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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10329
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 7 836 359 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° E 16-11.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Holding Versau, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société VS expertises, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Cabinet A... Z... , toutes deux ayant leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Holding Versau et VS expertises ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Holding Versau et VS Expertises la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... à payer à la société Holding Versau la somme de 2 637,17 € au titre de la garantie des créances irrécouvrables, AUX MOTIFS QUE au titre des déclarations du garant, A... Z... a déclaré (article I, 21, c) que les créances figurant à l'actif des comptes, non encaissées au jour de la convention, sont certaines, liquides et exigibles et qu'elles ne sont pas susceptibles de faire, sous réserve des provisions comptabilisées à la date d'arrêté, l'objet d'aucune contestation ou difficulté de recouvrabilité ; que les modalités de détermination du préjudice résultant des créances irrécouvrables (article 4, 5) prévoient que sont considérées comme irrécouvrables et susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la garantie, les créances comptabilisées à la date du 31 mars 2010 et non payées au plus tard le 30 septembre 2011 ; qu'il est également prévu qu'en cas d'indemnisation suite à la mise en jeu de le garantie, le Garant aura la faculté d'être subrogé dans les droits et actions à l'égard des créanciers concernés ; que la demande de garantie pour les créances irrécouvrables a été notifiée par la société Holding Versau à A... Z... , par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011 ; que A... Z... soutient qu'ayant repris la société le 8 juillet 2010, la société Holding Versau avait connaissance des événements, entraînant la mise en oeuvre de la garantie, avant le 14 octobre 2011 et qu'elle n'a donc pas respecté le délai de 15 jours ; que l'événement donnant lieu à la garantie est l'absence de paiement des créances, comptabilisées à la date du 31 mars 2010, au plus tard le 30 septembre 2011 ; que la société Holding Versau a donc notifié la réclamation dans les 15 jours de l'événement déclenchant la garantie à savoir l'absence de paiement de la créance le 30 septembre 2011 ; qu'elle n'est pas déchue de son droit de demander garantie pour les créances irrécouvrables ; que A... Z... ne produit pas la réponse qu'il a faite à cette réclamation ; que la société Holding Versau produit une lettre en date du 21 novembre 2011 adressée à son conseil par A... Z... et contestant le caractère irrécouvrable des créances et l'exactitude de la liste d'impayés ; que A... Z... n'a donc pas contesté la réclamation dans les 15 jours de sa notification ; qu'en application des dispositions de l'article 3.2 de la convention, il l'a acceptée et qu'elle doit faire l'objet d'une indemnisation conformément aux termes de la convention exposée ci-après ; que ces conditions ne prévoient pas que le bénéficiaire démontre qu'il a effectué, en vain, des démarches pour parvenir au recouvrement des créances de la société A... Z... ; qu'en effet, la convention des parties prévoit que sont considérées comme irrécouvrables et susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la garantie, les créances comptabilisées à la date du 31 mars 2010 et non payées au plus tard le 30 septembre 2011 sans mettre à la charge du bénéficiaire de la garantie une tentative préalable de recouvrement restée infructueuse ; qu'il ne peut donc être ajouté à la charge du bénéficiaire, qui était d'ailleurs sans droit à procéder au recouvrement de créances de la société A... Z... , une condition que la convention ne prévoit pas et qu'elle exclut implicitement en posant une présomption d'irrécouvrabilité des créances impayées à la date qu'elle précise ; que la réclamation a été faite à hauteur de 15 462,22 € HT ; que ce montant a diminué au fur et à mesure des paiements reçus par la suite (parfois suite aux démarches de A... Z... ) et qu'il s'élève à 7 637,17 € selon la liste produite et que A... Z... , qui a accepté la réclamation, ne peut plus contester ; que l'article 5 de la convention prévoit : - que le garant ne sera pas tenu à indemnisation au titre d'un événement dans la mesure où le préjudice en résultant est intérieur à 1 000 €, - que sous cette réserve, la garantie sera mise en jeu quel que soit le montant global des sommes dues sous déduction d'une franchise d'un montant de 5 000 €, laquelle ne concerne pas le litige Dussupt, - qu'en conséquence, le garant ne sera tenu au paiement d'aucune somme, à titre provisoire ou définitif, tant que le montant de cette franchise n'aura pas été atteint, - qu'en cas de réclamations successives, lorsque le montant de la franchise aura été atteint par une ou par la somme de plusieurs réclamations, la franchise ne jouera plus sur les réclamations ultérieures ; qu'en application de ces dispositions, déduction faite de la franchise de 5 000 €, que les appelantes ne justifient nullement avoir appliqué à leur demande qui est d'un montant égal à celui des créances impayées, A... Z... doit être condamné à payer à la société Holding Versau la somme de 2 637,17 € au titre de la garantie des créances irrécouvrables, 1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la garantie de passif stipulait que le bénéficiaire devait impérativement communiquer au garant les pièces justificatives en sa possession, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de notification de la réclamation ; qu'en condamnant le garant à payer les sommes réclamées par le bénéficiaire, sans constater qu'une telle communication des pièces justificatives avait effectivement eu lieu, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la société Holding Versau n'avait pas mis en oeuvre la garantie de passif de mauvaise foi, en s'abstenant de toute intervention préalable auprès de la société Cabinet A... Z... , devenue VS Expertises, qu'elle contrôlait intégralement, pour que cette dernière tente de recouvrer les créances visées par la garantie de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... à payer à la société VS Expertises la somme de 2 347,32 € en remboursement des frais personnels qu'elle a supportés pour son compte, AUX MOTIFS QUE sur la demande de remboursement de frais personnels de A... Z... payés par la société VS Expertises, cette demande formée par la société VS Expertises n'est pas fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif ; qu'il résulte du grand livre des comptes produit par la société VS Expertises que la facture de France Télécom figurant en débit le 4 juin 2009 et la facture de nettoyage figurant en débit le 7 juin 2009, dont il n'est pas contesté par A... Z... qu'il s'agissait de dépenses personnelles, ont été respectivement régularisées le 31 mars 2010 et le 31 décembre 2009, la dernière sous la mention « annul. Fact. du 6.12 perso' ; que toujours sur ce grand livre, les montants débités, sous la rubrique des « installations et agencements », au titre de travaux de plomberie et de carrelage débités le 1er avril 2009 et dont il n'est pas, non plus, contesté qu'il s'agissait de dépenses personnelles de A... Z... , sont crédités sur le même compte à la date du 31 mars 2010 mais replacés en débit, à la date du 31 mars 2010, sous la rubrique « entretien des locaux » ; que la société VS Expertises est donc fondée à solliciter le remboursement de ces dernières dépenses s'élevant à 2 347,32 € ; que quant à la facture d'achat d'un anti-radar Coyotte figurant en débit le 5 juin 2009, la société VS Expertises ne prouve pas qu'il s'agit d'une dépense personnelle de A... Z... , ce que ce dernier dément ; qu'il y a donc lieu, par infirmation partielle de la décision déférée, de condamner A... Z... à payer à la société VS Expertises la somme de 2 347,32 €, ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant dès lors sur le seul fait que M. Z... n'ait pas expressément contesté que les travaux de plomberie et de carrelage constituaient des dépenses personnelles, ce qui n'avait jamais été prouvé par la société VS Expertises, pour le condamner à les rembourser, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en paiement de la somme de 78 363 € au titre du bénéfice de l'exercice 2009/2010, AUX MOTIFS QUE l'acte de cession prévoit que la société Holding Versau sera propriétaire des actions qui lui sont cédées à compter du jour de l'acte, date à compter de laquelle, elle aura seule droit aux bénéfices de l'exercice en cours ; que la société Cabinet A... Z... clôturait ses comptes le 31 mars de sorte que l'exercice en cours au jour de la cession des parts, intervenue le 8 juillet 2010, avait commencé le 1er avril 2010 et se clôturait le 31 mars 2011 ; que par une interprétation à contrario, retenue par le tribunal de commerce, A... Z... soutient que les parties ont convenu que les bénéfices de l'exercice 2009-2010 lui reviendraient ; que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée chaque associé ; qu'en cas de cession de parts ou d'actions, l'acquéreur a droit aux dividendes non échus c'est à dire ceux dont la distribution n'a pas encore été fixée à la date de l'échange des consentements qui a rendu la cession parfaite entre les parties ; qu'en l'espèce, les comptes de l'exercice 2009-2010 ont été approuvés par l'assemblée générale du 30 septembre 2010 qui a constaté l'existence d'un bénéfice de 78 363,59 € et a décidé de son affectation à titre de dividendes à hauteur de 50 000 €, le solde étant affecté au compte « autres réserves » ; qu'à cette date, A... Z... n'était plus associé de la société Cabinet A... Z... et ne pouvait donc se voir attribuer des dividendes qui n'avaient pas d'existence juridique au jour de la cession et encore moins la totalité des bénéfices, qui appartiennent à la société ; que l'acte ne prévoit aucune dérogation à ces règles ; qu'il y a lieu, par infirmation de la décision déférée, de débouter A... Z... de sa demande, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. Z... exposait que la clause relative à la répartition des bénéfices entre cédant et cessionnaire était parfaitement précise, en ce qu'elle allouait les bénéfices pour l'exercice 2009/2010 au cédant ; qu'en jugeant pourtant qu'il raisonnait par voie d'interprétation a contrario du contrat, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, l'acte de cession de parts du 8 juillet 2010 stipulait que la cessionnaire « sera propriétaire des actions qui lui sont cédées à compter de ce jour et aura seule droit aux bénéfices de l'exercice en cours revenant auxdites actions » ; qu'il s'en évinçait clairement et précisément que les bénéfices au titre des exercices précédant celui en cours reviendraient au cédant ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne s'évinçait pas de l'acte que M. Z..., cédant, avait droit aux bénéfices pour l'exercice 2009/2010, antérieur à l'exercice en cours lors de la cession du 8 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 5 de la convention prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel