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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10355
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 1 375 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° V 16-14.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Acanthe développement, société européenne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Marianne experts, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acanthe développement, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Marianne experts ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acanthe développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Marianne experts la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Acanthe développement PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement dont appel ayant débouté la société Acanthe développement de sa demande d'annulation du contrat conclu le 5 mai 2010 avec la société Marianne experts, constaté la validité de ce contrat, dit que la société Marianne experts n'a pas failli à ses obligations de mandataire et condamné la société Acanthe développement à payer à la société Marianne experts 47.798,14 € majorés des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2012, avec capitalisation, et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Acanthe développement tendant à la restitution des 47.798,14 € versés en exécution provisoire du jugement AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de sa demande, la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne produit à la cour qu'une plainte auprès du Procureur de la République de Paris à l'encontre de B... pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie, au demeurant non datée, et une plainte avec Constitution de partie civile en date du ter août 2014 et enregistrée le 12 août 2014 par le doyen des juges d'instruction de Paris à son encontre pour les mêmes faits. Cependant ces plaintes, pour lesquelles au demeurant il n'est pas justifié des suites données, ne portent que sur les conditions de l'embauche le 17 mai 2010 par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT de B... et sur les fausses qualités dont elle aurait fait état sur son curriculum vitae, S'il n'est pas discuté que B... représentait la SA MARIANNE EXPERTS lors de la conclusion du contrat du 5 mai 2010, force est néanmoins de constater que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne justifie nullement que ce contrat n'a été conclu qu'en fonction des compétences universitaires et professionnelles de B... alors qu'aucun élément n'est versé dans le présent dossier sur ce point et que l'objet même de la SA MARIANNE EXPERTS porte sur le conseil en maîtrise des coûts. Si certes un rapport de confiance entre la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et B... peut s'induire du fait que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT n'a embauché le 17 mai 2010 dans sa société B... , après la conclusion du contrat du 5 mai 2010, et si des éléments la concernant connus a posteriori auraient, selon l'appelante, justifié sa mise à pied. le 25 janvier 2011, la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne caractérise nullement la fraude alléguée commise par la SA MARIANNE EXPERTS elle fait que son consentement a été, obtenu frauduleusement lors de la conclusion du contrat du 5 mai 2010. Dès lors, la demande cri nullité de la convention pour fraude sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que MARIANNE, en la personne de Mme C... , a signé le 5 mai 2010 avec ACANTHE une convention de conseils et d'économies dans le domaine de la fiscalité locale : taxes foncières et immobilières dont le périmètre était défini par une liste de sociétés ; que ACANTHE a procédé, après la signature de cette convention, à l'embauche de Mme C... ; que ACANTHE n'a déposé une plainte pénale au TGI de PARIS à l'encontre de Mme C... pour faux, usage de faux et escroquerie concernant sa formation et son expérience ; que ACANTHE demande l'annulation pour fraude de la convention signée avec MARIANNE ; mais que cette convention a permis à ACANTHE de bénéficier de dégrèvements fiscaux sur les années 2005 â 2010 ; que ces dégrèvements ont été perçus par ACANTHE ; que MARIANNE a facturé ces prestations suivant les termes de la convention pour un total de 145.758,31 € payé par ACANTHE ; qu'il n'est pas rapporté que les fraudes reprochées par ACANTHE à Mme C... concernent l'objet ou les termes de la mission confiée pas ACANTHE â MARIANNE ; que le tribunal déboutera ACANTHE de sa demande de constater la nullité de cette convention pour fraude » ; ALORS QUE la société Acanthe développement sollicitait l'annulation de la convention litigieuse en soulignant qu'elle avait été conclue par l'intermédiaire de madame C... , que celle-ci avait gagné sa confiance en se prévalant d'un diplôme de l'Ecole Polytechnique et d'une expérience en qualité de conseil en stratégie et marketing au sein de la société PSA Peugeot Citroën, que c'était exclusivement en raison de cette relation de confiance que l'exposante s'est engagée, qu'or madame C... s'est arrogée ces diplôme et expérience qu'elle ne possédait pas et a usurpé l'identité d'une personne dans l'intention frauduleuse de tromper la société Acanthe développement, laquelle s'est fondée sur la confiance placée en madame C... pour apprécier le sérieux et les compétences de la société Marianne experts (conclusions, p. 7 à 9) ; que les juges du fond ont rejeté cette demande au prétexte que si madame C... représentait la cocontractante de l'exposante, il n'était pas établi que la convention aurait été conclue en fonction des compétences de madame C... alors que l'objet même de la société Marianne experts était le conseil en maîtrise des coûts, qu'il n'était pas établi que la fraude alléguée eût influé sur l'objet du contrat, que l'exécution de la convention a fait bénéficier la société Acanthe développement de dégrèvements fiscaux, et que les plaintes déposées par cette dernière, dont les suites restaient inconnues, portaient sur les conditions d'embauche de madame C... par la société Acanthe développement ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure la fraude invoquée par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement dont appel ayant condamné la société Acanthe développement à payer à la société Marianne experts 47.798,14 € majorés des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2012, avec capitalisation, et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Acanthe développement tendant à la restitution des 47.798,14 € versés en exécution provisoire du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'occurrence, l'article 2 de la convention du 5 mai 2010 prévoit que: "la mission portera sur le périmètre client suivant : Acanthe Développement SA, Baldavine, Vélo, Tampico, Bruxys, Sogeb, Venus, Foncière Romaine, France Immobilier group, 5m, SCI La Planche Brûlée, SCI Les Dauphins, SCL Candide". Certes les sociétés SAMRIF, SCI FONCIERE DU ROCHER et SCI BRIAULX ne font pas partie du périmètre de la convention tel que défini initialement par les parties. Cependant ces trois sociétés ont conclu le 17 juin 2010 avec la SA MARIANNE EXPERTS un mandat aux fins d'autoriser cette dernière à "représenter la société devant l'administration fiscale, et à engager au nom de la société toutes procédures gracieuses ou contentieuses relatives aux impôts directs locaux". Si certes, ainsi que le souligne l'appelante, ces trois sociétés sont des entités distinctes, les pièces du dossier établissent que ces trois sociétés ont bénéficié de dégrèvements fiscaux du fait des agissements de la SA MARIANNE EXPERTS ainsi que l'attestent les courriers qui lui ont été adressés par les trésoreries de. Bourg Saint Maurice pour la SCI BRIAULX et du Val de Marne pour la SAMR1F, que les factures correspondant aux dégrèvements des années 2009 et 2010 pour les trois sociétés et également pour les années 2005 à 2008 pour la SCI BRIAULX ont été émises par la SA MARIANNE EXPERTS les 21 juillet 2011, 31 décembre 2010. 17 février 2011 et 22 mars 2011 à l'ordre de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT pour ces trois sociétés suivant "convention dans voire fiscalité du 5 mai 2010" et ont été réglées par celle-ci sans susciter d'opposition de sa part, que de plus l'avis d'imposition de taxes foncières de 2010 pour la société BRIAULX a été adressé "par monsieur Philippe Z...", que ce dernier, directeur général de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT fait état dans son mail du 28 novembre 2011 (pièce n° 18) des modalités de la rémunération de la SA MARIANNE EXPERTS pour la SCI BR1AULX. Il en résulte que tous ces éléments caractérisent un mandat tacite donné à la SA MARIANNE EXPERTS par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT aux fins de rechercher et d'optimiser les économies fiscales locales pour ces trois sociétés dans les mêmes conditions que la convention du 5 mai 2010, dont le périmètre de réalisation se trouve ainsi implicitement élargi. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal, à ce titre et de condamner la société ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer à la SA MARIANNE EXPERTS les factures restant dues dans le cadre de ces missions à hauteur de la somme de 47.798,14 € selon les termes du jugement, et de rejeter par voie de conséquence la demande de restitution de l'appelante à ce titre » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le périmètre de la convention était défini à l'article 2 de la convention signée par MARIANNE avec ACANTHE le 5 mai 2010, sous la forme d'une liste de sociétés ; que le 17 juin 2010, les gérants de 3 autres sociétés ont signé avec MARIANNE un mandat pour « représenter leur société devant l'administration fiscale et engager au nom de la société toutes procédures gracieuse: on contentieuses relatives aux Impôt: directs locaux » ; que ces sociétés ont ensuite bénéficié de dégrèvements obtenus pour MARIANNE, et facturés à ACANTHE suivant les modalités de la convention d'origine ; qu'en ce qui concerne la SCI BRIAULX, les dégrèvements obtenus sur les années 2005 à 2010 ont conduit à un total facturé et payé par ACANTHE de 94.386,75€ ; qu'en ce qui concerne la SCI Foncière du Rocher, les dégrèvements obtenus sur les années 2009 et 2010 ont conduit à un total facturé et payé de 2.526,55€ ; qu'en ce qui concerne SAMRIF, les dégrèvements obtenus sur les années 2009 et 2010 ont conduit à une facture payée de 11.129,98 € ; qu'ainsi les éléments produits aux débats permettent d'établir, malgré l'absence d'un avenant écrit à la convention globale d'origine du 5 mai 2010, que 3 ces sociétés ayant signé un mandat le 17 juin 2010, ont accepté et appliqué sur 2 années les conditions définies dans la convention initiale ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera ACANTHE de sa demande de constater l'absence de mandat liant MARIANNE aux sociétés SAMRIF, SCI Foncière du Rocber et SCI Briaulx, et condamnera ACANTHE à payer à MARIANNE les factures restant dues pour cette mission : R11/455 du 26 septembre 2011 de 4.813,00 € HT, R11/512 du 3 novembre 2011 de 1.036,00 € FIT, R11/513 du 3 novembre 2011 de 13.758,00 € HT, R12/188 du 10 avril 2012 de 750,99 € HT, R12/552 du 17 septembre 2012 de 4.813,00€ UT, R 12/553 du 17 septembre 2012 de 1.036,00€ HT, R12/554 du 17 septembre 2012 de 13758,00 € HT, soit un total TTC de 47.798,14 € majoré des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2012 date de la mise en demeure correspondante avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil » ; ALORS, premièrement, QUE la société Marianne experts affirmait dans ses conclusions d'appel (p. 10) que les factures qu'elle a émises en 2010 et en 2011 au titre de dégrèvements obtenus pour la société Briaulx, la société Foncière du rocher et la société SAMRIF ont été payées par ces trois sociétés ; qu'en se fondant sur le fait que les factures en question auraient été payées par la société Acanthe développement pour retenir que celle-ci aurait tacitement donné mandat à la société Marianne experts d'intervenir pour la société Briaulx, la société Foncière du rocher et la société SAMRIF, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, deuxièmement, QU'en jugeant, pour retenir le mandat tacite, que la société Acanthe développement avait payé les factures établies par la société Marianne experts en 2010 et en 2011 au titre de dégrèvements obtenus pour la société Briaulx, la société Foncière du rocher et la société SAMRIF, sans identifier ni moins encore analyser les pièces d'où elle prétendait déduire ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement dont appel ayant dit que la société Marianne experts n'a pas failli à ses obligations de mandataire et condamné la société Acanthe développement à payer à la société Marianne experts 47.798,14 € majorés des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2012, avec capitalisation, et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Acanthe développement tendant à la restitution des 47.798,14 € versés en exécution provisoire du jugement; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, niais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Si certes, la mission de la société MARIANNE EXPERTS, telle que définie à l'article 3 de la convention de conseils et d'économies est "effectuer toutes les études et démarches nécessaires à l'obtention de restitutions et diminutions de taxes (fiscalité locale, directe, indirecte,...) en procédant l'analyse tant de l'assiette de l'imposition que de l'impôt", il ne peut être valablement reproché à la SA MARIANNE EXPERTS de ne pas avoir tenu compte du contrat de bail liant la SCI BRIAULX au CLUB MED et de ses modalités tenant à l'imputation des charges entre le bailleur elle locataire, qui ne lui sont pas opposables alors que c'est eu toute connaissance de ce bail, au demeurant non produit, que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT a conclu le contrat et quelle ne justifie nullement avoir rétrocédé au locataire la restitution perçue des impôts. Dès lors la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne caractérise pas de manquement de la SA MARIANNE EXPERTS à ses obligations de mandataire et ses demandes en ce sens seront rejetées » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « ACANTHE reproche à MARIANNE d'avoir demandé le dégrèvement de taxe foncière pour la société SCI Briaulx dont le bail commercial prévoyait une clause de récupération au profit du locataire, Club Med ; qu'ACANTHE pouvait décider de ne pas demander le remboursement de ces taxes ; qu'ACANTHE ne fournit pas la preuve d'avoir restitué au Club Med le dégrèvement obtenu ; que le tribunal dira que MARIANNE n'a pas failli à ses obligations de mandataire » ; ALORS, premièrement, QUE la société Marianne experts reconnaissait l'existence, tant du bail conclu entre la société Briaulx et la société Club med que de la clause de ce bail prévoyant la récupération de la taxe foncière par le preneur (conclusions, p. 12) ; qu'en déniant la réalité de ce contrat et de cette clause en relevant que bail n'était pas produit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, deuxièmement, QU'en relevant d'office que le bail conclu entre la société Briaulx et la société Club med n'était pas produit, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, troisièmement, QUE le mandataire professionnel, spécialiste de la réduction des coûts au sein des entreprises, chargé de rechercher des économies sur le plan fiscal et rémunéré au prorata des économies réalisées, doit exclusivement chercher et conseiller l'obtention de dégrèvements fiscaux qui, en définitive, procurent effectivement une économie à son mandant, et, pour ce faire, doit solliciter de ce dernier toutes informations patrimoniales utiles ; que la société Acanthe développement soulignait que la société Marianne experts, professionnelle avertie, était mandatée pour effectuer toutes études et démarches afin d'obtenir des restitutions et diminutions de taxes et rémunérée à hauteur de 50 % des économies réalisées, que la société Acanthe développement ne s'était donc engagée qu'en considération des économies que la mandataire devait lui faire réaliser, que que la société Marianne experts avait commis une faute en obtenant des dégrèvements de taxe foncière au nom de la société Briaulx et en sollicitant une rémunération à ce titre alors que ces dégrèvements ne faisaient réaliser aucune économie à l'exposante en raison de la clause du bail conclu entre la société Briaulx et la société Club med prévoyant que cette dernière récupérait la taxe foncière, ce qu'il appartenait au mandataire de vérifier afin de déconseiller les démarches visant à obtenir les dégrèvements en question (conclusions, p. 14 à 16) ; qu'après avoir constaté que la société Marianne experts était spécialisée dans la réduction des coûts supportés par les entreprises et mandatée pour de rechercher des économies fiscales, en excluant la faute invoquée par la société Acanthe développement au prétexte que les clauses du bail liant entre la société Briaulx à la société Club Med étaient inopposables à la société Marianne experts, que l'exposante a contracté en connaissance de ce bail, qu'elle pouvait ne pas demander la restitution de la taxe foncière et qu'elle ne justifiait pas avoir rétrocédé à la société Club med la taxe foncière récupérée, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ; ALORS, quatrièmement, QUE la société Acanthe développement faisait valoir que le paiement réclamé par la société Marianne experts au titre des dégrèvements de taxe foncière obtenus au nom de la société Briaulx était dépourvu de cause en vertu de l'article 4.2 du contrat litigieux en ce que la rémunération de la société Marianne experts était subordonnée à la réalisation d'une économie par l'exposante et que les dégrèvements en question ne lui procuraient aucune économie (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel