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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10344
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° W 16-13.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Y..., en sa qualité d'avaliste du billet à ordre du 15 septembre 2012, à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 300.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE : « I - SUR LE BILLET A ORDRE DU 15 SEPTEMBRE 2012 En application de l'article L.512-1-I du code de commerce, « Le billet à ordre contient ; 1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3° L'indication de l'échéance ; 4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. » Sur le fondement de la combinaison des articles L.512-4 et L.511-21 du code de commerce, le paiement d'un billet à ordre peut être garanti en tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire du billet. L'aval est donné soit sur le billet ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pou aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même ma-nière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu'un vice de forme. Quand il paie le billet à ordre, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du billet à ordre contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du billet à ordre. Il est constant que lorsqu'un effet de commerce a été émis par le mandataire social d'une société au nom de celle-ci, la signature de ce dernier donnée en outre en qualité d'avaliste - dès lors qu'elle n'est précédée d'aucun élément justifiant sa qualité de mandataire d'une autre personne - l'engage personnellement dans la mesure où cette société ne peut être en même temps souscripteur et avaliseur, un tel aval n'améliorant pas la situation du porteur. En l'espèce, le 15 septembre 2012, la société FOIR'TEX représentée par son gérant Monsieur Alain Y..., a souscrit un billet à ordre de 300.000 € auprès de la société HSBC FRANCE. Monsieur Alain Y... l'a avalisé. Compte-tenu des dispositions légales sus-rappelées, qui ont toutes été remplies dans ce cas particulier, il convient de constater que le billet à ordre est régulier. Par ailleurs, en application des principes constants susmentionnés, il y a lieu de constater que Monsieur Alain Y... est l'avaliste en son nom personnel du billet litigieux. Sur le fondement de l'article L.511-12 du code de commerce, applicable aux lettres de change mais également aux billets à ordre, les personnes actionnées en vertu d'un billet à ordre ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tirer ou avec les porteurs antérieurs. Par conséquent, sont inopposables au porteur du billet à ordre la nullité du rapport fondamental et le vice affectant l'obligation cambiaire. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant (article L.511-21 al.7). Autrement dit, lorsque celui dont la signature est garantie par un aval est débiteur cambiaire du porteur, l'engagement du donneur d'aval est soumis au droit cambiaire et notamment au principe de l'inopposabilité des exceptions. En l'espèce, il en résulte donc que l'assimilation sur le terrain cambiaire de l'engagement du donneur d'aval à celui dont il s'est porté garant permet à Monsieur Y... de soulever des exceptions cambiaires (A et B) mais lui interdit en revanche d'évoquer les exceptions de droit commun pouvant exister. A - Sur la novation du billet à ordre en date du 15 septembre 2012 La contrepassation est une écriture par laquelle le banquier escompteur débite le compte courant de son client remettant de l'effet de commerce escompté dont le montant avait été inscrit au crédit de ce compte à la suite du non paiement de cet effet. Effectuée sur un compte courant en cours de fonctionnement alors que le remettant est in bonis, elle équivaut à un paiement. Elle présente un caractère extinctif résultant de l'effet de règlement, appelé « effet novatoire » du compte courant, la créance de la banque s'étant fondue dans le compte courant dont les opérations forment un tout indivisible qu'il n'est pas permis de décomposer ni de scinder. Cependant, la seule inscription du montant de l'effet par la banque domiciliataire au débit du compte du tiré, son client, ne constitue pas un paiement au profit du tireur. Ainsi, lorsque les effets escomptés par la banque font automatiquement, par ordinateur, l'objet d'une écriture en débit au compte du client lorsqu'ils sont impayés, cet automatisme n'implique pas, à lui seul, la volonté de la banque de contrepasser l'effet. De même, l'inscription du montant d'effets de commerce impayés dans un « compte spécial, compte contentieux d'impayés » et non au débit du compte du client, qualifiée improprement de contrepassation, n'a pas d'effet extinctif. En l'espèce, Monsieur Y... part du principe que, le 24 septembre 2012, la société HSBC FRANCE a crédité le compte FOIR'TEX de la somme de 300.000 € qui correspond à la mise à disposition du crédit de trésorerie découlant du billet à ordre du 15 septembre 2012, que le 15 octobre 2012, à l'échéance du billet à ordre, la société HSBC a mis au débit sur le compte de la société FOIR'TEX la somme de 300.000 €, que cette mise au débit correspond à la contrepassation de l'écriture du 24 septembre 2012 (mise à disposition du crédit), équivalent au paiement du billet à ordre du 15 septembre 2012 et à l'extinction de la dette de la société FOIR'TEX d'un montant de 300.000 € et qu'il importe peu que, le 9 novembre 2012, la société HSBC FRANCE se soit aperçue que la souscriptrice n'avait pas remboursé le billet à ordre litigieux et ait à nouveau crédité, à ce moment là, la somme de 300.000 € sur son compte. Cependant, il résulte des relevés de compte « créances impayées » versés par la banque que, la somme de 300.000 € n'ayant pas été remboursée à son échéance, soit au 15 octobre 2012, elle a été isolée sur un compte « créances impayées » le 9 novembre 2012 et que c'est donc dans ces conditions que le compte courant de la souscriptrice a été crédité, à cette date, de la somme de 300.000 € avec la précision suivante « mise en impayé, échéance impayée ». En conséquence, aucune intention novatoire réelle de la banque ne peut être déduite de la contrepassation relevée par Monsieur Y..., qui doit être débouté de toutes ses pré-tentions formées de ce chef. B - SUR LA SUBSTITUTION DU BILLET A ORDRE DU 16 OCTOBRE 2012 A CELUI DU 15 SEPTEMBRE 2012 Monsieur Y... soutient que le billet à ordre du 15 septembre 2012 d'un montant de 300.000 € a été substitué par le billet à ordre du 16 octobre 2012 d'un montant de 225.000 € pour lequel il ne s'est pas porté avaliste. Cependant, il convient de relever que le billet à ordre du 16 octobre 2012 n'a jamais été escompté par HSBC FRANCE. Cette somme n'a donc jamais été débitée du compte courant de la société FOIR'TEX. Monsieur Y... doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef. C - SUR LES EXCEPTIONS EXTRA CAMBIAIRES Monsieur Y... n'agit pas en qualité de créancier ou de caution de la société FOIR'TEX mais en qualité d'avaliste de la société FOIR'TEX. Il n'est donc pas recevable - en application des principes sus-rappelés - à engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce. De même, il n'est pas davantage recevable en qualité d'avaliste, soumis au droit cambiaire, à alléguer la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, et la responsabilité de la banque HSBC FRANCE par manquement à son devoir de mise en garde. Il doit donc être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions. » ALORS QUE l'avaliste d'un billet à ordre peut opposer au porteur l'extinction de la dette résultant de l'inscription par la banque du montant du billet litigieux au débit du compte courant du tiré avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier, cette inscription valant paiement faute de convention contraire ; Que peu importe que la banque ait, près d'un mois plus tard, isolé le montant de l'effet de commerce impayé sur un compte spécial « créances impayées » et recrédité le compte courant du tiré du montant de cet effet avec la précision « mise en impayé, échéance impayée» ; Qu'en jugeant qu'aucune intention novatoire réelle de la banque ne peut être déduite de la contrepassation du montant du billet à ordre litigieux à son échéance aux motifs que la seule inscription du montant de l'effet par la banque domiciliataire au débit du compte du tiré, son client, ne constitue pas un paiement au profit du tireur car, lorsque les effets escomptés par la banque font automatiquement, par ordinateur, l'objet d'une écriture en débit au compte du client lorsqu'ils sont impayés, cet automatisme n'implique pas à lui seul la volonté de la banque de contrepasser l'effet, de même que l'inscription du montant d'effets de commerce impayés dans un « compte spécial, compte contentieux d'impayés » et non au débit du compte du client, qualifiée improprement de contrepassation, n'a pas d'effet extinctif, et qu'il résulte des relevés de comptes « créances impayées » versés par la banque que la somme de 300.000 € non remboursée à son échéance au 15 octobre 2012 a été isolée sur un compte « créances impayées » le 9 novembre 2012 et que c'est dans ces conditions que le compte courant de la souscriptrice a été crédité, à cette date, de la somme de 300.000 € avec la précision « mise en impayé, échéance impayée », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.511-21 alinéa 7 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.512-4 du même code, ensemble les articles 1134 et 1234 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel