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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10341
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° J 16-15.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie de financement foncier ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation présentée par les époux A... le 25 juin 2014 et déclaré M. E... adjudicataire pour le prix de 56.000 euros des biens immobiliers objet de la saisie immobilière ; AUX MOTIFS QUE les époux A... reprennent leurs moyens et arguments formulés devant le juge de l'exécution ; qu'ils soutiennent, notamment, que le Crédit foncier a procédé à une saisie abusive et contestent la créance litigieuse, estimant qu'elle n'était pas établie de manière certaine et que des versements n'ont pas été comptabilisés ; qu'ils se prévalent d'un courrier en date du 18 avril 2014, émanant du Crédit foncier, laquelle serait une proposition de remise en route de remboursement du prêt ; que la Compagnie de financement foncier conclut à l'irrecevabilité des contestations des époux A... sur le fondement, d'une part, de l'arrêt du 24 février 2014, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et est donc devenu définitif, et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'à défaut d'élément nouveau, la cour estime que le juge de l'exécution premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties et a, pour de justes motifs qu'elle approuve, déclaré irrecevable la contestation présentée par les époux A... ; qu'il convient de relever qu'en vertu de l'article R. 311-5 précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que selon ce dernier texte, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; qu'en l'espèce, les contestations présentées par les époux A... ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation ; que, par ailleurs, par son arrêt du 24 février 2014, susvisé, la cour d'appel a jugé que la procédure de saisie était valable et a fixé le montant de la créance de la Compagnie de financement foncier ; que cet arrêt ayant force de chose jugée, ces dispositions sont donc définitives ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE le banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme A... faisait valoir qu'au moment de l'attribution du prêt elle disposait d'un revenu de 121,95 euros et n'avait pas les capacités financières suffisantes pour le rembourser et qu'elle n'a pas été mise en garde par l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel