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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10340
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 222 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° F 16-12.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse de Crédit mutuel Nord Bercé Belinois, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de Crédit mutuel Nord Bercé Belinois ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit Mutuel à payer à Monsieur Y... la seule somme de 7.500 € en réparation du préjudice ayant résulté du manquement au devoir de mise en garde et d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes indemnitaires complémentaires ; Aux motifs que: « ( ) Lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ou en cas d'inadaptation du prêt à ses capacités financières, l'organisme dispensateur de crédit est astreint à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane. Il appartient à l'organisme prêteur qui soutient que l'emprunteur doit être regardé comme étant un emprunteur averti d'en rapporter la preuve. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'appelant ne saurait être retenu comme ayant la qualité d'emprunteur averti au seul motif invoqué par la banque qu'il avait pu se familiariser avec le mécanisme simple de l'emprunt qui consiste à devoir rembourser la somme prêtée puisqu'il avait déjà, avant l'emprunt litigieux, contracté un prêt immobilier pour financer l'acquisition de son immeuble d'habitation. Il appartient à l'emprunteur non averti qui se prévaut d'un manquement du banquier à son devoir de mise en garde d'établir qu'il existait, au jour de la signature de l'acte de prêt, un risque d'endettement né de l'octroi du prêt et/ou que ce prêt était inadapté à ses capacités financières. Le prêt litigieux portait sur une somme totale de 155.000 € remboursable à raison de 2223,60 € par mois alors qu'il est constant que lors de la souscription de l'emprunt M. Y... était salarié et que ses revenus étaient de l'ordre de 1.865 € par mois ainsi que cela résulte de son avis d'imposition 2007. Les époux mariés sous le régime de la communauté, ayant deux enfants à charge et percevant des prestations familiales de l'ordre de 700 € ainsi qu'en attestent les éléments versés aux débats sont engagés solidairement au pied d'un même acte et devaient ainsi solidairement faire face aux échéances de l'emprunt avec leurs revenus communs. Il ressort de l'analyse qui a été faite au soutien de la demande de prêt telle que remise à la banque que Mme Y... avait produit un prévisionnel sur la base d'un chiffre d'affaires de 195.000 € établie par le Centre de gestion de la coiffure. L'étude à laquelle s'est livrée la banque, sur la base de ce compte de résultat prévisionnel qui lui avait été remis, mentionnait à la rubrique des « points faibles » qu'il y avait peu de marge de sécurité. Le compte de résultat prévisionnel établi par le Centre de gestion de la coiffure précisait lui même : -que le chiffre d'affaires de l'exercice précédant la vente du fonds de commerce avait été de 168.500 €, - qu'il était néanmoins proposé un prévisionnel sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 195.000 €, en tenant compte du fait que le relevé du chiffre d'affaires comparatif entre d'une part, septembre 2005 à février 200 et, d'autre part, septembre 2006 à février 2007 enregistrait, une augmentation de 39.659 € ce qui laissait présager que l'activité allait continuer à prospérer. Il ressort encore de cette étude prévisionnelle que le chiffre d'affaires ainsi projeté de 195.000 € était considéré par le Centre de gestion « le minimum à réaliser pour que l'affaire soit viable » en fonction des éléments en sa possession, étant observé que cette mention était présentée en caractères gras la distinguant du reste du texte. Si le Crédit mutuel n'avait pas à mener lui-même d'investigations lourdes sur la viabilité du plan de financement qui lui était proposé, - l'avertissement du centre de gestion tel qu'il vient d'être rappelé, la viabilité du projet étant annoncée comme dépendant d'un chiffre d'affaires supérieur de 16 % par rapport à l'exercice antérieur, - le fait que cette augmentation espérée pérenne ne reposait que sur une observation d'une augmentation du chiffres d'affaires sur les derniers 6 mois précédant la vente, sans même que cette augmentation substantielle ne soit explicitée, les réserves de son propre analyste sur le peu de marge de sécurité du projet, devaient lui permettre de s'aviser que la viabilité du projet et, partant, de celle du plan de financement, n'allait pas de soi et de mettre en garde M. Y..., dont les ressources personnelles étaient bien moindres que le montant des échéances qu'il s'engageait à rembourser sur les risques attachés à cet engagement. Il sera observé qu'à l'issue du premier exercice d'exploitation par Mme Y... l'activité a été déficitaire d'un millier d'euros avec un chiffre d'affaires de 120.000€ euros bien loin de celui de 195.000 € annoncé à titre prévisionnel. Le Crédit mutuel ne démontre pas avoir rempli l'obligation qui lui incombait et à laquelle il a estimé, à tort, n'être pas assujetti. M. Y... évalue son préjudice à l'exact montant des sommes dont il est débiteur. Cependant ainsi que le fait observer le Crédit mutuel, le préjudice résultant d'un défaut du banquier à son devoir de mise en garde, n'excède pas celui résultant de la perte de chance de ne pas contracter. Or il n'est guère douteux que mis en garde sur les risques encourus, M. Y... aurait très probablement souscrit les prêts dans la mesure où ils portaient sur des sommes destinées à soutenir la reconversion professionnelle de son épouse dans le cadre d'un projet de vie commun du couple. La chance très faible qu'il n'ait pas contracté les deux prêts apparaît pouvoir être évaluée à la somme de 7.500 €, l'appelant étant débouté du surplus de ses demandes de ce chef ( ) La prescription de sa demande de nullité de la convention fondée sur le dol n'interdit pas à une partie au contrat de solliciter l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui des manoeuvres dolosives qu'il prête, sur le fond, à son co-contractant. M. Y... sollicite l'allocation de la somme de 149.980 € correspondant au préjudice résultant de la perte du capital familial soit en l'espèce la vente de la maison familiale au prix de 130.000 € vendu pour financer l'apport personnel requis pour l'acquisition du fonds de commerce et de la somme de 138.756,48 € au titre de la perte des revenus résultant du travail, à fonds perdus, effectué depuis le 1er juillet 2007, date de l'entrée en possession du fonds et ce jusqu'au 1er juillet 2015. Au soutien de ses demandes indemnitaires, il invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, dont il a été dit plus haut qu'il ne pouvait être indemnisé qu'au titre de la perte de chance et qui l'a ainsi été. Par ailleurs, il fait valoir, en substance, que la banque à commis à son égard diverses fautes qui peuvent se détailler ainsi : - omission de lui signaler que l'activité commerciale qui allait occuper son épouse était assujettie à un double taux de TVA, - omission de prendre en considération une mauvaise situation géographique et concurrentielle du fonds de commerce acquis, - mauvaise analyse des éléments comptables fournis, l'augmentation du chiffre d'affaires dans les six derniers mois précédant la vente s'expliquant par un financement de 42.000 € accordé par le Crédit mutuel en janvier 2006 au précédent propriétaire, -organisation d'une présentation erronée de la situation financière du fonds par la fourniture, de conserve avec l'agence immobilière chargée de la vente, de documents falsifiés, le centre de gestion ayant réalisé l'étude prévisionnelle n'étant que « l'artefact » de la banque et de l'agence immobilière. Cependant, contrairement à ce que suggère l'appelant il ne résulte d'aucune pièce que le Crédit mutuel ait d'une quelconque manière, seul ou de conserve avec l'agence immobilière, pris part à la négociation de la vente du fonds de commerce et à l'élaboration de l'étude réalisée par le centre de gestion qui lui avait été remise au soutien de la demande de prêt. Alors que le projet du couple Y... était que l'époux conserverait son emploi tandis que l'épouse exploiterait le fonds, il n'y avait aucune anormalité à ce que seule Mme Y... sollicite son immatriculation au registre du commerce. Il n'est d'ailleurs pas démontré que la banque aurait dissuadé M. Y... de s'immatriculer dans le but de se ménager un débiteur non susceptible de bénéficier d'une procédure collective. M. Y... n'est pas plus fondé à opposer à la banque le fait qu'elle lui a consenti le prêt en qualité d'emprunteur et non de caution solidaire étant rappelé que les époux Y... se portaient tous les deux acquéreurs du fonds de commerce financé par l'emprunt. En l'absence d'anomalie apparente des observations du centre de gestion sur une situation géographique favorable et une concurrence faible, la banque, qui n'était pas chargée de procéder à l'étude de marché que l'appelant paraît mettre à sa charge, n'avait pas à mener de plus amples investigations. Il n'entre pas non plus dans le champ des obligations d'un banquier d'attirer l'attention de son débiteur sur le taux de TVA applicable à l'activité commerciale financée ni de se livrer à une analyse des résultats des précédents exploitants. Rien n'établit que la banque aurait en outre falsifié des documents dans le dessein de favoriser l'emprunt. Il ne peut non plus, utilement, lui être opposé qu'elle avait octroyé un crédit au précédent propriétaire du fonds, rien ne démontrant que ce prêt, consenti plus d'un an avant la cession, aurait été accordé dans des circonstances qui auraient permis au Crédit mutuel de se persuader que le fonds de commerce était, ou aurait été, en difficulté. Il suffit d'examiner les relevés du compte de Mme Y... ouvert auprès du Crédit mutuel pour constater que contrairement à ce que soutient son époux, le produit de la vente de l'immeuble commun, 1 363,46 euros a, intégralement, été versé sur ce compte le 13 juillet 2007 et que le même jour, une large partie de ces fonds a été affectée à des remboursements anticipés de prêt, le surplus étant maintenu sur le compte, de sorte que le Crédit mutuel n'a nullement accaparé une somme de 7.828,46 €. Enfin, la totalité des fonds prêtés par la banque a été libérée sur le compte de Mme Y... à partir duquel les cessionnaires ont été réglés de sorte que, si les frais notariés se sont élevés à une somme inférieure à celle qui avait été évaluée lors de la demande de prêt, la différence n'a pas profité à la banque. Il résulte de ce qui précède qu'hormis le manquement au devoir de mise en garde sur les risques d'endettement qui a plus haut été indemnisé au titre de la perte de chance, M. Y... ne rapporte la preuve d'aucune autre faute rendant la banque comptable des préjudices complémentaires qu'il invoque observations faites :- que la banque n'a aucune responsabilité dans le fait que les époux Y... ont vendu un immeuble pour financer partiellement leur apport personnel, - le fonds a été exploité pendant quatre années de sorte, à supposer qu'il établisse des paiements faits sur ses propres revenus, M. Y... ne peut soutenir que ceux-ci auraient été faits en pure perte. M. Y... sera débouté de ses demandes de ce chef »; 1) alors, premièrement, que le préjudice subi par l'emprunteur non averti à raison du manquement du banquier à son devoir de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, soit de ne pas subir l'ensemble des pertes liées à la signature du prêt; qu'au cas présent, à la suite des deux prêts qui leur avaient été déloyalement accordés, les époux Y..., outre qu'ils se sont vus réclamer les sommes dues à la banque pour les prêts souscrits à hauteur de 155.000 €, ont perdu leur capital familial, ayant du vendre la maison familiale au prix de 130.000 €, et subi également la perte des revenus résultant du travail effectué à fonds perdus, depuis l'entrée en possession du fonds de commerce litigieux, à hauteur de la somme de 138.756,48 € ; que Monsieur Y... ayant établi la réalité de ces graves préjudices (conclusions récapitulatives d'appel p. 16, 4 derniers §), la Cour d'appel ne pouvait considérer que la perte de chance très faible qu'il n'ait pas contracté les deux prêts devait être évaluée à une somme de 7.500 € sans violer l'article 1147 du Code civil ; 2) alors, deuxièmement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que le Crédit Mutuel avait failli à son obligation de mise en garde envers Monsieur Y... lequel était un emprunteur non averti et disposait de ressources personnelles bien moindres que les échéances qu'il s'était engagé à rembourser au titre des deux prêts souscrits à hauteur de la somme totale de 155.000 € (arrêt attaqué p. 8, § 1, 2 et 4, et p. 9, § 4 et 6) ; que la Cour d'appel a cependant limité le montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur au titre de la perte de chance de ne pas contracter lesdits prêts, à la somme de 7.500 € au motif qu' « « ( ) il n'est guère douteux que mis en garde sur les risques encourus, M. Y... aurait très probablement souscrit les prêts » (arrêt attaqué p. 9, § 9) ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile; 3) alors, troisièmement, que la réparation de la perte d'une chance doit être intégrale et son indemnisation ne saurait être fixée à une somme globale et forfaitaire ; que Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 16, 4 derniers §), qu'en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, il s'était non seulement vu réclamer les sommes dues au titre des deux prêts souscrits à hauteur de la somme totale de 155.000 €, mais avait également subi un préjudice résultant de la perte du capital familial, soit la vente de la maison familiale au prix de 130.000 €, ainsi qu'un préjudice résultant de la perte des revenus résultant du travail effectué à fonds perdus, depuis l'entrée en possession du fonds de commerce litigieux, à hauteur de la somme de 138.756,48 € ; qu'en décidant d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par l'emprunteur au titre de la perte de chance de ne pas contracter les prêts, à la somme globale et forfaitaire de 7.500 €, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel