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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10345
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° N 16-17.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilles Y..., 2°/ Mme Christine Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Gilles Christian Y... inopposable au Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine au titre de la créance admise en exécution de l'acte authentique contenant prêt en date du 22 mai 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Monsieur Gilles Y... rappelle qu'il a établi une déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier en cause le 18 mai 2004, par acte notarié, compte tenu du fait que cet immeuble à usage d'habitation constituait la résidence principale, en usant du bénéfice des dispositions des articles 526-1 du Code de commerce. La créance du CFCAL est donc postérieure à cette déclaration et s'agissant d'un crédit de restructuration concernant un caractère professionnel, l'insaisissabilité lui est opposable. Le CFCAL considère pour sa part que la déclaration d'insaisissabilité lui est inopposable puisque l'objet du prêt en cause était de consolider les engagements bancaires contractés antérieurement par les débiteurs et non de permettre le financement de l'activité professionnelle de Monsieur Gilles Y.... L'article L. 526-1 alinéa 1 du Code de commerce est ainsi libellé : " Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant". L'offre de prêt d'un montant de 220.500 euros consentie par le CFCAL le 22 mai 2007 à Monsieur Gilles Y... et Madame Yvette Z... épouse Y... a fait l'objet d'un acte notarié établi le 5 septembre 2007. Aux termes de cet acte notarié, l'objet du prêt a été défini de la façon suivante : - consolider les engagements suivants : un prêt cofidis, deux prêts finaref, un prêt accord, un prêt pass, un prêt fidem, un prêt médiatis, une dette familiale, un prêt barclays card, un découvert bancaire, deux prêts GE Money Bank, deux prêts société générale ; - procurer une trésorerie aux emprunteurs ; - régler la commission du correspondant financier : 10.500 euros ; - régler les frais d'acte notarié et d'inscription hypothécaire ; - le solde du prêt étant destiné à couvrir les autres frais liés au dossier, le reliquat éventuel étant à remettre aux emprunteurs. Monsieur Gilles Y... et Madame Yvette Z... épouse Y... soutiennent que parmi les crédits rachetés figure le prêt consenti par la société générale en 2005, que ce prêt d'un montant de 55.500 euros était un crédit de restructuration, que ce crédit n'étant ni un prêt à la consommation, ni un prêt immobilier revêt bien un caractère professionnel postérieur à la déclaration d'insaisissabilité qui doit être déclarée opposable de ce fait au CFCAL. Il convient toutefois de relever que le prêt octroyé par la société générale n'était ni soumis à la réglementation des crédits immobiliers régis par les articles L. 312-1 et L. 312-36 du Code de la consommation de par son objet s'agissant d'un crédit de restructuration, ni soumis à la réglementation des crédits à la consommation régie par les articles L. 311 et suivants du Code de la consommation de par son montant supérieur à 21.500 euros. En conséquence, l'objet de l'acte de prêt consenti par la société générale qui est un prêt de restructuration a permis le rééchelonnement d'une dette antérieure, laquelle pouvait être une dette issue d'un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. En outre, l'acte de prêt consenti par la société générale si elle a exclu les dispositions légales précitées n'a pas précisé en revanche que les sommes débloquées ont servi à financer l'activité professionnelle de Monsieur Gilles Y.... Enfin selon les termes de cet acte de prêt, Monsieur Gilles Y... et Madame Yvette Z... épouse Y... sont considérés comme emprunteurs agissant solidairement entre eux et considérés comme un seul débiteur. Or, seul Monsieur Gilles Y... exerçait une activité professionnelle lors de l'établissement de cet acte de prêt, il s'ensuit que ce prêt ne peut être considéré comme ayant été octroyé à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci et ce, d'autant plus qu'aucune dette ne figurait au passif de l'entreprise de Monsieur Gilles Y..., tel que cela ressort des états financiers de l'activité professionnelle de ce dernier établis au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005. Monsieur Gilles Y... et Madame Yvette Z... épouse Y... n'ont pas démontré avoir utilisé les fonds versés sur leur compte privé pour l'apurement de dettes professionnelles de Monsieur Gilles Y.... C'est à bon droit que le premier juge a dit que la déclaration d'insaisissabilité est inopposable au CFCAL créancier poursuivant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « en droit, selon l'article L. 526-1 du Code de commerce en vigueur lors du contrat, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. En l'espèce, suivant les énonciations de l'acte notarié du 5 septembre 2007, le prêt a pour objet * Consolider les engagements suivants : un prêt Cofidis, deux prêts Finaref, un prêt Sofinco, un prêt Accord, un prêt Pass, un prêt Fidem, un prêt Médiatis, une dette familiale, un prêt Barclays Card, un découvert bancaire, deux prêts GE Money Bank, deux prêts Société Générale ; * Procurer une trésorerie aux emprunteurs, * Régler la commission du correspondant financier : 10.500 € * Régler les frais d'acte notarié et d'inscription hypothécaire. Le solde du prêt étant destiné à couvrir les autres frais liés au dossier, le reliquat éventuel étant à remettre aux emprunteurs. Le relevé de compte de l'étude du notaire fait apparaître que les fonds ont été libérés conformément à cette affectation, le solde de 17.481,64 € étant versé à M. Y... Des fonds ont été versés à la Société Générale en remboursement de prêts. En une correspondance à l'attention du notaire, cette banque mentionnait détenir 2 crédits immobiliers ; elle indiquait également des découverts en compte professionnel et en compte privé. Cependant, du fait de l'affectation des remboursements directs aux prêts Société Générale n'ayant pas un objet professionnel, le prêt de restructuration CFCAL ne peut être considéré comme professionnel. Les époux Y... ne démontrent pas avoir utilisé les fonds versés sur leur compte privé pour l'apurement de dettes professionnelles de M. Y... notamment auprès de la Société Générale. En tout état de cause, une telle affectation serait étrangère au CFCAL et manifestement contraire aux engagements des emprunteurs auprès du CFCAL : dans l'hypothèse où la commune intention était d'utiliser les fonds à des fins professionnelles, il était en effet loisible aux parties de compléter l'acte notarié par une renonciation à l'insaisissabilité afin de donner efficacité à l'affectation hypothécaire. Le fait que la maison de M. Y... ait été le lieu du siège social de son activité d'artisan (couvreur) ne modifie pas l'affectation à usage d'habitation de l'immeuble. Il s'en suit que la déclaration d'insaisissabilité est effectivement inopposable au créancier poursuivant » ; ALORS en premier lieu QUE par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; que cette dernière, lorsque l'implantation de l'activité professionnelle n'implique aucun aménagement particulier, peut conserver pour sa totalité la nature d'un immeuble à usage de résidence principale tout en ayant pour partie un usage professionnel, ce dont il résulte que les dettes afférentes à son acquisition ou à sa conservation peuvent avoir un caractère partiellement professionnel ; qu'en se contentant de retenir que « l'acte de prêt consenti par la société générale si elle a exclu les dispositions légales précitées n'a pas précisé en revanche que les sommes débloquées ont servi à financer l'activité professionnelle de Monsieur Gilles Y... » et que « Monsieur Gilles Y... et Madame Yvette Z... épouse Y... n'ont pas démontré avoir utilisé les fonds versés sur leur compte privé pour l'apurement de dettes professionnelles de Monsieur Gilles Y... » (arrêt, p. 8, § 10 et 12), sans rechercher, comme il lui était demandé, si certaines des sommes litigieuses ne présentent pas un caractère professionnel en ayant permis à Monsieur Y... d'exercer son activité professionnelle, et cela en lui permettant de financer l'acquisition et la conservation de son siège social, lieu indispensable pour l'exercice de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-1 du Code de commerce ; ALORS en deuxième lieu QUE le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'au soutien de leurs prétentions, les époux Y... faisaient valoir que « si l'on se réfère au bilan de Monsieur Y... (pièce adverse n° 10), l'on observe qu'au 30 septembre 2004, Monsieur Y... avait financé sur ses fonds propres son activité professionnelle à hauteur de 1.056,00 € et, au 30 septembre 2005, à hauteur de 7.058,00 € (pièce adverse n° 10 page 3, IE page 1 du bilan actif ligne "installations techniques, MAT. OUTIL") » (conclusions d'appel des exposants, p. 10, pénultième §), ce dont il résulte que les documents comptables fournis au CFCAL en vue de l'octroi du prêt de restructuration indiquaient clairement que les époux Y... ont puisé dans leurs comptes personnels pour financer du matériel professionnel à hauteur de 8.114 euros (1.056 + 7.058) ; qu'en décidant que « Monsieur Gilles Y... et Madame Yvette Z... épouse Y... n'ont pas démontré avoir utilisé les fonds versés sur leur compte privé pour l'apurement de dettes professionnelles de Monsieur Gilles Y... » (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'au soutien de leurs prétentions, les époux Y... faisaient valoir que « le conseiller de la Société Générale a adressé au notaire instrumentaire, Maître C..., une estimation des dettes professionnelles de Monsieur Y... : Découvert en compte professionnel : 24.937,12 € ; Découvert en compte privé : 6.687,49 € ; Impayés : 1.135,78 € ; Impayés : 311,46 €. Il est alors évident que c'est de toute mauvaise fois que le CFCAL affirme ignorer que les dettes rachetées comprenaient des engagements professionnels (Pièce n° 17) » (conclusions d'appel des exposants, p. 10, § 1 à 6), ce dont il ressort que les époux Y... démontraient, chiffres à l'appui, qu'un certain nombre de dettes professionnelles grevaient le patrimoine de Monsieur Y... pour un total de 26.384,36 euros (24.937,12 + 1.135,78 + 311.46), le CFCAL ayant parfaitement connaissance du caractère partiellement professionnel des dettes dont il permettait l'apurement ; qu'en se contentant de décider que « l'objet de l'acte de prêt consenti par la société générale qui est un prêt de restructuration a permis le rééchelonnement d'une dette antérieure, laquelle pouvait être une dette issue d'un crédit à la consommation ou un crédit immobilier » (arrêt, p. 8, § 9), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 526-1 du Code de commerce en vigueur lors darticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 526-1 alinéa 1 du Code de commerce est ainsi libelléarticle L. 526-1 du Code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel