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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10349
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° X 16-11.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Najim Y..., 2°/ Mme Mina Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société HSBC France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux Y... et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Najim Y... et Madame Mina Z..., épouse Y..., à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 299,93 euros au titre du solde du compte courant, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 sur la somme de 283,73 euros et à compter du 26 septembre 2012 sur le surplus, d'avoir condamné Monsieur Najim Y... et Madame Mina Z..., épouse Y..., à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 25 544,65 euros au titre du solde du prêt, cette somme étant augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an à compter du 26 septembre 2012, et d'avoir précisé que Monsieur et Madame Y... étaient condamnés au paiement solidairement entre eux au profit de la société HSBC France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur et Madame Y... ont ouvert, le 18 mai 2010, un compte courant dans les livres de la société HSBC ; que, le 15 juillet 2010, la banque leur a consenti un prêt d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, assurance incluse, de 587,78 euros après une première échéance de 25,38 euros ; que les échéances du prêt n'ont plus été honorées à compter de celle du 30 septembre 2011 incluse ; que le compte courant s'est avéré débiteur à hauteur de 299,93 euros au 21 septembre 2012 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2012, HSBC a informé Monsieur et Madame Y... de sa décision de résilier la convention de compte courant ; que par courriers AR en date du 21 septembre 2012, la banque a mis les époux Y... en demeure de payer la somme de 299,93 euros au titre du compte courant, celle de 7 053,36 euros au titre des échéances impayées du prêt, celle de 18 491,29 euros au titre du capital restant dû ; que par acte extrajudiciaire en date du 14 décembre 2012, HSBC a fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le tribunal de grande instance d'Evry pour les voir, essentiellement, condamnés au paiement de la somme de 25 844,58 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ; que devant les premiers juges, Monsieur et Madame Y... ont soutenu que la banque avait en réalité voulu prêter les fonds à la société ETOILE DE CRETEIL et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde ; qu'ils ont sollicité à titre subsidiaire des délais ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les appelants exposent que Madame Y..., gérante de la société ETOILE DE CRETEIL, dont le compte bancaire est domicilié à la HSBC, à Créteil depuis 2010, y a ouvert ensuite avec son mari un compte personnel ; qu'ils soutiennent que le prêt litigieux n'est pas un prêt personnel non affecté, mais un prêt consenti à la société à responsabilité limitée ETOILE DE CRETEIL, qui est en liquidation judiciaire ; que c'est la banque qui a organisé cette opération, la société ne pouvant obtenir de crédit ; qu'au mois d'août, le compte a été crédité du montant du prêt de 30 000 euros ; que la presque totalité de cette somme (29 800 euros ) a été virée ensuite sur le compte de la société ; qu'ensuite au cours de la période comprise entre août 2010 et décembre 2012 un ordre de virement du compte de la société vers le compte personnel en vue du remboursement du prêt, d'un montant compris entre 600 et 650 euros a été mis en place, ce qui correspond pratiquement au montant des échéances prévues par la convention de prêt, soit 587,78 euros ; qu'ils en concluent que c'est bien à la société ETOILE DE CRETEIL que la banque a entendu prêter la somme qui leur est aujourd'hui réclamée ; qu'ils rappellent que le juge doit rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la créance aurait dû être déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce d'Evry ; que subsidiairement, ils invoquent le manquement de la banque à son obligation de renseignement et à son devoir de conseil ; qu'ils s'interrogent sur la « désinvolture avec laquelle la banque a pu (leur) prêter (alors qu'ils venaient) d'ouvrir un compte personnel, la somme de 30 000 euros, dans le cadre d'un prêt non affecté, sans aucune garantie réelle ou personnelle, et ce malgré les faibles revenus du couple » ; qu'ils incriminent le comportement fautif de la banque qui a contribué à leur endettement, ce qui justifie selon eux l'annulation du contrat ; qu'à titre subsidiaire ils sollicitent des délais compte tenu de leur situation financière ; que le contrat de prêt litigieux s'intitule « contrat de prêt personnel (Hors loi Scrivener) » ; qu'il a été conclu entre la société HSBC FRANCE, prêteur, et Monsieur et Madame Y..., emprunteurs, qui ont attesté qu'il n'avait pas pour objet de financer une opération immobilière ni des besoins professionnels ; qu'il a été prévu que le remboursement s'opère par prélèvements effectués sur le compte joint des époux ; qu'en l'état des termes clairs et précis des stipulations contractuelles il n'est pas permis à la cour de les dénaturer et d'effectuer d'office un changement de débiteur ; que de plus la décision, éventuelle, des emprunteurs d'affecter le montant du prêt au fonctionnement de la société gérée par Madame Y... et de faire supporter à celle- ci la charge de son remboursement, par des virements du compte social au compte personnel des époux, n'est pas de nature à opérer novation, la volonté de la banque de décharger les débiteurs initiaux étant inexistante en l'espèce ; qu'aucune autre critique n'est faite au jugement sur ce point ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; que Monsieur et Madame Y... prétendent ensuite que la banque aurait manqué à son devoir d'information, de conseil, de mise en garde en leur accordant un crédit démesuré au regard de leurs revenus, seule Madame Y... percevant une rémunération de l'ordre de 1100 euros et Monsieur étant sans emploi ; que les époux Y... versent aux débats, d'une part, des bulletins de salaires de Madame Y..., en tant qu'assistante maternelle, pour l'année 2010, d'un montant global mensuel de 1 100 euros et une attestation sur l'honneur de Monsieur Najim Y... déclarant qu'il n'a « rien perçu ni les Assedic ni le RMI depuis octobre 2011 car (sa) dernière fiche de paie était de septembre 2011 » ; que les manquements allégués de la banque doivent s'apprécier à la date d'octroi du prêt ; qu'il se déduit de cette attestation que Monsieur Y... percevait un salaire à cette date ; que d'autre part, ainsi que les appelants le précisent eux-mêmes, Madame Y... était dirigeante d'une société, ce qui lui procurait d'autres revenus, qui ne sont pas évoqués ; que le prêt a été remboursé pendant près d'un an ; que dans ces conditions que Monsieur et Madame Y... ne démontrent pas qu'il existait à la date de conclusion du contrat un risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; que les caractéristiques du prêt sont explicitées au contrat ; que la banque, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas juge de l'opportunité économique du contrat ; qu'en toute hypothèse que le manquement de la banque à ses devoirs ne serait pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat, laquelle, au surplus, et en toute hypothèse aurait pour conséquence, pour l'emprunteur, de rembourser le montant des sommes versées par la banque, déduction faite des remboursements effectués ; que les demandes des époux Y... ne peuvent être accueillies ; que les appelants sollicitent les plus larges délais de paiement; que cependant ils font valoir leur totale impécuniosité, de sorte qu'ils ne proposent pas d'échéancier sérieux de règlement de la dette ; qu'en outre la dette est ancienne et qu'ils ont bénéficié de fait de délais ; que les époux Y... demandent dans le dispositif de leurs conclusions de « dire n'y avoir lieu en tout état de cause, à paiement des intérêts conventionnels » ; que cette demande n'est pas motivée ; que la convention fait la loi des parties; que la cour vient de rejeter la demande de délais ; que le tribunal a, à juste titre, pris, pour point de départ des intérêts, la date respective des mises en demeure ; qu'en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes ; qu'il sera modifié sur un point, ainsi que le demande la banque ; que les condamnations prononcées contre Monsieur et Madame Y... le seront solidairement entre eux, la solidarité étant prévue tant dans le contrat de prêt que dans la convention d'ouverture de compte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites (contrat, tableau d'amortissement, de comptes et mise en demeure) que la société HSBC France est en droit de prétendre au paiement de la somme de 7 053,36 euros au titre des échéances impayées, de la somme de 18 491,29 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme en septembre 2012, (soit un principal de 25 544,65 euros), et de la somme de 299,93 euros au titre du solde du compte courant, montants qui ne sont l'objet d'aucune contestation ; que pour s'opposer au paiement de ces sommes, Monsieur et Madame Y... prétendent que la banque a en réalité entendu prêter les fonds à la société ETOILE DE CRETEIL ; qu'il est constant que Monsieur et Madame Y... ont ouvert un compte courant auprès de la société HSBC France très peu de temps après que la société ETOILE DE CRETEIL, récemment créée, en a elle-même ouvert un et que la somme de 29 800 euros a été virée sur le compte de la société un mois après que le montant du prêt, soit 30 000 euros, a été versé sur leur compte ; que cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que lorsqu'elle leur a consenti le prêt litigieux, la société HSBC France savait que celui-ci était destiné à financer l'activité de la société ETOILE DE CRETEIL ; que le fait que la société ait remboursé ce prêt, à le supposer établi, (l'existence d'un virement de 600 à 650 euros du compte de la société vers celui des époux Y... n'est pas suffisant pour ce faire) n'est pas davantage probant ; que dans ces conditions, l'argument invoqué ne peut prospérer ; que par courriers recommandés datés du 22 mars 2012, présentés le 23 mars 2012, la société HSBC France a mis en demeure Monsieur et Madame Y... de régler la somme de 283,73 euros au titre du compte courant, le prêt étant quant à lui toujours en cours ; que par courriers recommandés datés du 21 septembre 2012, présentés le 26 septembre 2012, elle les a mis en demeure de payer la somme de 299,93 euros au titre du compte courant, la somme de 7 053,36 euros au titre des échéances impayées du prêt et celle de 18 491,29 euros au titre du capital restant dû ; que la société HSBC France demande que la somme totale de 25 844,58 euros porte intérêts au taux conventionnel ; que cependant, elle ne justifie pas du taux conventionnel applicable en cas de découvert du compte courant ; qu'en conséquence, la somme de 299,93 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 sur la somme de 283,73 euros et à compter du 26 septembre 2012 sur le surplus ; que quant à la somme de 25 544,65 euros, elle portera intérêts au taux conventionnel de 5,5% à compter du 26 septembre 2012 ; sur la demande de dommages et intérêts ; qu'il est de principe que la banque est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat et doit justifier de cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il appartient cependant à l'emprunteur d'établir le risque d'endettement ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... ne produisent aucun document ou élément de nature à établir la réalité de leur situation économique à la date de la souscription du prêt ; que faute de démontrer l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi de la somme prêtée, ils ne peuvent reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ; qu'il sera relevé au surplus que le prêt a été remboursé pendant 16 mois ce dont il peut se déduire que les charges de remboursement n'étaient pas trop importantes et que le crédit n'était pas inadapté ; sur la demande de délais de paiement ; qu'en application de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... n'ont procédé à aucun règlement, même partiel, depuis le prononcé de la déchéance du terme ; qu'ils produisent des pièces justifiant des charges qu'ils acquittent mais ne fournissent aucune information sur le montant de leurs ressources ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui a statué sur leur demande du 24 décembre 2012 retient un revenu mensuel de 1 478 euros et précise que Monsieur Y... est sans ressources ; que ces éléments sont insuffisants pour démontrer que Monsieur et Madame Y... sont en mesure de s'acquitter de leur dette dans les conditions prévues par l'article 1244-1 du code civil ; que leur demande sera par conséquent rejetée ; 1° ALORS QUE si l'emprunteur est non averti, il incombe au banquier de prouver qu'il l'a mis en garde contre le risque de l'endettement né du crédit qu'il lui a octroyé ; que le banquier n'est déchargé de son obligation que s'il établit l'absence d'un tel risque ; qu'en jugeant qu'il appartenait à Monsieur et Madame Y..., emprunteurs profanes, de faire la preuve du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2° ALORS QUE lorsque les emprunteurs d'un prêt sont des personnes non averties, le banquier engage sa responsabilité contractuelle quand, au moment où le crédit a été consenti, il n'a pas satisfait à leur égard à son devoir de mise en garde au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle de la société HSBC France à l'égard des époux Y... pour manquement à son devoir de mise en garde au motif que le remboursement du crédit avait été assuré sans incident pendant près d'un an quand cette responsabilité devait être appréciée à la date de l'octroi du crédit, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3° ALORS QUE le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'un endettement excessif nés de l'octroi du prêt ; que manque à ce devoir de mise en garde le banquier qui s'abstient de s'informer lui-même sur la situation financière de l'emprunteur afin de lui accorder un crédit adapté à sa situation et qui omet d'attirer son attention sur les éventuels dangers de l'opération ; qu'en se bornant à retenir que la banque n'avait pas failli à ses obligations aux motifs qu'il se déduisait de l'attestation sur l'honneur versée aux débats par Monsieur Y..., qu'il percevait un salaire à la date de conclusion du contrat et que Madame Y... qui percevait un salaire mensuel d'environ 1 100 euros, aurait également perçu des revenus en sa qualité de dirigeante de la société ETOILE DE CRETEIL quand il ressortait de l'avis d'imposition de l'année 2011 régulièrement produits aux débats que les époux Y... disposaient d'un revenu net imposable de 11 942 euros pour l'année 2011, que Madame Y... ne tirait aucun revenu de la gérance de la société ETOILE DE CRETEIL et que Monsieur Y... avait perçu des prestations du RSA, si bien que la banque aurait dû spécialement attirer l'attention de ses clients profanes sur la disproportion flagrante du crédit avec leurs ressources limitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, les époux Y... faisaient valoir que la banque avait agi avec désinvolture en leur octroyant un prêt de 30 000 euros non affecté, sans aucune garantie réelle ou personnelle, et ce malgré les faibles revenus du couple alors même qu'ils venaient d'ouvrir un compte personnel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant de nature à démontrer la faute commise par la banque à son obligation de renseignement et à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1244-1 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10349
Données disponibles
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- Résumé officiel