Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10331
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° B 16-14.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société immobilière de la Guyane (SIGUY), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société immobilière de la Guyane ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société immobilière de la Guyane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la révocation de M. X... prononcée par le conseil d'administration de la Siguy le 16 octobre 2013 a été prononcée pour un juste motif et d'AVOIR, en conséquence, limité à la somme de 20.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... et débouté ce dernier du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 14 mai 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 17 avril 2014, M. X... a été condamné pour prise illégale d'intérêts dans le cadre de ses fonctions dans la société Equimoneyplus dont il était administrateur depuis 1999, société qui recevait des fonds de la Siguy placés par Equigest, selon convention signée par lui ; que ce comportement est incompatible avec les fonctions de directeur général de la Siguy et constitue à lui seul et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs à ce fait, un juste motif de révocation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de ce siège en date du 14 mai 2013 M. X... a été condamné pour prise illégale d'intérêts dans le cadre de ses fonctions de la société Equimoneyplus dont il était administrateur depuis le 17 décembre 1999, société qui recevait des fonds de la Siguy placés par Equigest selon convention signé par celui-ci ; que ce jugement a été frappé d'appel et n'est donc pas définitif ; qu'il ressort par ailleurs de la note adressée au ministre de l'économie et des finances en date du 17 mai 2013 qu'après intervention du contrôleur en 2010 les placements Equigest et autres ont été interrompus pour adopter des placements plus sécurisés ; qu'au 31 décembre 2011 les pertes sur le portefeuille d'un montant de 1.231.465 € étaient de 40.914 € soit une somme à priori acceptable ; que le pertes en capital sur les fonds placés depuis le 31 décembre 2008 atteignaient 290.676 € ; qu'il est également révélateur de noter que la plainte déposée à l'encontre de M. X... pour prise illégale d'intérêts a été déposée dès le 9 avril 2010 auprès du procureur de la République de Paris mais il est parfaitement légitime que les représentants de l'Etat aient attendu l'issue de la procédure pénale pour envisager la révocation de M. X... même si la décision pénale n'est pas définitive à ce jour ; que ce dernier n'a pas sérieusement contesté avoir perçu des jetons de présence à concurrence de la somme de 15.529 € depuis 2000 en qualité d'administrateur de la SICAV Equimoneyplus à l'exception des années 2003, 2004, 2010 et 2011 ; que ce comportement est effectivement incompatible avec les fonctions de directeur général de la Siguy et constitue un juste motif de révocation ; 1) ALORS QUE ne peut constituer un juste motif de révocation du directeur général d'une société anonyme le motif qui porte atteinte à la présomption de son innocence ; que seule une condamnation devenue irrévocable met fin à cette présomption ; qu'en l'espèce, la révocation de M. X... a été votée le 16 octobre 2013 ; que sa condamnation irrévocable par la cour d'appel de Cayenne pour prise illégale d'intérêts n'est intervenue que le 17 avril 2014 ; qu'en jugeant que M. X... avait été révoqué pour juste motif en ce qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 14 mai 2013 qu'il avait exercé des fonctions au sein de la société Equimoneyplus incompatibles avec sa fonction de directeur général, cependant qu'à la date de la révocation, ledit jugement avait été frappé d'appel, si bien qu'aucune condamnation irrévocable n'avait était rendue sur les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du code de commerce ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un écrit clair et précis ; que la délibération du conseil d'administration de la Siguy du 16 octobre 2013 portant révocation de M. X... de ses fonctions de directeur général mentionnait pour motif de révocation, entre autres, « le mandat d'administrateur de M. Bruno X... de la société Equigest, qui l'a placé dans une situation de conflit d'intérêt de 1999 à 2012 » ; qu'en jugeant que M. X... avait été révoqué de sa fonction de directeur général au motif qu'il avait exercé une fonction d'administrateur au sein de la société Equimoneyplus, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ladite délibération et violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION I l est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Siguy au paiement à M. Bruno X... d'une somme de 20.000 euros seulement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; AUX MOTIFS QUE sur la notion de brutalité de la décision, l'appelant rappelle que sa révocation est intervenue sans inscription à l'ordre du jour, qu'il n'a été informé de la mise à l'ordre du jour du conseil d'administration du 16 octobre 2013 que deux jours avant sa tenue ; que rien ne justifiait la précipitation à l'origine de cette décision ; que cet état de fait caractérise le caractère abusif de la décision ; ET AUX MOTIFS QU'il est établi que M. X... n'a été informé de la démarche entreprise pour sa révocation que 48 heures avant la tenue du conseil d'administration ; que le préjudice moral qu'il a subi peut être justement évalué à la somme de 20.000 euros ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par M. X... tenant à la publicité anormale donnée par la Siguy à sa révocation, moyen déterminant dès lors que cette publicité anormale était de nature à donner lieu à la réparation d'un préjudice distinct de celui lié au caractère abusif de sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut allouer, à titre de dommages-intérêts, une somme forfaitaire sans procéder à l'évaluation du préjudice réellement subi par la victime ; qu'en allouant à M. X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, sans procéder à aucune évaluation de son préjudice réel, la cour d'appel qui a prononcé une évaluation forfaitaire sans rapport avec le préjudice réellement subi par M. X..., a violé l'article L. 225-55 du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 225-55 du code de commercearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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