réglaient leur sort des obligations qu'elles avaient pu contracter mutuellement, Mme Karen Y... se désengageait totalement de la SNC LE JOFFRE dont elle avait été la gérante, cédait ses parts ainsi que son compte courant, et en définitive, M. André B... X... s'engageait "à ne plus rien réclamer à Mme Karen Y... faisant abandon de toutes dettes que cette dernière pourrait lui devoir", Mme Karen Y... renonçant de son côté à formuler des demandes au titre de la prestation compensatoire et du bien constituant le domicile commun. La cession d'une créance sur la SNC LE JOFFRE aux seules fins de poursuivre en paiement Mme Karen Y... était ainsi destinée à tenter d'échapper à la renonciation de M. André B... X... à toute poursuite pour des dettes de cette dernière envers lui. Cette démonstration confirme le caractère abusif de l'action engagée de mauvaise foi par M. André Roland X..., et la majoration du préjudice subi par Mme Karen Y..., qui résulte de l'appel interjeté, justifie de porter à 12 000 € le montant des dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « durant l'année 2006, dans le cadre de son divorce, Madame Y... ainsi que son ex-époux, au regard des 4 conventions signées, avaient la commune intention de rompre tous liens de droit et patrimonial ; Que le fait que Monsieur André Roland X..., ex beau père, soit intervenu dans deux des conventions et ait acquis une action, démontre si besoin est de son acquiescement à cette volonté de "tourner la page" ; Que le fait que lors d'une de ces conventions, Monsieur André Roland X... ait expressément renoncé à poursuivre Madame Y... de toute créance vis-à-vis de lui ; Que malgré son engagement contractuel et la commune intention des parties, Monsieur André Roland X... entendait revenir directement sur son accord par le biais d'une créance qu'il avait entérinée comme éteinte en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC LE JOFFRE ; Que la démarche de Monsieur André B... X... consistait plus à battre monnaie qu'à recouvrer son droit ; Que celle-ci a causé un préjudice certain, vu les sommes réclamées et le fondement de l'assignation, à Madame Y... qui pensait être déchargée des tracas de son ancienne société » ; 1°/ ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour condamner Monsieur André Roland X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, a relevé que la cession de créance que lui a consenti son fils André B... X... était en réalité destinée à contourner la renonciation de ce dernier à agir contre Madame Y..., ce qui démontrait que l'action engagée par Monsieur André Roland X... l'avait été de mauvaise foi par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Monsieur André Roland X... aurait eu connaissance de cette renonciation de son fils à agir contre son ex-épouse, ni caractériser, en conséquence, sa mauvaise foi dans l'exercice de sa demande en paiement de la créance cédée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°/ ALORS QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la Cour d'appel n'a pas plus caractérisé la connaissance qu'aurait eue Monsieur André Roland X..., au moment de la cession de créance, de l'extinction de la créance cédée, privant derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; qu'ainsi la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera la cassation de l'arrêt du chef du présent moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1857 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle L. 221-1 du Code de commercearticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 221-1 du Code de commerce qui veut que lesarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel