Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10332
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° V 16-13.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Olivier automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Auto 24, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ la société MA automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ la société C. A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ la société Gy2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ la société B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Général Motors France, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Olivier automobiles, Auto 24, M A automobile, C. A... , Gy2, B... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Général Motors France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Olivier automobiles, Auto 24, MA automobile, C. A... , Gy2, B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société General Motors France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Olivier automobiles, Auto 24, M A automobile, C. A... , Gy2, B... . Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnées à payer à la société GM France chacune une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « la société GM France ne saurait répondre que des fautes qu'elle a commises et qu'il appartient aux intimées de déterminer précisément, et qu'elle ne saurait réparer que le préjudice causé par ses fautes ; qu' il ne peut être soutenu que l'unité d'intérêts entre la société mère et la société filiale d'importation ôtent à GM France toute indépendance, de sorte qu'elle est le relais servile des décisions de la société tête e groupe dont elle est nécessairement indissociable ; qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation des fautes reprochées à GM Corporation ou GM Europe (cessation des activités de Saab, annonce brutale du démantèlement des actifs de Saab, cessation de la production, liquidation du constructeur Saab AB) dont la société GM France ne peut être tenue pour responsable ; qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation des intimées relative à l'obligation in solidum ; que sur la faute de la société GM France, considérant que les intimées rappellent au visa de l'article 1134 du code civil, la force obligatoire des contrat et l'exécution loyale et de bonne foi des conventions, qu'elles reprochent la non tenue des engagements relatifs au doublement des volumes des ventes, à la sortie de nouveaux modèles, qu'elles reprochent le fait d'avoir entretenu de faux espoirs sur l'avenir de la marque, dans le but de les obliger à investir de façon déraisonnable et disproportionnée, tout en n'apportant pas d'assistance, que les intimées reprochent au groupe GM une rupture brutale des contrats de distribution et une déloyauté vis à vis des distributeurs ; que le groupe GM devait soit redresser la marque soit permettre aux distributeurs de sortir du réseau dans des conditions correctes, comme l'a fait GM Canada avec ses distributeurs ; qu'elles reprochent à GM France d'avoir relayé des informations données par GM Company sans la moindre réserve ; que l'appelante qui rappelle qu'elle n'est qu'un importateur de véhicules conteste que la résiliation du contrat faite par les distributeurs soit imputable à une quelconque faute de sa part ; qu'elle indique que les deux courriers des 27 février et 29 décembre 2008 ne sont pas mensongers et qu'elle n'a pas trompé les distributeurs ; qu'elle indique que la communication faite en fin d'année 2008 jusqu'en 2010 était destinée à informer les consommateurs, les distributeurs et-réparateurs des marques du groupe GM ; qu'il s'agissait d'une communication délicate en période de crise qui devait ne rien cacher et se rien obérer et qu'en l'espèce, elle était parfaitement appropriée ; qu'elle n'a fait que relayer les informations données par GM Company et qu'elle devait le faire ; qu'elle expose qu'elle a rempli ses obligations à l'égard du réseau ; qu'elle a développé la marque Saab et estime rapporter la preuve que l'activité de vente et de réparation des véhicules a été rentable au moins jusqu'en 2009 ; qu'elle remarque que des éléments de fait invoqués par les intimées qu'elle estime prescrite pour être antérieurs su 14 décembre 2002, ne peuvent engager sa-responsabilité, que ce soit l'information précontractuelle de 1997, ou encore les déclarations du directeur de Saab France en 2000 ; que par la suite, les communications qui ne sont pas de son fait mais celles du constructeur dont elle devait relayer l'information auprès des membres du réseau devaient dégager un certain optimisme ; qu'elle rappelle que les distributeurs sont des professionnels de l'automobile, connaissent la redite du marché, «ai continué avec la marque Saab ; qu'die a soutenu le réseau et les intimées,, grâce à des prêts, grâce au paiement d'une partie des investissements d'alleurs non spécifiques à la marque (réfection des locaux électricité, acquisition de terrain, construction de bâtiment), grâce au paiement de primes par véhicules neufs vendus ; qu'elle entend rappeler, que ce n'est pas elle qui a décidé la cession de la marque qui s'imposait en raison -du contexte et qu'elle est 'dépendante des décision prises ; qu'elle ne peut répondre de ce que la cession n'a pas eu les effets escomptés, plus importateur Saab à compter de février 2010 ; que GM France expose qu'elle ne pouvait résilier tes contrats avec son réseau à la fin de l'amée 2008, et qu'on ne saurait créer une obligation de mettre fin à un contrat avec un préavis tant que la marqué présente des difficultés et lui reprocher de ne pas l'avoir fait au motif qu'elle n'aurait pas été certaine de 1' avenir de ses distributeurs ; que la seule démarche était pour elle de' transférer les contrats- aux repreneurs de la manque, ce que cinq des demanderesses ont refusé, qu'elle ne pouvait rien faire de plus ; que selon les documents versés ara-débats les intimées distribuent des véhicules neufs Saab depuis de-nombreuses années avec des rentabilités positives : MA Z... depuis 1987, CityZ.... depuis 1989, GY2 à Montpellier depuis 1992, B... depuis 1997, Auto24 depuis 1998, A... depuis 2000 ; que certaines ont des dépenses d'investissement en 2004 ; que les contrats ont été manifestement exécutés sans difficulté si ce n'est pour la société GY 2 qui en 2007 a du recapitaliser et la société Auto 24 à partir de 2008 ; qu'il apparaît que la rentabilité des distributeurs Saab français était positive : en 2000, de 0,5, en 2001 de 1,6, m 2002 de 0,7$ en 2003 de 1, en 2004 de l, 6, en 2005 de 0,93, en 2006 de 0,78, en 2007 de 1,29, m 2008 de 0,51 ; que GM Corporation qui avait, acquis partie du capital de Saab en 1990 puis la totalité en 2000 n'avait, selon la presse professionnelle, guère; investi dans la marque qui vivait sur quelques modèles ; que par la suite, des investissements ont été faits et qu'au début de l'année 2608, Saab avait dévoilé lors du salon automobile de Détroit, la Saab 9-4 X Bio Power Concept ( Suède Magazine du janvier 2008} et la presse avait salué l'arrivée de la berline 9-3 Turbo X WXD V6,2,Sis 280 CH en mars et avril 2008 ; qu'aussi, le courrier an 27 février 2008= adressé 'par le directeur marketing de Saab France aux distributeurs avait pu faire part de son enthousiasme quant à l'avenir de la marque et de l'intérêt pour la marque du salon de Genève auquel il les invitait à participer ; que c'est dans le courant de l'été 2008 que la presse spécialisée s'est fait l'écho des difficultés de trésorerie très importantes rencontrées par General Motors Corporation ; qu'il était fait état d'un « risque de faillite », du « déclin de l'empire » ; qu'il apparaissait que General Motors Corporation pouvait être sauvée grâce à l'aide du Congrès américain par une allocation de 25 milliards de dollars à condition de séparer des activités Saab, Saturn et Pontiac, et, pour les marques conservées, à condition de réduire le nombre de concessionnaires ; qu'un repreneur était recherché pour la marque Saab, que GM France faisait savoir à ses distributeurs par un courrier du 29 décembre 2008 que même malmené, Saab sait s'en sortir brillamment et joignait à son courrier la lettre du Directeur général Jan C... qui faisait par la décision très positive du parlement suédois de mettre en place un plan de soutien de 28 milliards de couronnes et qui demandaient aux distributeurs de soutenir ces initiatives ; que par la suite des discussions ont eu avec différents repreneurs potentiels, que Koenigsegg se désengeait le 24 novembre 2009, que Spyker et GM Company négociaient rompaient les discussions en décembre 2009 pour finalement trouver un accord donnant heu à la cession de la marque en février 2010, qu'il est reproché un défaut de communication loyale que la cour ne peut trouver ni dans le courrier du 27 février 2008, ni dans celui du 28 décembre 2008 ; que leur teneur doit être appréciée dans le contexte et non a posteriori ; qu'il n'apparait aucun mensonge mais de l'enthousiasme et de l'espoir, indispensables en cette période délicate ; qu'en outre les distributeurs ne peuvent occulter leur connaissance du marché de l'automobile rappelant eux-mêmes que les articles de fond, les interviews des dirigeants publiés dans la presse spécialisée s'adressent non au grand public, mais aux professionnels de l'automobile et en premier lieu aux concessionnaires ; qu'ils étaient en mesure d'apprécier la valeur des propos tenus à l'aune de la situation fragile dans laquelle se trouvait la marque depuis de nombreuses années ; que les intimées reprochent un défaut d'information sur le statut de la société de Saab AB et un défaut d'objectifs au cours d'une réunion ayant eu lieu le 18 janvier 2010 entre un groupe de concessionnaires et GM France ; que toutefois GM France a adressé aux intéressés le 20 janvier 2010 un courrier dans lequel elle précisait la situation de D... , indiquaient que les négociations avec un éventuel acquéreur étaient en cours et rappelait que les objectifs sont présentés aux distributeurs courant septembre ; que les intimées font l'historique de leurs relations avec GM France, qu'elles font état de l'information précontractuelle, des engagements non tenus et des objectifs trompeurs ; qu'elles exposent que dans le document d'information qui leur a été fourni il était invoqué un objectif de 7500 véhicules vendus en 2000 par des investissements et le lancement de nouveaux produits ; qu'il s'agit d'un objectif et non d'un engagement, pas plus que le rêve de la marque de doubler les ventes dont il est fait état dans une déclaration de GM France en 2000 ; que d'ailleurs, en ce qui concerne la promotion des ventes, le contrat de distribution est particulièrement précis sur les obligations du distributeurs qui doit tout mettre en oeuvre pour augmenter le potentiel des ventes ; que la société GM France ne pouvait garantir des niveaux de ventes aux concessionnaires parce qu'elle ne maîtrisait pas la sortie des véhicules étant importateur et non pas constructeur et qu'il est rappelé que le distributeur avait la maîtrise de la promotion des produits ; qu'il doit être constaté que les intimées n'en font le reproche qu'après de nombreuses années d'exécution du contrat, dans le cadre de la procédure introduite en 2012 ; qu'au cours de l'exécution du contrat, les intimées ont fait des investissements, réalisant des travaux de construction, de rénovation et d'extension que ces travaux sont anciens et rien ne permet de constater que GM France les a suggérés ou imposés ; qu'n toute hypothèse, comme le remarque GM France, ils ne sont pas faits en pure perte et valorisent les sites ; que les travaux dédiés à la marque Saab n'ont pas été d'un montant élevé ; que GM France aurait été intraitable envers les intimées mais il apparaît que celles-ci ne détaillent pas précisément le comportement ici reproché, alors que GM France justifie des actions et avantages qu'elle a pu consentir aux concessionnaires ; que les intimées reprochent à GM France de ne pas avoir eu la prévenance de GM Canada avec ses distributeurs, d'avoir préféré « envoyer la totalité de son réseau à la casse en les bernant sur l'avenir de Saab jusqu'à la veille de l'annonce de l'arrêt de la marque », de « les avoir mis dans l'impossibilité de poursuivre le contrai en le rompant brutalement à leurs torts et griefs sans leur permettre de bénéficier du moindre délai de préavis » ; que la cour observe toutefois que les concessionnaires, professionnels spécialistes do marché de l'automobile, sont des commerçants indépendants et responsables, et qu'ils sont capables de défendre au mieux leurs intérêts ; que GM France n'avait pas à proposer au début de l'année 2008, la résiliation des contrats de distribution avec un préavis de deux ans alors que des moyens de pérenniser la marque étaient recherches et étaient susceptibles d'être trouvés ou à s'inspirer du traitement canadien de la crise lequel à répondu à des circonstances différentes avec des réseaux différents ; que GM France qui ne porté pas la responsabilité des annonces faites par GM Company et des décisions que celle-ci a prises, n'a pu, une fois la cession décidée, par GM Company, que proposer aux concessionnaires la cession des contrats de concession à Spyker, cession que ceux-ci ont-refusée"; que la fin du contrat n'est pas/brutale compte tenu des circonstances cidessus développées et n'est pas le fait de GM France » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les coauteurs d'un dommage sont tenus in solidum à l'égard des victimes non seulement de leur propre fait mais également des fautes commises par les autres co-auteurs ; que la victime n'est pas contrainte d'agir à l'encontre de tous les coobligés, mais peut décider de poursuivre un ou plusieurs d'entre eux seulement, à charge pour les codébiteurs de se répartir ensuite entre eux le paiement de la dette ; qu'en refusant d'examiner les fautes commises par la société General Motors Company qui avaient contribué à la réalisation des dommages invoqués par les exposantes aux motifs que la société GM France, seule attraite dans la cause, ne pouvait répondre que de ses propres faits, quand les exposantes se prévalaient expressément de l'obligation in solidum qui existait entre les sociétés GM France et General Motors Company, lesquelles avaient toutes les deux contribué aux dommages qu'elles avaient subis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le devoir général d'exécution loyale et de bonne foi qui s'attache à tout contrat impose notamment au concédant de délivrer au concessionnaire, en cours d'exécution du contrat, des informations sincères permettant à celui-ci de connaître de façon précise les évolutions prévisibles de la marque à laquelle il consacre son activité ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société GM France n'avait pas manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi, dès lors qu'elle n'avait pas fourni d'informations erronées aux distributeurs mais avait seulement montré de l'enthousiasme et de l'espoir dans une période délicate, quand il lui appartenait de rechercher si elle avait néanmoins fourni aux distributeurs des informations sincères leur permettant de connaître de façon précise les évolutions prévisibles de la marque à laquelle ils consacraient leur activité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la qualité de professionnel des distributeurs exclusifs et leur connaissance du marché ne saurait exonérer le concédant de délivrer à ceux-ci les informations sincères sur l'évolution prévisible de la marque ; qu'en écartant tout manquement de la société GM France à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat aux motifs que les distributeurs étaient des professionnels qui connaissaient le marché et avaient accès à des informations extérieures fournies par la presse spécialisée, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si le concédant n'est pas débiteur, quant aux volumes de vente des véhicules qu'il annonce à ses distributeurs, d'une obligation de résultat, il est au moins tenu par une obligation de moyens aux termes de laquelle il doit tout mettre en oeuvre pour parvenir au résultat annoncé ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de la société GM France, à constater que les volumes de ventes annoncées par celle-ci n'étaient que des objectifs et non un résultat auquel celle-ci aurait été tenue, sans rechercher si celle-ci avait tout mis en oeuvre pour réaliser l'objectif annoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'obligation essentielle du concédant est de fournir aux concessionnaires d'une marque automobile, des véhicules à vendre ; que dès lors, la rupture d'un contrat de concession constatée par les concessionnaires à la suite de l'annonce publique de l'arrêt de l'exploitation de la marque, laquelle rend impossible pour l'avenir la fourniture de véhicules à vendre, est nécessairement imputable au concédant qui ne peut plus respecter son obligation et ce, quand bien même la décision d'arrêter l'exploitation de la marque serait le fait d'une entité juridique distincte appartenant au même groupe que le concédant ; que la cour d'appel, qui a considéré que la rupture n'était pas imputable à la société GM France dès lors que la décision et l'annonce de l'arrêt de l'exploitation de la marque étaient le fait de la société General Motors Company, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la rupture d'un contrat de concession sans préavis est nécessairement brutale ; qu'en écartant tout abus du droit de rompre quand il résulte des propres termes de son arrêt que l'annonce de l'arrêt d'exploitation de la marque n'avait été précédée d'aucun préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 I, 5 du code de commerce ; ALORS DE SEPTIEME PART ET AU SURPLUS QUE si le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance de son concessionnaire en vue d'assurer sa reconversion, il doit cependant rompre le contrat de concession de bonne foi, dans des conditions qui ne sacrifient pas sans une véritable justification, les intérêts du concessionnaire et l'empêchent notamment d'assurer cette reconversion ; qu'en affirmant que la rupture du contrat, laquelle se trouvait consommée du fait de l'annonce publique de l'arrêt de l'exploitation de la marque, n'était pas abusive quand il résulte des propres termes de son arrêt que la société GM France n'avait pas cessé, tout au long des années 2008 et 2009, à adopter vis-à-vis de ses distributeurs une attitude « enthousiaste », pleine d'espoir, ce dont il résultait que la rupture, qui est intervenue soudainement en décembre 2009, n'a pas pu avoir lieu dans des conditions susceptibles de leur permettre d'assurer leur reconversion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en reprochant aux concessionnaires d'avoir refusé la cession de leur contrat à la société Spyker quand cette proposition est intervenue postérieurement à la notification de la rupture des contrats, de sorte que ceux-ci étaient déjà rompus lorsque cette proposition a été faite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil. ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, que les sociétés exposantes soutenaient dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 17) que le transfert de leur contrat à la société Spyker n'avait pas été proposé par la société GM France de bonne foi, dès lors que la poursuite de l'exploitation de la marque était d'ores et déjà condamnée au moment où cette proposition leur a été faite ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel était le cas, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel