Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10336
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° P 15-23.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Comptoir du Sud-Est de la truffe et du champignon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean Rémo Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Pierre Alexandre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Claude A..., 2°/ à M. Claude A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Comptoir du Sud-Est de la truffe et du champignon et de M. Y... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. A... ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir du Sud-Est de la truffe et du champignon et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z..., ès qualités, et à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir du Sud-Est de la truffe et du champignon et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société COSET et M. Y... conjointement et solidairement à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3.499.820 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la reconnaissance de dette du 23 mai 2011 : Ce document ne peut être critiqué au motif qu'il n'a été enregistré que le 28 novembre soit 6 mois plus tard, cette formalité de nature fiscale n'étant pas nécessaire à la validité de l'engagement commercial de son auteur la société COSET ; Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas avoir signé chacune des 5 pages de cet acte par son gérant Monsieur Y..., et par suite est en principe engagée vis-à-vis de M. A... ; L'établissement d'une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds au débiteur, lequel a la charge de prouver le contraire ; Ce document ne peut être écarté par : - le procès-verbal de constat par huissier de justice établi le 29 décembre 2011 à la requête de la société COSET, qui concerne12 chèques bancaires émis par celle-ci du 19 au 25 juillet précédent à l'ordre de M. A... pour plusieurs centaines de milliers d'euros, - le grand livre client et le grand livre fournisseur "A..." de la société COSET pour l'année 2011, - les très nombreux traites et chèques émis de façon croisée entre ces 2 personnes de janvier à juillet 2011 avec prolongations fréquentes des premières, alors au surplus que ces documents commerciaux datent pour partie d'après cette reconnaissance de dette sans toutefois y faire référence ; La reconnaissance de dette détaille et chiffre 3 postes principaux (réalisation de divers travaux en relation avec la truffe, avance des marchandises, et avance de trésorerie), que la société COSET ne démontre nullement avoir payés à M. A... ; La somme de 628.200 euros pour les débours et intérêts découlant de la somme due en principal ne contrevient pas à l'article 1907 du code civil, lequel régit les seuls intérêts à venir alors qu'ici les parties ont stipulé ceux passés ; Il est donc sans importance que cette somme ne détaille pas les modalités (taux, périodicité, ...) des intérêts, l'absence de déclaration à l'administration fiscale du prêt de M. A... à la société COSET, comme des intérêts payés, est sans incidence sur sa validité commerciale ; Enfin l'acte stipule clairement que la somme qu'il concerne a été fixée par les 2 parties "après vérification des comptes établis entre elles", ce qui est un élément supplémentaire pour écarter la contestation de la société COSET, commerçant professionnel depuis 2005 et donc avisée ; C'est par suite à juste titre que le tribunal de commerce a appliqué la reconnaissance de dette en condamnant la société COSET et M. Y... conjointement et solidairement à verser la somme de 3.499.820 euros qu'elle stipule, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise qui est inutile au vu des pièces communiquées ; [ ] Sur la dette de M. Y... : La reconnaissance de dette du 23 mai 2011 stipule en ses pages 3 et 4 un engagement de cette personne, par ailleurs gérant de la société COSET, de se porter caution solidaire du remboursement des sommes dues par cette dernière au titre de cet acte ; M. Y... a par ailleurs écrit de sa main, en fin de page 5, toutes les mentions obligatoires pour la validité du cautionnement en vertu des articles 2288 à 2297 du code civil ; Par ailleurs le même ne conteste pas s'être porté caution de la société COSET, dont la dette envers M. A... n'a pas disparu ; C'est par suite à bon droit que le tribunal a condamné M. Y... pour la somme de 3.499.820 euros » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que M. Jean Remo Daniel Y... s'est porté caution de la reconnaissance de dettes de la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon en tant que gérant de cette dernière ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que cette caution revêt un caractère commercial ; Attendu qu'à aucun moment la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon ne remet en cause la véracité de la reconnaissance de dettes signée entre les parties le 23 mai 2011 ; Attendu que M. Jean Remo Daniel Y... ne conteste pas avoir de sa main, écrit les mentions réglementaires par lesquelles il se porte caution dudit engagement en qualité de gérant de la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon ; Attendu qu'il n'est pas fait état d'une quelconque contrainte pour signer cette reconnaissance de dettes ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de considérer ces reconnaissances de dettes comme nulles et de nul effet ; Attendu que la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon n'apporte pas la preuve d'un début de remboursement de la dite dette ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon et M. Jean Remo Daniel Y... à payer à Maître Pierre Alexandre Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. Claude Rolland Marius A... la somme de 3.499.820,00 euros » ; 1°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en se bornant à affirmer que ni le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 29 décembre 2011 à la requête de la société COSET, ni le grand livre client ni le grand livre fournisseur "A..." de la société COSET pour l'année 2011, ni les très nombreux traites et chèques émis de façon croisée entre ces deux personnes de janvier à juillet 2011, ne démontraient que la reconnaissance de dette du 23 mai 2011 reposait sur une cause inexacte, sans indiquer les raisons pour lesquelles ces documents, qui révélaient des mouvements financiers importants entre les parties qui, mis en rapport avec les montants des prestations facturées entre elles et le marché de la truffe, apparaissent totalement anormaux, n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un système d'émission d'effets de complaisance entre les parties, de sorte que la reconnaissance de dette n'avait pu avoir pour but que de simuler l'existence d'opérations commerciales purement fictives, au moment où les établissements bancaires avaient refusé d'escompter les effets qui leur avaient été présentés et décidé de clôturer les comptes de la société COSET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à affirmer que la société COSET ne démontrait pas avoir payé les sommes mentionnées dans la reconnaissance de dette, sans indiquer en quoi la circonstance que la société COSET avait procédé à des règlements par traites ou chèques au profit de M. A... pour un montant total de 49.385.501,76 euros entre les mois de janvier et juillet 2011 n'était pas de nature établir le paiement de ladite dette la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société COSET à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1.327.014 euros au titre de la convention de remboursement signée le 11 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la convention de remboursement du 11 octobre 2011 : Cet acte est commercialement valable même s'il n'a pas fait l'objet d'un enregistrement, lequel n'est qu'une formalité de nature fiscale ; La convention précise que M. A... est créancier de la société COSET à concurrence de la somme de 1.327.014 euros "correspondant à diverses avances qu'il a consenties", ce qui est suffisamment précis sans qu'il soit besoin de détailler celles-ci ; Par ailleurs cette débitrice a reconnu expressément devoir la somme, et s'est engagée à procéder à son remboursement, stipulé payable sans intérêt, "au moyen de la dation en paiement de ses truffes fraîches soit hebdomadairement d'octobre 2011 à mars 2012 la somme de 25.000 euros et d'avril à septembre 2012 celle de 8.000 euros ; L'établissement d'une convention de remboursement par écrit signée fait présumer la remise des fonds au débiteur, lequel a la charge de prouver le contraire ; La société COSET, commerçant professionnel existant depuis 2005 et donc avisée, a signé cet acte parce qu'elle n'avait pas remboursé M. A... ; Les pièces qu'elle verse pour contester cette absence de remboursement, qui sont les mêmes que celles examinées pour la reconnaissance de dette, ne sont pas plus probantes ce qui justifie que le tribunal de commerce l'ait condamnée à hauteur de la somme litigieuse de 1.327.014 euros, là aussi sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise qui est inutile au vu des pièces communiquées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que le document signé le 23 mai 2011 prévoit le remboursement en 84 mensualités de 41.684,52 euros et ce à compter du 20 septembre 2011 ; Attendu que la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon n'apporte aucun justificatif dudit paiement ; Attendu en conséquence qu'il est difficile pour le tribunal de considérer que la convention de remboursement signée le 11 octobre 2011 entre M. Claude Rolland Marius A... et Monsieur Jean Remo Daniel Y... pour le compte de la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon pour un montant de 1.327.014 euros serait uniquement le solde du premier accord et non un nouvel engagement de la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon pris par son gérant M. Jean Remo Daniel Y... ; Attendu que la convention de remboursement prévoyait que ledit remboursement se fasse en nature (truffes fraîches) ; Attendu qu'à la barre la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon admet n'avoir restitué aucune marchandise ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner en outre la société Comptoir du sud-est de la truffe et du champignon à payer à Maître Pierre Alexandre Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. Claude Rolland Marius A... la somme de 1.327.014 euros au titre de la convention de remboursement signée le 11 octobre 2011 » ; 1°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en se bornant à affirmer que ni le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 29 décembre 2011 à la requête de la société COSET, ni le grand livre client ni le grand livre fournisseur "A..." de la société COSET pour l'année 2011, ni les très nombreux traites et chèques émis de façon croisée entre ces deux personnes de janvier à juillet 2011, ne démontraient que la convention de remboursement portant reconnaissance de dette du 11 octobre 2011 reposait sur une cause inexacte, sans indiquer les raisons pour lesquelles ces documents, qui révélaient des mouvements financiers importants entre les parties qui, mis en rapport avec les montants des prestations facturées entre elles et le marché de la truffe, apparaissent totalement anormaux, n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un système d'émission d'effets de complaisance entre les parties, de sorte que la reconnaissance de dette n'avait pu avoir pour but que de simuler l'existence d'opérations commerciales purement fictives, au moment où les établissements bancaires avaient refusé d'escompter les effets qui leur avaient été présentés et décidé de clôturer les comptes de la société COSET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil et de l'article L 110-3 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société COSET, par lesquelles elle soutenait que par suite de la livraison à M. A... courant octobre 2011 de produits truffiers pour un montant de 1.287.055,90 euros, celui-ci lui avait restitué des chèques d'un montant total de 1.254.328,58 euros, ce qui avait emporté extinction de sa dette à due concurrence (conclusions p. 28), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 110-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1907 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA