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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10358
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 581 264 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° J 16-13.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé X..., domicilié [...] , 2°/ M. Jean-A... X..., domicilié [...] , 3°/ la société Atlantic Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Guilain C... , domicilié [...] , 2°/ à la société Oceane Consulting Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D... , avocat de MM. X... et de la société Atlantic Partners, de la SCP Richard, avocat de M. C... et de la société Oceane Consulting Group ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et la société Atlantic Partners aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. C... et à la société Oceane Consulting Group la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour MM. X... et la société Atlantic Partners LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société Océane Consulting Group (anciennement L3D développement) et M. Guilain C... , ce dernier en qualité de caution dans la limite de 300 000 euros, à payer à MM Hervé et Jean A... X... et à la société Atlantic Partners seulement la somme de 141 317 euros avec intérêts au taux double de celui de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2011, et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 27 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 3.3 du protocole fixe les modalités de détermination du complément de prix de cession au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ; que ce complément est calculé à partir du total d'un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxe pour la période concernée ainsi que d'un pourcentage de la marge brute réalisée pour la même période ; qu'il est prévu que ce total sera "réalisé tant sur la société que sur toute filiale de l'acquéreur ou de la société sachant que ne sera pris en compte que les prestations Java/J2EE. Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera établie par l'expert-comptable de la société au plus tard le 30 mai 2011 (...). Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera soumise à un expert désigné par les cédants qui disposeront d'un délai de 14 jours pour faire part de leurs observations. Les experts devront établir une présentation commune dans les 7 jours suivant afin que les parties puissent déterminer le montant du complément de prix qui ne pourra être inférieur à 100 000 euros et d'un maximum de 400 000 euros. En cas de désaccord entre les experts des parties, celles-ci ou la plus diligente d'entre elle pourra faire nommer sur requête un troisième expert-comptable dont la seule mission sera de traiter les points de désaccords des experts des parties. Le troisième expert devra rendre sa décision dans le mois suivant sa nomination (...)" ; qu'en l'espèce il est établi que l'expert-comptable de la société puis l'expert-comptable des cédants ont échangé conformément aux stipulations contractuelles, sans toutefois jamais se mettre d'accord sur l'évaluation du complément de prix, qu'ultérieurement le tribunal, saisi du présent litige a avant dire droit ordonné une expertise aux fins d'évaluation du complément du prix laquelle n'a jamais été réalisée faute d'un désaccord des parties sur la nécessité de la désignation d'un sapiteur en prestations Java ; qu'en l'espèce appelants et intimés s'opposent sur le montant du complément de prix alors qu'il est constant que le mécanisme de recours à un troisième expert-comptable, selon les modalités précises fixées par le protocole, dont le but était précisément de parvenir à une détermination du complément de prix, qui s'impose tant aux parties qu'à la cour, n'a jamais été mis en place ; qu'il appartenait en conséquence aux cédants, qui réclament le paiement du complément de prix, conformément à l'article 1315 du code civil et à l'article 3.3 du protocole, de mettre en place ce mécanisme contractuel ; que, ne l'ayant pas fait, la cour ne saurait faire droit à leur demande à hauteur du montant qu'ils réclament ; que, le jugement, qui a fixé le montant du complément de prix, sans tenir compte du mécanisme contractuel stipulé, sera réformé ; que, statuant à nouveau de ce chef, la cour qui constate que les appelants considèrent que le montant du complément de prix s'élève à la somme de 141 317 euros, les condamnera au paiement de cette somme en deniers ou quittances avec intérêts au taux double du taux d'intérêt légal à compter du 1er juillet 2011, conformément aux stipulations contractuelles et capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2012 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées en vertu du jugement attaqué, revêtu de l'exécution provisoire, l'obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ladite décision » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article 3.3 du protocole fixe les modalités de détermination du complément de prix de cession au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, que ce complément est calculé à partir du total d'un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxe pour la période concernée ainsi que d'un pourcentage de la marge brute réalisée pour la même période et qu'il est prévu que ce total sera « réalisé tant sur la société que sur toute filiale de l'acquéreur ou de la société sachant que ne sera pris en compte que les prestations Java/J2EE. Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera établie par l'expertcomptable de la société au plus tard le 30 mai 2011 (...). Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera soumise à un expert désigné par les cédants qui disposeront d'un délai de 14 jours pour faire part de leurs observations. Les experts devront établir une présentation commune dans les 7 jours suivant afin que les parties puissent déterminer le montant du complément de prix qui ne pourra être inférieur à 000 euros et d'un maximum de 400 000 euros. En cas de désaccord entre les experts des parties, celles-ci ou la plus diligente d'entre elle pourra faire nommer sur requête un troisième expert-comptable dont la seule mission sera de traiter les points de désaccords des experts des parties. Le troisième expert devra rendre sa décision dans le mois suivant sa nomination. (...) » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que par jugement avant dire droit du 4 juin 2012, le tribunal a désigné un expert aux fins d'évaluation du complément de prix ; qu'il s'en évinçait que la condition tenant à la nomination d'un troisième expert a été respectée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article 3.3 du protocole fixe les modalités de détermination du complément de prix de cession au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, que ce complément est calculé à partir du total d'un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxe pour la période concernée ainsi que d'un pourcentage de la marge brute réalisée pour la même période et qu'il est prévu que ce total sera « réalisé tant sur la société que sur toute filiale de l'acquéreur ou de la société sachant que ne sera pris en compte que les prestations Java/J2EE. Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera établie par l'expert-comptable de la société au plus tard le 30 mai 2011 (...). Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera soumise à un expert désigné par les cédants qui disposeront d'un délai de 14 jours pour faire part de leurs observations. Les experts devront établir une présentation commune dans les jours suivant afin que les parties puissent déterminer le montant du complément de prix qui ne pourra être inférieur à 100 000 euros et d'un maximum de 400 000 euros. En cas de désaccord entre les experts des parties, celles-ci ou la plus diligente d'entre elle pourra faire nommer sur requête un troisième expert-comptable dont la seule mission sera de traiter les points de désaccords des experts des parties. Le troisième expert devra rendre sa décision dans le mois suivant sa nomination. (...) » ; qu'il s'infère de ces stipulations que, si le complément du prix de cession dû aux cédants peut être déterminé, sans recours à un troisième expert, les cessionnaires doivent s'en acquitter ; que, dans leurs écritures d'appel, les cédants ont demandé la confirmation du jugement, lequel, pour fixer le complétement de prix, a relevé que l'expert-comptable de la société Oceane consulting group a, par lettre du septembre 2011, adressé à l'avocat des cédants la situation comptable retraitée de cette société du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, suivant laquelle elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5 812 642 euros et une marge brute de 3 210 699 euros ; que le jugement a encore relevé que, suivant le script de l‘interview que M. C... a accordé à Channel news le 15 avril 2010, l'activité de la société Oceane consulting group, tourne, à hauteur 70% autour de Java/J2EE, ce dont les premiers juges ont déduit, par application des coefficients de 2,7% et 9%, appliqués respectivement, suivant les stipulations contractuelles, aux chiffres d'affaires et à la marge brut réalisés par la société Oceane consulting group, que les cessionnaires étaient redevables d'un complément de prix de 312 133 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des cédants et la motivation du jugement, dont ils demandaient la confirmation, si ces éléments ne permettaient pas d'établir le montant du supplément de prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article 3.3 du protocole fixe les modalités de détermination du complément de prix de cession au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, que ce complément est calculé à partir du total d'un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxe pour la période concernée ainsi que d'un pourcentage de la marge brute réalisée pour la même période et qu'il est prévu que ce total sera « réalisé tant sur la société que sur toute filiale de l'acquéreur ou de la société sachant que ne sera pris en compte que les prestations Java/J2EE. Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera établie par l'expert comptable de la société au plus tard le 30 mai 2011 (...). Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera soumise à un expert désigné par les cédants qui disposeront d'un délai de 14 jours pour faire part de leurs observations. Les experts devront établir une présentation commune dans les 7 jours suivant afin que les parties puissent déterminer le montant du complément de prix qui ne pourra être inférieur à 100 000 euros et d'un maximum de 400 000 euros. En cas de désaccord entre les experts des parties, celles-ci ou la plus diligente d'entre elle pourra faire nommer sur requête un troisième expert-comptable dont la seule mission sera de traiter les points de désaccords des experts des parties. Le troisième expert devra rendre sa décision dans le mois suivant sa nomination. (...) » ; que la cour d'appel a elle même constaté que les parties n'avaient pas respecté les modalités contractuelles permettant de déterminer le montant du complément de prix de cession dû par les cessionnaires ; qu'en limitant cependant leur condamnation à ce titre à la somme de 141 317 euros, par eux offerte dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1315 du code civil et à larticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel