Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10356
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 18 088 949 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° Z 16-15.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Georgette X... épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Dominique Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de Mme Georgette X..., épouse Y..., contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Mustapha A..., 2°/ à Mme Houria B..., épouse A..., 3°/ à M. Fodil A..., domiciliés tous trois [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me G... , avocat de Mme Y... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Mustapha A..., Mme B... et de M. Fodil A... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me G... , avocat aux Conseils, pour Mme Y... et Mme Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné Mme X... à payer aux époux Mustapha et Houria A... la somme de 24 000 euros en remboursements de prêts ; AUX MOTIFS QUE sur les prêts, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver en application de l'article 1315 du code civil ; qu'il résulte des pièces produites que Madame X... a envisagé de céder son fonds de commerce à des membres de la famille A..., d'abord en 2007 dans son intégralité au prix de 550.000 euros, puis ultérieurement pour moitié au prix de 126.000 euros ; qu'ayant été victime d'une grave agression fin 2007 et connaissant des difficultés dans l'exploitation de son commerce, divers accords ont été conclus avec des membres de la famille A... prévoyant la cession à venir de la moitié du fonds de commerce et leur participation à l'exploitation du fonds de commerce ; que Fodil A... a prêté à Madame X... (reconnaissance de dettes des 29 septembre 2008 et 10 octobre 2008) la somme de 10.604 euros et celle de 56.890 euros, soit au total 67.494 euros ; qu'il résulte en outre d'un contrat de travail à durée déterminée signé des parties le 3 novembre 2008 que Monsieur Fodil A... a été embauché à temps partiel par Madame X... à compter du 1er octobre 2008 ; qu'une instance oppose actuellement les parties devant le conseil des prud'hommes de Martigues, déclaré compétent par un arrêt du 27 mars 2015 de la 9ème chambre B de la cour de céans pour connaître des demandes de Monsieur Fodil A... en rappel de salaires et versement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'existence d'un lien de subordination contestée par Madame X... ayant été reconnue par la cour ; qu'un projet de protocole de cession de la moitié du fonds de commerce, au bénéfice de Monsieur Fodil A... a été envisagé, notant que la somme de 67.494 euros avait été versée à Madame X... par Madame H... A... pour le compte de son fils ; qu'il n' a toutefois pas été signé entre Monsieur Fodil A... et Madame X..., celle-ci expliquant dans un fax adressé le 7 mai 2009 à son conseil, Me E..., avoir repris ce protocole et changé le nom de l'associé en accord avec Monsieur Mustapha A..., le notaire de celui-ci lui ayant indiqué que le testament rédigé le 4 mai 2009 par Madame X..., qui y exposait que Monsieur Mustapha A... lui avait prêté la somme de 67.500 euros, était en contradiction avec ledit protocole ; qu'au final le protocole a donc été signé entre Madame X... et Mustapha A..., époux de Madame Houria A... et père de Fodil A..., Monsieur Mustapha A... y étant alors désigné comme le prêteur de la somme de 67.494 euros ; que ce protocole, qui modifie seulement le nom du cocontractant, les autres dispositions demeurant inchangées, n'est pas daté mais est joint au fax précité adressé le 7 mai 2009 par Madame X... à son conseil ; que les époux A... soutiennent que deux prêts ont été consentis à Madame X..., le premier de 67.494 euros attesté par les deux reconnaissances de dettes de septembre et octobre 2008, le second de 64.500 euros ressortant des termes du testament ; cependant que la seule mention dans le testament d'un prêt par Monsieur Mustapha A... d'une somme de 67.500 euros, et non de 67.494 euros, ne suffit pas à démontrer la réalité de ce prêt, alors que Madame X... explique avoir ainsi "arrondi" la somme prêtée au tantième supérieur ; que par ailleurs, Monsieur Fodil A... ayant consenti deux prêts à Madame X..., la mention de "sommes prêtées" dans le testament ne démontre pas plus l'existence du prêt de 67.500 euros ; que si Madame X... y précise encore "A ma connaissance les sommes avancées correspondaient à un quart de la valeur du commerce", le montant de 67.494 euros n'est pas en contradiction avec cette appréciation alors que le protocole de cession faxé le 7 mai 2009 fait état d'un prix de cession de 126.000 euros pour la moitié du fonds de commerce, soit donc d'une valorisation de 252.000 euros pour sa totalité ; que le quart de la valeur ressortant à 63.000 euros est d'un ordre de grandeur comparable à la somme de 67.494 euros ; qu'en outre les consorts A... n'établissent pas avoir réglé à Madame X... une somme de 67.500 euros en 2008 et si la liste établie par leurs soins (pièce 25) des sommes remises en espèce ou en chèques à Madame X... fait bien état du paiement des sommes de 58.690 euros et 10.604 euros n'y figure pas celle de 67.500 euros ; enfin que la comparaison entre les relevés du compte bancaire des époux A... et de celui de Madame X... que les appelants versent aux débats, est insuffisante à prouver que toutes les sommes listées par les appelants ont été versées sur le compte de Madame X..., certaines sommes de montants non caractéristiques étant débitées sur leur compte antérieurement aux dates de remise sur le compte de cette dernière ; qu'en tout état de cause n'y figure toujours pas celle de 67.500 euros ; qu'il est justifié par contre, par la production du projet de protocole d'accord non suivi d'effet faxé le 12 janvier 2011 par le conseil de Madame X... à celui des consorts A..., annoté de la main de Madame X..., que Monsieur A... avait "versé un acompte de 67.494 euros" puis "injecté 24.000 euros soit 91.494 euros" ; que ce montant de 91.494 euros figure de nouveau au bas de la copie de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2008, annotée en 2011 par Madame X..., comme étant celui de la créance de Monsieur A... ; que Madame X... a ainsi reconnu à deux reprises en 2011 devoir au total la somme de 91.494 euros aux consorts A... comme ils le font justement valoir ; que les appelants ne démontrent pas détenir à ce jour une créance d'un montant supérieur à l'égard de Madame X... ; qu'enfin la mention dans le grand livre de clôture, en opérations diverses, d'un apport de Monsieur A... de 67.474 euros en septembre 2008, puis de deux apports en octobre de 56.890 euros et 10.604 euros, ne peut établir l'existence d'une créance supplémentaire de 67.474 euros à l'encontre de Madame X..., faute pour les consorts A... de justifier là encore du paiement de cette somme de 67.474 8 euros, également absente de la liste détaillée des créances établie par les consorts A... ; qu'en conséquence Madame X... est débitrice au titre des prêts de la somme de 67.494 euros à l'égard de Monsieur Fodil A... et de celle de 24.000 euros des époux Mustapha A... ; 1°) ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts A... demandaient à voir « dire et juger que les conclusions de 1ère instance de Mme X... constituent un aveu judiciaire, en ce qui concerne le montant de 67 494 € », à voir « dire et juger que le fax de Me E... à la SCP DURACHER ROUSSEL du 12/1/11 et le projet de protocole d'accord annexé à ce fax ainsi que la reconnaissance de dette du 10/10/08 annotée manuscritement par l'intimée constituent un aveu extra judiciaire pour la somme de 150 000 ou, à tout le moins, de 91 494 € », à voir « dire et juger que la liste des mouvements du compte bancaire des époux Mustapha A... auprès de la CCM de l'ETANG DE BERRE du 24/9/08 au 30/10/09 et les relevés de compte de Mme X... auprès de la SA SOCIETE GENERALE du 1/4 au 30/5/09 confirment le prêt à cette dernière par les concluants de la somme totale de 123 167,31 € correspondant aux 3 reconnaissances de dette des 29/9/08,10/10/08 et 4/5/09 », et à voir « condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes aux appelants au titre des prêts sus évoqués : - 67 494 € à M Fodil A... et - 67 500 € aux époux Mustapha A... » ; que dès lors, en condamnant Mme X... à payer, outre la somme de 67 494 euros à M. Fodil A... au titre du prêt contracté par cette dernière auprès de lui, la somme de 24 000 euros aux époux Mustapha et Houria A... en remboursement du prêt que lui auraient consenti ces derniers, cependant que, indépendamment de la somme de 67 494 euros, seul le paiement de la somme de 67 500 euros était demandé par les consorts A... à titre du remboursement de prêts dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel ayant, sur ce point cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le montant de 67 500 euros ne pouvait être retenu, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de cette dette ; qu'en l'espèce, pour estimer que Mme X... avait signé une reconnaissance de dette portant, non seulement sur la somme de 67 494 euros, mais aussi sur la somme de 24 000 euros, et pour condamner en conséquence Mme X... à payer cette somme aux époux Mustapha et Houria A..., la cour d'appel a relevé qu'il était justifié, par la production du projet de protocole d'accord faxé le 12 janvier 2011 par le conseil de Mme X... à celui des consorts A..., annoté de la main de Mme X..., que Monsieur A... avait « versé un acompte de 67.494 euros » puis « injecté 24.000 euros soit 91.494 euros », ce montant de « 91.494 euros figur[ant] de nouveau au bas de la copie de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2008, annotée en 2011 par Madame X..., comme étant celui de la créance de Monsieur A... », de sorte que Mme X... aurait « reconnu à deux reprises en 2011 devoir au total la somme de 91.494 euros aux consorts A... » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la somme de 24 000 euros et/ou celle de 91 494 (67 494 euros + 24 000 euros) auraient fait l'objet d'une mention à la fois en chiffre et en lettres de la part de Mme X..., et sans expliquer quels éléments de preuve étaient susceptibles de compléter ces documents, a fortiori dans la mesure où Mme X... contestait avoir reçu la somme de 24 000 euros à titre de prêt, qui plus est de la part des époux Mustapha et Houria A..., et que la reconnaissance de dette du 10 octobre 2008 portant sur la somme de 67 494 euros avait été établie au regard du prêt consenti par M. Fodil A... à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1341 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Mustapha A..., seul bénéficiaire du protocole d'accord du 7 mai 2009, la somme de 148 047,64 euros au titre de la moitié de la marge nette lui revenant ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la moitié de la marge nette, le protocole d'accord intervenu le 7 mai 2009 entre Madame X... et Monsieur Mustapha A... stipule "la marge nette dégagée par l'exploitation après le 1er octobre 2008 serait partagée entre Madame X... et Monsieur A..., sauf que la part de Monsieur A... sera diminuée par des sommes nettes qui lui seront versées au titre des salaires et les impôts qui auraient été payés par lui s'il avait perçu la moitié du bénéfice" ; que les conventions passées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi ; que cette clause instaurant une participation au profit de Monsieur Mustapha A... à l'exploitation du fonds de commerce s'applique entre les parties, nonobstant l'illégalité invoquée de la société de fait qui aurait existé entre les parties selon Madame X..., dont l'existence est contestée par les consorts A... ; que Madame X..., qui reconnaît dans ses écritures que les bénéfices de l'exploitation ont augmenté de "manière substantielle" à partir de 2009 grâce à l'investissement de Monsieur A..., ne peut utilement justifier son refus de déférer à une sommation de communiquer des documents comptables aux motifs qu'elle conteste que "cette situation illicite puisse faire l'objet d'un apurement comptable avec le concours de la justice" ; que la marge nette correspond au bénéfice net tel que reporté au poste "résultat de l'exercice" du compte "capitaux propres", et non au résultat fiscal ; que les bilans joints aux déclarations d'impôt sur le revenu BIC de Madame X... versés aux débats permettent de statuer sur la demande présentée ; qu'il en résulte qu'en 2008 ce bénéfice net est de 68.331 euros, en 2009 de 153.064 euros, en 2010 de 148.866 euros ; que Madame X... admet parfaitement avoir réalisé ces bénéfices nets ; que Monsieur A... ayant cessé de participer à l'exploitation du fonds de commerce début janvier 2011, il ne peut prétendre à aucune somme au titre de l'exercice 2011 ; que pour les trois derniers mois de 2008 la moitié de la marge nette est de 17.082,64 euros, que pour 2009 elle est de 76.532 euros, que pour 2010 elle est de 74.433 euros, soit au total 148.047,64 euros ; qu'il n'est pas prétendu ni démontré que Monsieur Mustapha A... ait été le salarié de Madame X... ; que Madame X... est débitrice à son égard de la somme de 148.047,64 euros, étant noté que dans le projet de protocole non suivi d'effet car non signé des consorts A..., faxé le 12 janvier 2011 par le conseil de Madame X... à celui des consorts A..., celle-ci disait s'engager à lui verser 150.000 euros sur le prix de cession de 500.000 euros du fonds de commerce ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que les consorts A... avaient géré en fait le fonds de commerce appartenant à Mme X..., dont ils s'étaient du reste littéralement emparés, de sorte que les parties se trouvaient en l'état d'une sorte de société de fait dans le cadre de laquelle Mme X... avait apporté son fonds de commerce et les consorts A... avaient versé une somme de 67 494 euros, cette situation étant toutefois irrégulière comme contraire à des dispositions d'ordre public, notamment relatives à l'exercice frauduleux d'une activité commerciale par les consorts A... ; que Mme X... faisait donc valoir qu'au regard de l'irrégularité de la situation des consorts A..., ceux-ci ne pouvaient prétendre à de quelconques sommes en relation avec l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en condamnant Mme X... à payer à M. Mustapha A... la somme de 148 047,64 au titre de la marge nette, sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de surcroît QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 21), les consorts A... demandaient à voir Mme X... condamnée à leur payer la somme de 180 889,49 euros correspondant à la moitié de la marge nette dégagée par l'exploitation du fonds de commerce de Mme X... du 1er octobre 2008 au 13 mai 2011, et soutenaient que Mme X... n'établissait pas la présence régulière de M. Mustapha A... d'octobre 2008 à mars 2010, puis de septembre à janvier 2011 au sein du fonds de commerce (conclusions d'appel des consorts A..., p. 11, §5) ; que pour condamner Mme X... à payer à M. Mustapha A... la somme de 148 047,64 au titre de la marge nette, la cour d'appel a considéré que le montant correspondant à la moitié de la marge nette dégagée par l'exploitation du fonds de commerce litigieux devait être payé à M. Mustapha A... en sa qualité de « seul bénéficiaire du protocole d'accord du 7 mai 2009 », et devait se monter à 148 047,64 euros au regard de la durée de sa participation à l'exploitation du fonds de commerce, qui avait eu lieu entre le 1er octobre 2008 et le 1er janvier 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS de plus QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 21), les consorts A... demandaient à voir Mme X... condamnée à leur payer la somme de 180 889,49 euros correspondant à la moitié de la marge nette dégagée par l'exploitation du fonds de commerce de Mme X... du 1er octobre 2008 au 13 mai 2011, et soutenaient que Mme X... n'établissait pas la présence régulière de M. Mustapha A... d'octobre 2008 à mars 2010, puis de septembre à janvier 2011 au sein du fonds de commerce (conclusions d'appel des consorts A..., p. 11, §5) ; que pour condamner Mme X... à payer à M. Mustapha A... la somme de 148 047,64 au titre de la marge nette, la cour d'appel a considéré que le montant correspondant à la moitié de la marge nette dégagée par l'exploitation du fonds de commerce litigieux devait être payé à M. Mustapha A... en sa qualité de « seul bénéficiaire du protocole d'accord du 7 mai 2009 », et devait se monter à 148 047,64 euros au regard de la durée de sa participation à l'exploitation du fonds de commerce, qui avait eu lieu entre le 1er octobre 2008 et le 1er janvier 2011 ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel constatait que le protocole conclu le 7 mai 2009 entre Mme X... et M. Mustapha A..., dont elle a déclaré faire application, stipulait que « la marge nette dégagée par l'exploitation après le 1er octobre 2008 serait partagée entre Madame X... et Monsieur A..., sauf que la part de Monsieur A... sera diminuée par des sommes nettes qui lui seront versées au titre des salaires et les impôts qui auraient été payés par lui s'il avait perçu la moitié du bénéfice » ; que pour condamner Mme X... à payer à M. Mustapha A... la somme de 148 047,64 euros, la cour d'appel a déclaré que pour les trois derniers mois de 2008 la moitié de la marge nette était de 17 082,64 euros, que pour 2009, elle était de 76 532 euros, et que pour 2010, elle était de 74 433 euros, et qu'il n'était ni prétendu ni démontré que Monsieur Mustapha A... avait été le salarié de Mme X..., de sorte que celleci se trouvait débitrice à son égard de la somme totale de 148 047,64 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la marge nette devait, suivant les stipulations du protocole d'accord, être diminuée, non seulement des éventuels salaires reçus par M. Mustapha A..., mais également des impôts qui auraient été payés par lui s'il avait perçu la moitié du bénéfice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1326 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel