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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10348
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 33 988 605 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° F 16-15.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Beausoleil, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA Beausoleil, 2°/ à la société De Saint Rapt et Bertholet , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de justice du GFA Beausoleil, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Beausoleil, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.Roussel, de la société De Saint Rapt et Bertholet ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA Beausoleil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Beausoleil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GFA BEAUSOLEIL de sa demande tendant à dire et juger nul le jugement du 15 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras ; Aux motifs que « l'article 454 du Code de procédure civile dispose que le jugement est rendu au nom du peuple français et qu'il contient l'indication de la juridiction dont il émane, du nom des juges qui en ont délibéré, de sa date, du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats, du nom du secrétaire, des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social, le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, en matière gracieuse du nom des personnes auxquelles il doit être notifié. L'article 458 du Code de procédure civile indique que ce qui est prescrit par l'article 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité et il doit être constaté à ce stade que ces textes ne prévoient aucune cause de nullité liée au nom des juges présents lors des débats. En l'espèce, le jugement querellé porte en page 1, les mentions suivantes: " COMPOSITION DU TRIBUNAL: lors des débats et du délibéré: PRÉSIDENT : Mme Isabelle THERY, Président, Juge rapporteur, lors des débats en application de l'article 869 du Code de procédure civile JUGES: Monsieur Alain BOULOUMIE, Juge, Monsieur Michael PEZZO Juge" Ce jugement a été signé par le président d'audience et par le greffier, qui aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, assiste le juge dans les actes de sa juridiction et authentifie les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévues par le Code de l'organisation judiciaire, le Code du travail et les textes particuliers. L'affirmation selon laquelle M. BOULOUMIE n'a pas assisté aux débats contrairement aux énonciations ci-dessus rappelées n'est corroborée par aucun commencement de preuve. Il ne peut être valablement soutenu que l'explication adverse selon laquelle l'audience se serait tenue sous le régime de l'article 871 du code de procédure civile confirmerait l'absence de M. BOULOUMIE aux débats dès lors que : - que les mentions du jugement faisant foi corroborées par les mentions dactylographiées de la note d'audience correspondante laissent conclure à une composition collégiale lors des débats avec un président et de deux assesseurs, identique à elle ayant ensuite délibéré. - que la référence à l'article 869 du code de procédure civile est ici manifestement inappropriée puisqu'il prévoit seulement que "le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet" et se rapporte au rôle du juge rapporteur en charge e l'instruction de la procédure et de sa mise en état matérielle, - que la mention " Madame Isabelle THERY, Président, Juge rapporteur, lors des débats " laisse seulement conclure que la présidente en charge de l'instruction de l'affaire, a effectué ce rapport en application de l'article 870 du code de procédure civile. Ce jugement signé du président d'audience et du greffier a par application de l'article 457 du même code, la force probante d'un acte authentique et force est de constater qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée. Ses mentions laissent conclure à une composition conforme aux règles de l'organisation judiciaire et à l'identité des juges devant lesquels l'affaire a été débattue et qui en ont ensuite délibéré. Pour l'ensemble de ces motifs, il ne peut donc être soutenu que le jugement rendu serait nul au visa des dispositions combinées des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et la demande de nullité du jugement présentée par le GFA BEAUSOLEIL sera rejetée » ; Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les mentions du jugement laissent conclure à une composition collégiale lors des débats avec un président et de deux assesseurs, identique à celle ayant ensuite délibéré et que le président du tribunal, nonobstant la mention contraire du jugement, était en réalité intervenu comme juge rapporteur par application de l'article 870 du code de procédure civile, sans soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties qui ne concluaient qu'à la seule présence du président du tribunal à l'audience, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en énonçant que la référence dans le jugement du 15 juillet 2015 à l'article 869 du code de procédure civile est ici manifestement inappropriée puisqu'il prévoit seulement que « le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet » et se rapporte au rôle du juge rapporteur en charge de l'instruction de la procédure et de sa mise en état matérielle, et que la mention « Madame Isabelle THERY, Président, Juge rapporteur, lors des débats » permet seulement de conclure que la présidente en charge de l'instruction de l'affaire, a effectué ce rapport en application de l'article 870 du code de procédure civile, la Cour d'appel a dénaturé le jugement litigieux et a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire du GFA BEAUSOLEIL et de l'avoir débouté de sa demande de prolongation de la période d'observation aux fins de dépôt d'un plan de redressement ; Aux motifs propres que « en l'état d'un passif échu et à échoir de 213 935,25 euros, le gfa "Beausoleil" soutient la possibilité d'un plan de redressement sur 15 ans tenant la perspective de revenus locatifs à hauteur de 15 000 euros par an. Il fait grief au jugement querellé de ne pas avoir apprécié sa capacité effective à proposer un plan de redressement en considération du seul passif admis (Cour de Cassation 19 février 2013) et de l'absence de nouvelles dettes à venir puisque son activité est désormais circonscrite à la location. Sur le manque de fiabilité de sa comptabilité, il répond: - que le capital social de S 749,50 euros a bien été libéré ainsi que reconnu par l'administrateur judiciaire et le comptable, -que 1'earl "Les escours" lui a réglé le loyer échu - 5751 euros- au 31 décembre 2014 et va lui régler le loyer à échoir - 6 250 euros- au 31 mai 2015 et entend lui régler la totalité de l'annuité due au 01 novembre 2015, - que la somme de 7724 euros représentant le solde d'un remboursement TVA avait initialement été inscrite en créances sur le compte "administrateur judiciaire" car ce dernier n'avait pu ouvrir un compte bancaire bis au titre de la sauvegarde mais que ce compte a depuis été retraité dans la no rivette situation arrêtée au 31 niai 2015 en compte_ 5122 ouvert au nom de la selarl "de Saint Rapt et Bertholet" eu titre des disponibilités, que débiteur à l'égard de la société "sogelease" d'une somme de 130 423 euros en vertu du jugement rendu le 15 juin 2012 par le tribunal de commerce d'Avignon dont appel, cette dernière n'avait déclaré qu'une créance de 65 211 euros mais que le solde de 65 212 euros apparaissant initialement sur un compte « créance » sur la Situation comptable arrêté au 31 mai 2015 était désormais placé au compte "4673 autres dettes".. Sur sa capacité à proposer un plan de redressement, il fait valoir: - que les suites du redressement fiscal se révèlent positives et qu'il attend une rentrée financière de 25.000 euros au titre de la TVA consécutive à la réduction dans de notables proportions de son Chiffre d'affaires, un remboursement de TVA à hauteur de 8.921 euros étant déjà intervenu, - que son activité sera désormais cantonnée à la mise en location de terres (5.515 euros par an) et de matériel d'irrigation et divers matériels (10.000 euros par an), - qu'il n'avait pu proposer un plan de redressement en première instance car la commission fiscale n'avait donné son avis sur l'assiette servant à la fixation de l'imposition et des sommes dues en matière de TVA que le 12 mai 2015 permettant d'exclure toute créance de nature fiscale intervenir à hauteur de 100 000 euros - que l'ensemble de ces éléments réduirait de 100 000 euros la réalité dit passif déclaré, Mais il se déduit des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce qu'un plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées. En l'espèce l'état des créances clôturé le 09 juillet 2015 par le juge-commissaire fait état : - d'un montant total échu et a échoir définitif et admis de 213.935,25 euros (137.775,99 euros échus et 76.159,26 euros à échoir) d'un montant total déclaré de 455.886,05 euros dont 116.000 euros à titre provisionnel et 125.950,80 euros contestés, - d'un montant échu provisionnel déclaré de 116.000 euros dont 114.000 euros contestés et 2000 euros annulés, Le gfa "beausoleil" ne peut en application de la règle posée à l'article L. 626-21 précité, se prévaloir de la possibilité d'établissement d'un plan à partir du seul passif définitif et admis dé 211.935,25 euros alors que les créances échues contestées s'élèvent à 125.950,80 euros soit un passif échu et il échoir définitif déclaré de 339.886,05 euros. Par ailleurs, s'il évoque la possibilité de revenus locatifs de l'ordre de 15000 euros par an, force est de constater qu'il ne justifie pas du bail rural susceptible de lui rapporter 5550 euros de revenus annuels pendant 15 ans ni ne produit davantage la moindre pièce probante permettant de se convaincre du caractère certain des revenus issus de la location de matériels agricoles qui apparaissent au contraire et par essence aléatoires car soumis à la demande et l'état du matériel. Ainsi ces revenus ne sont ils pas établis avec certitude pour permettre l'apurement du seul passif admis et a fortiori du passif déclaré. Enfin, l'élément nouveau résultant de la notification le 12 mai 2015 de l'avis de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du Vaucluse appelée à examiner le désaccord existant entre le gfa et l'administration sur le chiffre d' affaires réalisé pendant la période du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2011, laisse effectivement conclure à une diminution des bases de calcul passant de 231.690 euros à 143 266 euros en 2010 et de 271 507 euros à 196 236 euros en 2011. Mais en admettant comme le soutient le gfa "Beausoleil" que cette diminution des bases de calcul "exclut toute créance de nature fiscale à venir à hauteur d'un montant de 100 000 euros", il n' en résulte pas moins que cette rectification n'impacte que le passif provisionnel retenu à hauteur de ce montant dans l'état des créances établi par le mandataire liquidateur de sorte que le passif à prendre en considération pour l'établissement d'un plan reste de l'ordre de 339 886,05 euros. Enfin s'il s'emploie à expliquer les erreurs affectant la comptabilité produite, il convient de relever qu'il n'explique pas comment rééquilibrer la disparition du poste "sogelease" initialement mis à son actif à hauteur de 65 212 euros, la rentrée de Tva n'étant pour l'heure évaluée qu'à 25 000 euros. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement dont appel ne pourra qu'être confirmé en toutes des dispositions et le gfa "Beausoleil" débouté de l'ensemble de ses demandes » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « force est de constater que la procédure de sauvegarde a été sollicitée par le GFA alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de saisie de la part de l'un de ses créanciers, la coopérative agricole Provence Languedoc portant sur 3 parcelles dont il est propriétaire. Il doit être rappelé pour la compréhension de la situation que le GFA a été constitué en 2004 entre Monsieur Jacques Z... et Madame Cécile A... son ex compagne avec pour activité la location de terres. Le GFA a pourtant assumé l'installation d' un matériel d'irrigation avec des prêts contractés en 2005 auprès de la société générale. Il a loué ses terres à C... B... dont la gérante était la compagne de M. Z... cette société ayant fait l'objet par la suite d'une liquidation judiciaire. Le GFA a donc repris l'exploitation directe des terres selon les explications fournies par Monsieur Z... à l'audience du 20 juin 2014. Le GFA est actuellement propriétaire de 2,70 ha de terres agricoles sur la commune de Carpentras. L'année écoulée n'a pas permis d'obtenir d'éléments clairs sur le plan comptable. Bien au contraire, la confusion règne... Les informations communiquées par le mandataire judiciaire suite à la contestation de la créance de la MSA démontrent que Monsieur Z..., gérant du CFA n'a pas été sincère dans ses déclarations lors de la première audience. Il s'avère qu'il a poursuivi personnellement son activité contrairement à 'ses déclarations, activité qui a donné lieu à des procédures pour travail dissimulé, qu'il a fait l'objet de redressements fiscaux et qu'il entretient volontairement une confusion entre les structures qu'il crée au gré des liquidations judiciaires ; Aucune déclaration n'a été effectuée auprès de la MSA en ce qui concerne l'exploitation des terres par le GFA. Il apparaît que M. Z... a créé une autre structure, l'EARL Les Escours au mois de décembre 2013 dont il a tu l'existence au mois de juin 2014. La présentation de l'entreprise sur le plan historique telle que relatée par la débitrice dans le rapport du mandataire est donc erronée, Le mandataire a encore relevé que l'activité du groupement s'est étendue à la culture de la table alors qu'il n'était immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Avignon que pour une activité de location de terrains agricoles, que préalablement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le groupement a fait l'objet d'un contrôle de la MSA ayant donné lieu à un redressement de la police des frontières après avoir fait appel à des prestataires roumaines. L'administrateur a pour sa part souligné l'existence d'une confusion de patrimoine avec L'EARL les Escours qui procède au paiement des charges courantes au crédit du compte courant qui était encore débiteur au 31 mai 2015 de 12001€. Le passif échu s'élève à 137.775,99 euros et le passif à échoir à 76.159,26 euros soit un montant total de 213.935,25 euros. Aucun élément comptable sérieux n'a été communiqué au mandataire en prévision de l'audience du 26 juin 2015. En témoignent les derniers documents comptables adressés par Monsieur Z... à l'administrateur le 22 juin 2015 (bilan au 31 mai2015, détail soldes intermédiaires de gestion et compte de résultat prévisionnel..). Le tribunal n'ayant pas été saisi d'une requête en prolongation exceptionnelle de la période d'observation, ne peut que constater la cessation des paiements depuis l'ouverture de la procédure au regard du bilan au 31 décembre 2014 et convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, le GFA BEAUSOLEIL se trouvant manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et en état de cessation des paiements au sens de l'article L 640-1 du code de commerce. Aucun redressement n'est en effet envisageable au regard de l'historique de cette structure, d'éléments comptables lacunaires voire erronés, de la confusion de patrimoine et des procédures en cours sur un plan fiscal et pénal » ; Alors, d'une part, que la procédure de liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que l'impossibilité de redressement doit être évaluée à l'aune du seul passif admis ; qu'en énonçant, pour prononcer la liquidation judiciaire du GFA BEAUSOLEIL, que le plan de continuation devait intégrer l'ensemble du passif, même contesté, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 640-1 du code de commerce et par fausse application l'article L. 626-21 du même code ; Alors, d'autre part, que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que la procédure de liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible ; qu'après avoir constaté que l'entreprise agricole était encore en activité et avait généré des revenus, la cour d'appel devait avant de se prononcer sur la demande de délai pour l'établissement d'un plan de redressement, s'interroger sur les possibilités de sauvegarde au regard de l'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles comme au regard des délais et remises susceptibles d'être acceptées par les créanciers ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-3, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 626-1 et suivants du même code.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L 640-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 458 du Code de procédure civile indique qarticle L. 626-21 du code de commerce quarticle 871 du code de procédure civile confirmerarticle 869 du Code de procédure civilearticle 870 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel