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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10342
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° H 10-19.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Josette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2010 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné madame Josette Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord Europe la somme de 34.614,57 euros avec intérêts au taux légal et d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la banque à lui verser la somme de 34.614,57 euros en réparation du préjudice subi à raison des manquements de l'établissement de crédit à ses obligations professionnelles et, d'autre part, à la compensation entre ces deux sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE FRANCE EUROPE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT sollicite la condamnation de Madame Josette Y... au paiement de dommages et intérêts de 34.614,57 euros, en réparation de son préjudice financier correspondant au montant du solde débiteur du compte courant de Madame Y..., arrêté au 12 août 2005 ; que Madame Y... ne s'oppose pas à cette demande ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Josette Y... à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD France EUROPE la somme de 34.614,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; que Madame Y... forme une demande reconventionnelle à l'encontre de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, faisant valoir que la banque a fait preuve de négligence dans la vérification du chèque porté à l'encaissement et n'a pas mis en garde sa cliente alors que celle-ci effectuait des retraits importants d'espèce ; qu'ainsi que l'argue la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Madame Y... ne peut reprocher à la banque d'avoir commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles alors que la titulaire du compte courant a elle-même eu un comportement fautif dans l'encaissement du chèque, la juridiction pénale ayant relevé que : « la prévenue a accepté selon ses dires sur simple demande téléphonique de donner ses coordonnées bancaires pour permettre l'encaissement de fonds très importants dont elle ne connaissait pas l'origine exacte ( ) Par ailleurs l'empressement de la prévenue à retirer l'intégralité des fonds sans pouvoir ultérieurement justifier de leur emploi démontre amplement que cette dernière avait pleinement conscience de l'origine suspecte de ces fonds dont elle avait par ailleurs un besoin urgent » ; qu'en outre, la responsabilité du banquier ne peut être retenue dans le cadre de la vérification de l'endos, qu'en cas d'irrégularité apparente ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que le chèque déposé à l'encaissement ne présentait pas d'irrégularité apparente, et notamment pas s'agissant de la signature apposée au verso du chèque, qui pouvait être attribuée à Madame Josette Y... ; que Madame Josette Y... ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute de la banque, à l'occasion des retraits importants d'espèces qu'elle a effectués et ce d'autant plus qu'à la date desdits retraits le chèque n'était pas dénué de provision ; que Madame Josette Y... sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement déféré mérite entière confirmation » (arrêt attaqué, p.2, dernier paragraphe ; p.3, §1 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le relevé de compte fait apparaître un solde débiteur de 34.614,57 euros ; que madame Y... ne conteste pas la réalité de cette dette ; qu'elle fait d'ailleurs valoir que l'inscription au crédit de son compte d'un chèque par la suite contrepassé à la suite du rejet de son opposition n'est pas due à son fait ; que la preuve d'une responsabilité de l'établissement de crédit lors de l'inscription du chèque n'est pas rapportée , Mme Y... ne s'étant au demeurant nullement interrogée sur l'origine des fonds crédités avant de procéder à des retraits en liquide ; qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que l'établissement de crédit sera débouté, par contre, de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la preuve d'un préjudice n'étant pas rapportée » (jugement, p.2, dernier paragraphe ; p.3, §1 à 5) ; ALORS QUE le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ne trouve à s'appliquer que lorsque la condamnation pénale est le fondement de la faute recherchée par l'action civile ; que tel n'est pas le cas de la condamnation au pénal du client d'une banque, s'agissant de déterminer la propre faute de la banque ; qu'en énonçant que madame Y... ne pouvait reprocher à la Caisse d'Epargne d'avoir commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles parce qu'elle avait fait l'objet d'une condamnation au pénal à l'égard de la banque, quand cette condamnation n'excluait pas une faute de la banque elle-même, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 313-1 et 321-1 du code pénal ; ALORS QUE la faute commise par le client d'un établissement bancaire n'exclut pas, par principe, toute responsabilité dudit établissement à raison de ses propres manquements ; qu'en affirmant laconiquement que madame Y... ne pouvait reprocher à la Caisse d'Epargne d'avoir commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles parce que l'exposante avait elle-même eu un comportement fautif en encaissant le chèque litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de vigilance ; que commet ainsi une faute le banquier qui ne procède à aucune vérification auprès de son client quand les opérations effectuées par celui-ci sont pourtant sans rapport avec ses habitudes ou ne l'informe pas d'un événement susceptible de lui porter préjudice ; qu'aussi en excluant toute faute de la Caisse d'Epargne, sans rechercher si cette dernière, informée de l'opposition faite sur le chèque litigieux par la Société Générale, avait d'emblée averti sa cliente que l'importante somme d'argent qu'elle venait de retirer devrait faire l'objet d'une restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel