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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10339
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° B 16-12.140 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. et Mme Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Catherine Z... épouse Y..., 2°/ M. Charles Y..., domiciliés [...] , 3°/ M. Thomas A..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Charles Y..., contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme Y... et de M. A..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque CIC Ouest ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et M. A..., ès qualités Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Thomas A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Charles Y..., et M. et Mme Charles Y... de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « Maître Thomas A..., ès qualités de mandataire liquidateur de Jean-Charles Y... et M. et Mme Y... exposent que : - la banque Cic Ouest détenait dans ses livres la situation financière et bancaire de la Sarl Y.... ; - elle a fait souscrire à M. et Mme Y... les deux prêts des 23 et 25 octobre 2007 destinés à renflouer le solde débiteur du compte courant de la société six mois avant l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci dont elle connaissait la situation financière obérée ; - elle s'est rendue coupable d'un détournement de l'affectation de prêts consentis à des personnes physiques pour obtenir des garanties supplémentaires sur les biens de celle-ci ; - ce montage avait pour conséquence d'obérer définitivement les capacités de remboursement de M. et Mme Y... dont les seules sources de revenus étaient tirées de la société dont la situation était déjà définitivement compromise ce que n'ignorait pas la banque Cic Ouest qui avait la gestion de tous les comptes. / Maître Thomas A..., ès qualités de mandataire liquidateur de Jean-Charles Y... et M. et Mme Y... en concluent que l'établissement de crédit n'a pas satisfait à l'obligation de mise en garde tant au regard des charges du prêt que des capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, étant précisé qu'ils ne peuvent être qualifiés d'emprunteurs avertis. / La banque Cic Ouest conteste tout manquement à une obligation de mise en garde qui ne lui incombait pas pour les motifs suivants : - M. et Mme Y... étaient des " cautions " (sic) averties ; - ils bénéficiaient d'une solvabilité suffisante de par leur patrimoine vérifié lors de l'octroi des prêts de 2004 et 2005 et de par leurs revenus en 2007 ; - l'affectation de l'argent du prêt est une décision de gestion qui leur appartient ; - la situation de la société Y..., que M. Y... connaissait parfaitement en tant que gérant, était suffisamment compromise pour donner lieu à l'ouverture d'un redressement judiciaire, mais pas irrémédiablement compromise à l'époque, puisqu'un plan de redressement a été homologué et que la liquidation judiciaire n'est intervenue que le 7 novembre 2013. / La banque Cic Ouest ajoute que M. et Mme Y... ne justifient pas d'un préjudice indemnisable du montant des emprunts contractés et qu'ils se seraient engagés quoiqu'il arrive. / En droit, le dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. / Engage sa responsabilité la banque qui octroie ou renouvelle des crédits à une entreprise dont elle connait ou aurait dû connaitre la situation la situation d'ores et déjà irrémédiablement compromise. / En l'espèce, les deux crédits fondant l'action en responsabilité, à savoir ceux des 23 et 25 octobre 2007 sont des crédits accordés à des particuliers, à savoir M. et Mme Y..., mais en réalité affectés au fonctionnement de la société dont ceux-ci tirent leurs revenus. / S'il apparaît constant et qu'il n'est pas contesté que les fonds débloqués à la suite de ces deux prêts ont été effectivement affectés au renflouement du compte bancaire de la société Y... comme le démontrent les virements concomitants et d'un montant équivalent effectués, il appartient aux intimés de démontrer un comportement fautif de la banque à cet égard consistant à leur avoir imposé un tel montage. /Or, les fonds prêtés ont été virés sur le compte privé de M. et Mme Y... avant d'être crédités sur le compte de la société pour en réduire le solde débiteur, et il n'est pas établi que ces mouvements aient été dictés par la banque qui aurait ainsi contraint les emprunteurs à affecter lesdits prêts à une autre destination que celle prévue, étant en outre observé qu'à la lecture des contrats, ils n'avaient pas d'affectation très précise, l'acte notarié du prêt de 160 000 € évoquant un "prêt personnalisé (trésorerie) ". / Dès lors, à supposer même que la situation de la société Y... ait été déjà à l'époque irrémédiablement compromise, il ne peut être reproché à la banque un soutien abusif à cette entreprise, même de façon indirecte, en l'absence de preuve d'avoir octroyé les deux prêts à M. et Mme Y... dans le seul objectif de la renflouer. / En ce qui concerne un manquement de la banque Cic Ouest à son obligation de mise en garde à l'encontre de M. et Mme Y..., ces derniers respectivement dirigeant et secrétaire de la société Y... étaient bien impliqués dans la vie de leur entreprise depuis sa création en 2004, avaient en outre, sur le plan personnel, contracté deux emprunts immobiliers en 2004 et 2005, de sorte qu'ils avaient la qualité d'emprunteur avertis et que la banque n'était tenue à leur égard d'aucune obligation de mise en garde. / Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de débouter Maître Thomas A..., ès qualités de mandataire liquidateur de Jean-Charles Y... et M. et Mme Y... de leurs demandes de dommages et intérêts et de mainlevée d'inscription d'hypothèque » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; ALORS QUE, de première part, le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de crédit ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. Charles Y... avait la qualité d'emprunteur averti et en déduire que la société Banque Cic Ouest n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, qu'il était dirigeant de la société Y..., qu'il était impliqué dans la vie de son entreprise depuis sa création en 2004 et avait, en outre, sur le plan personnel, contracté deux emprunts immobiliers en 2004 et 2005, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser que M. Charles Y... avait la qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de crédit ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que Mme Catherine Z..., épouse Y..., avait la qualité d'emprunteur averti et en déduire que la société Banque Cic Ouest n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, qu'elle était secrétaire de la société Y..., qu'elle était impliquée dans la vie de son entreprise depuis sa création en 2004 et avait, en outre, sur le plan personnel, contracté deux emprunts immobiliers en 2004 et 2005, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser que Mme Catherine Z..., épouse Y..., avait la qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, M. Thomas A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Charles Y..., et M. Charles Y... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Banque Cic Ouest avait engagé sa responsabilité à leur égard en octroyant à M. Charles Y... des prêts, alors qu'elle savait que ces prêts avaient pour conséquence de compromettre définitivement sa situation économique et financière ; qu'en déboutant M. Thomas A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Charles Y..., et M. Charles Y... de toutes leurs demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Thomas A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Charles Y..., et M. Charles Y..., si la société Banque Cic Ouest n'avait pas octroyé à M. Charles Y... des prêts, alors qu'elle savait que ces prêts avaient pour conséquence de compromettre définitivement sa situation économique et financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, de quatrième part, Mme Catherine Z..., épouse Y..., a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Banque Cic Ouest avait engagé sa responsabilité à son égard en lui octroyant des prêts, alors qu'elle savait que ces prêts avaient pour conséquence de compromettre définitivement sa situation économique et financière ; qu'en déboutant Mme Catherine Z..., épouse Y..., de toutes ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Catherine Z..., épouse Y..., si la société Banque Cic Ouest n'avait pas octroyé à Mme Catherine Z..., épouse Y..., des prêts, alors qu'elle savait que ces prêts avaient pour conséquence de compromettre définitivement sa situation économique et financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel