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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10359
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° X 16-13.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Wehlauer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Golf international de Soufflenheim Baden Baden, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Wehlauer, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Golf international de Soufflenheim Baden Baden ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wehlauer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Golf international de Soufflenheim Baden Baden la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Wehlauer. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée par la société Wehlauer à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des articles 58 et 901 du Code de procédure civile que l'appelant doit à peine de nullité s'il est une personne morale indiquer son siège social ; que s'agissant d'un acte d'appel, la partie appelante doit indiquer son siège réel, dans la mesure où un siège fictif ne permettrait pas à la partie intimée d'exécuter le jugement rendu ou l'arrêt qui confirmerait celui-ci, ce qui expose l'acte d'appel à la nullité selon les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile ; que si la partie appelante n'exerce plus d'activité ou ne gère plus celle-ci à l'adresse indiquée, elle doit être en mesure de justifier qu'elle y dispose de locaux constituant son siège social et peut y être jointe ; qu'en l'espèce, la société Wehlauer a indiqué dans l'acte d'appel comme siège social [...] ; que ce siège correspond à l'extrait K bis versé aux débats et au lieu où elle exploitait elle-même son activité dans le cadre d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce conclu avec la société intimée, contrat dénoncé par celle-ci ; que l'intimée a justifié de ce qu'elle a tenté en vain de signifier le jugement frappé d'appel à cette adresse et de ce que l'huissier de justice mandaté à cette fin a dû établir un procès-verbal de recherches infructueuses le 18 novembre 2014 selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ; que de plus l'avis recommandé adressée par l'huissier à cette adresse a été retourné avec la mention cochée : « destinataire inconnu à l'adresse » ; que l'huissier a en outre constaté la disparition d'un panneau publicitaire précédemment implanté sur les lieux au nom de Wehlauer, et remplacé par un panneau au nom d'une autre entreprise ; qu'à cela, s'ajoute la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés, fait sur lequel les parties ont été invitées à s'expliquer : or la société Wehlauer reconnaît qu'elle n'y a plus d'activité mais prétend qu'elle y conserve son siège, au seul motif que l'intimée ne lui aurait pas demandé de le transférer ; que la cessation d'activité ne peut être contestée dans la mesure où une mention en a été faite au registre du commerce et des sociétés avec effet au 29 mai 2015, mention suivie de la radiation d'office de la société avec effet au 1er septembre 2015 ; que la personnalité juridique de la société demeure en effet intacte mais le siège social déclaré dans ses statuts ne correspond manifestement plus à la réalité. Elle indique bien que les correspondances administratives reçues au siège sont réacheminées à l'adresse de la gérante, mais ceci n'est pas de nature à permettre une signification d'un acte ni une exécution du jugement, en l'absence d'une personne habilitée à recevoir l'acte à cette adresse ; que la société Wehlauer se garde d'ailleurs d'indiquer Je lieu véritable son activité et son siège réel ou l'adresse de sa gérante, faisant ainsi obstacle à toute mesure d'exécution ; qu'il apparaît ainsi que le siège social indiqué dans l'acte d'appel n'est pas le siège réel de l'appelante et que la dissimulation manifeste de son siège réel empêche une signification et l'exécution éventuelle du jugement ou d'un arrêt qui confirmerait la condamnation prononcée contre elle ; que dans ces conditions, la Cour est conduite à réformer l'ordonnance déférée » ; ALORS QUE lorsque le demandeur qui a saisi une juridiction est une personne morale, elle doit indiquer dans son acte introductif de l'instance, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente normalement ; qu'en l'espèce, la société Wehlauer a formé un appel à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2015 ; que, comme l'a relevé la Cour d'appel, la déclaration d'appel contenait l'adresse du siège social de la société Wehlauer, correspondant à celle inscrite sur l'extrait K-Bis, ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation du fonds de commerce mis en gérance par la société Golf International, correspondant lui aussi à l'adresse inscrite sur l'extrait K-Bis ; que la rupture du contrat de location gérance, conclue entre la société Wehlauer et la société Golf International, a nécessairement eu pour conséquence de stopper toute activité à cette adresse et de paralyser le fonctionnement du seul et unique SCP DELAPORTE & BRIARD établissement de la société Wehlauer ; qu'en considérant néanmoins que le siège social de la société Wehlauer était fictif, la Cour d'appel a violé les articles 58 et 901 du Code de procédure civile. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le demandeur qui a saisi une juridiction est une personne morale, elle doit indiquer dans son acte introductif de l'instance, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente normalement ; qu'une société en liquidation conserve la personnalité morale ainsi que son siège social, peu important qu'elle n'ait plus d'activité ; qu'en jugeant néanmoins que le siège social de la société Wehlauer était fictif, après avoir pourtant constaté que cette dernière n'avait plus d'activité en raison du conflit l'opposant à la société Golf International, la Cour d'appel a irrégulièrement privé l'exposante d'un accès au juge, violant ainsi les articles 58 et 901 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel