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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10330
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 15 119 514 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10330 F Pourvoi n° S 16-11.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Caroline X..., 2°/ M. Daniel X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vincent Mequinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Y... X... , 2°/ à M. Louis Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. Jean-Antoine Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme et M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... ; AUX MOTIFS QUE devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les consorts X... ont demandé à titre principal qu'il soit jugé qu'ils sont les véritables propriétaires des 300 parts de la société Y... X... , et que les consorts Y... soient condamnés à leur payer la somme de 151 195,14 euros au titre du boni de liquidation attaché aux parts sociales leur revenant, à titre subsidiaire que ceux-ci soient condamnés à leur payer la somme de 11 433,68 euros en exécution d'une reconnaissance de dettes souscrite le 9 mai 2005 ; qu'ils n'ont présenté aucune prétention relative au paiement d'une somme représentant un apport en compte courant d'un montant de 22 867,35 euros ; que si les consorts X... soutiennent qu'ils ont formé cette dernière demande "de longue justice", force est de constater qu'ils ne l'ont pas formulée devant le premier juge, mais uniquement devant la première cour d'appel ; que leur prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celles de nature distincte soumises au premier juge ; qu'en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; 1. ALORS QU'il résulte des conclusions initiales des consorts X... qu'ils se sont efforcés de remettre en cause les modalités du partage du boni de liquidation de la société Y... X... , dès lors qu'il avait été attribué à tort aux consorts Y..., la part leur revenant sur le remboursement de l'apport en compte courant que les époux X... avaient consenti à la société Y... X... , ainsi que M. Y... l'avait admis sous la forme d'une reconnaissance de dette dont les consorts X... ont poursuivi l'exécution ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande formée par les consorts X... afin d'obtenir le remboursement de l'avance en compte courant consentie à la société Y... X... laquelle devait être augmentée du montant des intérêts ayant courus de plein droit, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des fins de non-recevoir relevées d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en déclarant d'office irrecevable, comme nouvelle, la demande formée des consorts X... à l'encontre des consorts Y... sans provoquer les explications des parties sur la fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 564 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE ne sont pas nouvelles, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable la demande que les consorts X... avaient formée en vue d'obtenir le remboursement de l'avance en compte courant consentie à la société Y... X... , quand leurs demandes tendaient aux mêmes fins que celles formées à l'origine, sur le fondement d'une reconnaissance de dette par laquelle M. Y... reconnaissait devoir leur rembourser une somme représentant une avance en compte courant, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel