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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10362
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 93 651 536 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° B 15-22.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cornas énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Créaénergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Climatiq, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cornas énergie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Créaénergie et Climatiq ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cornas énergie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Créaénergie et Climatiq la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Cornas énergie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sarl Cornas Energie et d'AVOIR par conséquent condamné celle-ci à payer à la Sas Créaénergie la somme de 130.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices subis ; AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat ; Les parties étant en total désaccord sur les faits, la nature et l'étendue des relations contractuelles, la Sarl Cornas Énergie contestant avoir contracté avec la Sas Créaénergie, il y a lieu à titre liminaire d'examiner les pièces produites et de déterminer les faits qui peuvent être tenus pour constants. D'après les éléments produits, Vincent Y..., gérant de la Sarl Cornas Énergie et Bertrand Z..., alors salarié de la Sarl Climatiq ont échangé au cours de l'été 2009, sur un projet en vue de la réalisation d'une installation d'une couverture photovoltaïque, un premier devis, à hauteur de 936 515,36 euros TTC, daté du 21 août 2009 étant adressé à Vincent Y..., qui l'a accepté le 1er septembre 2009. Un deuxième devis a été établi par la Sarl Climatiq, le 1er septembre 2009 pour un montant global TTC de 993.672,20 €, l'augmentation portant principalement sur une extension de garantie à 20 ans de l'installation. Ce devis a également été accepté par Vincent Y.... Un troisième devis a été établi le 6 octobre 2009 par la Sarl Climatiq, le montant du marché étant ramené à 943.793,98 €, après suppression de l'extension de garantie et de la fourniture de certains matériels. Ce devis a également été accepté par Vincent Y.... Il est également justifié que dès le mois d'août 2009, Vincent Y... a sollicité des propositions de financement auprès de la Banque Populaire et du Crédit Agricole, et avait des offres de financement pour son projet dès le début du mois de septembre, propositions dont Bertrand Z... a été tenu informé, des contacts ayant même été pris entre ce dernier et les banques, comme en attestent les échanges de mail produits. Dès le 14 octobre 2009, le Crédit Agricole a informé Vincent Y... que sa demande de prêt était acceptée sous diverses conditions suspensives et notamment la constitution d'une société. C'est dans ces conditions qu'a été créé la Sarl Cornas Énergie, immatriculée le 30 décembre 2009. Les appelantes ne contestent pas que cette société vienne aux droits de Vincent Y..., les différents mandats nécessaires aux démarches administratives auprès d'ERDF et de EDF OAS ont d'ailleurs été établis au nom de cette société, les 28 décembre 2009 et 7 janvier 2010. Au vu de ces éléments, la Sarl Cornas Énergie est mal fondée à contester que les conditions générales de vente figurant au verso des devis qui ont été signés et paraphés puissent être considérées comme entrées dans le champ contractuel et lui soient opposables. Les appelantes ne peuvent quant à elles prétendre que la Sarl Cornas Énergie aurait manqué à ses obligations en ne faisant aucune diligence en vue d'obtenir un financement, et n'aurait pas justifié des démarches accomplies dans les délais prévus par les conditions générales de vente, alors que Vincent Y... avait un accord de principe du Crédit Agricole dès le 14 octobre 2009. D'autre part, les extraits K bis et l'attestation de l'expert-comptable produits permettent d'établir que la Sas Créaénergie, immatriculée le 30 décembre 2009, a été créée par Bertrand Z..., détenant 30 % du capital et désigné directeur général, Florian A..., détenant également 30 % du capital, et trois autres associés, que Florian A... est demeuré associé majoritaire de la Sarl Climatiq (60 %), dont il était le gérant. Ces deux sociétés ont des activités complémentaires, voire concurrentes, l'objet social de la Sarl Climatiq étant principalement, l'étude technique, l'ingénierie et toute opération se rattachant directement ou indirectement au génie climatique et aux travaux de BTP, l'objet social de la Sas Créaénergie étant l'étude, les conseils et les services d'ingénierie se rapportant à des projets ou installations énergétiques, la pose, l'installation, la vente de centrales énergétiques, notamment photovoltaïques. Il n'est pas justifié cependant d'un quelconque accord entre les deux sociétés pour un transfert ou une reprise de contrats. La Sarl Cornas Énergie fait justement valoir que tous les documents contractuels ont été établis par la Sarl Climatiq, que le seul devis établi sur papier à en-tête de la Sas Créaénergie le 17 décembre 2010 n'a jamais été accepté ni signé par Vincent Y... ni la Sarl Cornas Énergie et qu'aucun document ne lui a jamais été transmis par la Sarl Climatiq l'informant d'un transfert de contrat, ou d'une substitution de cocontractant. La cour observe cependant : - que l'interlocuteur de Vincent Y... a toujours été Bertrand Z... ; - que tous les mails adressés par ce dernier comportaient sa signature avec le logo Climatiq jusqu'en novembre 2010, les mails suivants ne comportant le logo Créaénergie que le 8 novembre 2010 ; que la Sarl Cornas Énergie, après avoir annulé un chèque qui avait été établi à l'ordre de la Sarl Climatiq, a adressé un chèque de 40.000 €, valant acompte, à la SAS Créaénergie ; - que c'est cette dernière, qui a encaissé le chèque et adressé une facture précisant « acompte devis, reprise devis société Sarl Climatiq signé le 1er septembre 2011 ». Aucune protestation ni contestation n'ont été adressées par la Sarl Cornas Énergie à réception de ce document. Il ne peut dès lors être valablement soutenu par l'intimée qu'elle n'a pas été informée du transfert de dossier ni qu'elle n'a jamais accepté le transfert de son contrat à la Sas Créaénergie, et que cette dernière aurait indûment perçu la somme de 40.00 €. En ce qui concerne la résiliation du contrat, la Sarl Cornas Énergie prétend ne pas avoir obtenu le financement et qu'ainsi la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt n'a pas été levée, ce qui l'autorisait à résilier le contrat et à récupérer son acompte. La Sarl Cornas Énergie ne verse cependant aucun élément permettant d'établir le refus qui aurait été opposé par la banque. Elle ne justifie pas davantage du montant du prêt qui a finalement été octroyé par la banque pour financer son projet, réalisé avec une société concurrente, la société 3i. Enfin, la Sarl Cornas Énergie n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le refus opposé par la Sas Créaénergie d'établir une nouvelle proposition de prix se rapprochant de celle de la société 3i, serait effectivement à l'origine du refus de la banque de financer le projet proposé par la Sarl Climatiq. D'autre part, s'il est incontestable que le déroulement du dossier et l'obtention de la proposition technique et financière (PTF) de ERDF ont été perturbés, retardés, en raison de l'entrée en vigueur du décret du 16 mars 2010 et des modifications tarifaires en résultant, la Sarl Cornas Énergie étant définitivement fixée sur le tarif applicable, le 13 août 2010, il n'est pas justifié, que ces modifications et retards aient eu une incidence sur le financement, la Sarl Cornas Énergie bénéficiant finalement de l'un des cas dérogatoires prévus par l'arrêté du 16 mars 2010. En tout état de cause, cette situation n'est imputable à aucune des parties qui ont subi les aléas des modifications du tarif et des décisions d'ERDF. Enfin, il est établi et non contesté par la Sarl Cornas Énergie qu'ayant obtenu un devis d'une société 3i pour un montant de 600.000 €, elle a sollicité Bertrand Z... afin d'obtenir une proposition équivalente, et a refusé le devis actualisé qui lui a été proposé le 17 décembre 2010, ramenant le coût total du marché à 853.261 €. Les parties ont échangé et se sont rencontrées pour tenter de parvenir à un accord, et le 28 janvier 2011, la Sarl Cornas Énergie informait Bertrand Z... qu'elle accepterait un devis à 650.000 € maximum. Bertrand Z... ayant indiqué par courriel du 1er février 2011 qu'une telle proposition commerciale n'était pas possible, Vincent Y... a rompu les relations contractuelles le 2 février 2011 en indiquant qu'il renonçait à l'acompte versé. Il apparaît donc que la résiliation du contrat a été motivée par la volonté de la Sarl Cornas Énergie d'obtenir un meilleur tarif et de faire réaliser son installation à moindre coût, et ce sans aucun égard pour les clauses et conditions contractuelles et l'engagement pris. La Sarl Cornas Énergie a donc de mauvaise foi invoqué la condition suspensive prévue au contrat, et dont il n'est toujours pas justifié aujourd'hui qu'elle ne se serait pas réalisée. Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sarl Cornas Énergie ( ) Sur l'indemnisation des appelantes ; Les sociétés appelantes contestent l'appréciation faite par le tribunal de leur préjudice et rappellent qu'elles ont accomplis l'ensemble des démarches administratives pour organiser le raccordement à ERDF, ainsi que les études techniques. La société SAS Créaénergie estime ainsi avoir subi une perte d'exploitation égale à la marge brute qu'elle pouvait espérer et qui peut être chiffrée à 30 % du montant du marché, soit 236.737,62 €. Elle prétend également avoir subi un préjudice résultant d'une perte d'exploitation indirecte et liée à la dégradation de son image et fait état d'une brusque dégradation de son chiffre d'affaires. Elle sollicite une somme de 386.737,62 € à titre de dommages-intérêts. La Sarl Cornas Énergie s'oppose à ces demandes, en contestant les coûts allégués, qui selon elle, ne seraient pas justifiés. La Sarl Cornas Énergie ne conteste pas que la Sarl Climatiq dans un premier temps puis la SAS Créaénergie, ait réalisé l'étude de faisabilité du projet et ait assuré le suivi administratif du dossier, en accomplissant l'ensemble des démarches lui permettant d'obtenir l'étude détaillée et la proposition tarifaire et financière d'ERDF, et la convention de raccordement. Il est également justifié que suite aux démarches et réclamations effectuées par la SAS Créaénergie pour le compte de la Sarl Cornas Énergie, cette dernière a obtenu, malgré l'entrée en vigueur du décret du 16 mars 2010, une proposition d'EDF sur la base du tarif du décret de 2006 plus avantageux, la société bénéficiant d'une dérogation. Il est exact que ces prestations ont fait l'objet de remise dans les différents devis et n'ont donc pas été chiffrées précisément. Il ne saurait cependant être contesté que ces prestations ont généré des coûts pour l'entreprise qui a assuré le suivi sur plus d'une année et a effectué de nombreuses démarches. Il s'ensuit que la résolution du contrat entraîne un préjudice matériel pour la société qui doit être réparé. D'autre part, il est justifié de l'étude technique qui a été réalisée au mois de novembre 2010 pour la réalisation de la centrale. Cette étude très précise avait pour objet de déterminer la validation du dimensionnement photovoltaïque, l'établissement du schéma électrique complet et des plans d'implantation des différents modules et onduleurs, et la note de calcul des sections un conducteur permettant de déterminer l'appareillage nécessaire. Une autre étude a été réalisée, en septembre 2009 pour calculer les paramètres pour l'onduleur. La SAS Créaénergie ne justifie pas effectivement du montant réglé aux sociétés qui ont établi les études. La Sarl Cornas Énergie qui ne conteste pas que ces études aient permis de faire réaliser son installation par la société 3i, est cependant mal fondée à contester la réalité du préjudice de la SAS Créaénergie de ce chef. Enfin, il est incontestable que la SAS Créaénergie a subi un préjudice lié à la perte d'exploitation. D'après le document interne produit, la marge brute sur le prix de revient était de l'ordre de 30 %, le bénéfice escompté par la société étant de l'ordre de 43 %. Par contre, s'il est incontestable que la SAS C subi des pertes et une diminution de son chiffre d'affaires pour les exercices 2012 et 2013, il n'est pas démontré que ces diminutions aient été engendrées par la seule perte du marché. La SAS Créaénergie, comme l'ensemble des intervenants de la filière photovoltaïque a en effet subi de plein fouet la crise provoquée par la modification des tarifs. La demande de ce chef ne peut être retenue. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de chiffrer le montant du préjudice de la SAS Créaénergie, venant aux droits de la Sarl Climatiq à la somme de 130.000 € ; 1) ALORS QU'un contrat ne peut être cédé à un tiers sans l'acceptation expresse et non équivoque du co-contractant ; qu'en jugeant que la société Cornas Energie avait accepté le transfert de son contrat à la société Créaénergie après avoir pourtant constaté que tous les documents contractuels avaient été établis par la Sarl Climatiq, que le seul devis établi sur papier à en-tête de la SAS Créaénergie le 17 décembre 2010 n'avait jamais été accepté ni signé par Vincent Y... ni la Sarl Cornas Énergie et qu'aucun document ne lui avait jamais été transmis par la Sarl Climatiq l'informant d'un transfert de contrat, ou d'une substitution de cocontractant, ce qui excluait nécessairement toute acceptation, de la part de la société Cornas Energie, de transfert de son contrat conclu avec la société Climatiq, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1108 du code civil ; 2) ALORS QU'un contrat ne peut être cédé à un tiers sans l'acceptation expresse et non équivoque du co-contractant ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire une acceptation, par la société Cornas Energie, du transfert de son contrat à la société Créaénergie, que l'interlocuteur de M. Y... a toujours été M. Z..., salarié de la société Climatiq devenu directeur général de la société Créaénergie, que tous les e-mails adressés par ce dernier, à l'exception d'un e-mail du 8 novembre 2010, comportaient le logo Climatiq, que la Sarl Cornas Energie avait établi un chèque d'acompte de 40.000 € à l'ordre de la société Climatiq, puis l'avait annulé et établi un chèque du même montant à l'ordre de la société Créaénergie, et que la socité Cornas Energie n'avait émis aucune protestation à réception de la facture mentionnant « acompte devis, reprise devis société Climatiq signé le 1er septembre 2011 », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le consentement de la société Cornas Energie à la substitution de contractant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1108 du code civil; 3) ALORS QU'il appartient au promettant qui l'allègue, de rapporter la preuve que le souscripteur d'un devis en vue de la conception et de l'installation d'une centrale photovoltaïque sous condition suspensive d'obtention d'un financement couvrant le montant de la commande, a empêché l'accomplissement de la condition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Cornas Energie a déposé des demandes de prêts auprès de plusieurs établissements financiers notamment la Banque Populaire et le Crédit Agricole ; qu'en retenant, pour imputer la résolution du contrat aux torts de la société Cornas Energie, que celle-ci ne versait aucun élément prouvant le refus de l'établissement bancaire d'accorder un prêt pour réaliser le projet sur la base du devis établi par la société Climatiq, ni que le refus de la société Créaénergie d'établir un nouveau devis serait à l'origine d'un refus de financement de la banque, cependant qu'il appartenait à la société Créaénergie ou à la société Climatiq de prouver que la défaillance de la condition tenant à l'octroi d'un prêt couvrant le montant de la commande était imputable à la société Cornas Energie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser et analyser les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Cornas Energie faisait valoir que le prêt qu'elle avait obtenu du Crédit Agricole, le 14 octobre 2009, ne couvrait pas l'intégralité de ses besoins (concl. p. 14) ; qu'au soutien de ses prétentions, elle produisait les conditions de cette offre de prêt dont il ressortait que l'établissement bancaire exigeait notamment un apport préalable par la société emprunteuse de 120.000 euros (pièce n° 10) ; qu'en reprochant à la société Cornas Energie de n'avoir versé aux débats aucun élément prouvant le refus de l'établissement bancaire de lui accorder un prêt pour réaliser le projet sur la base du devis établi par la société Climatiq sans examiner la proposition de prêt du Crédit Agricole du 14 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié que les modifications tarifaires et le retard dans la fixation du prix de rachat de l'électricité par EDF, finalement déterminé le 13 août 2010, aient eu une incidence sur le financement du projet de la société Cornas Energie, cependant qu'il résultait clairement des conditions de l'offre de prêt du 14 octobre 2009 que le financement était subordonné notamment à la signature d'une Proposition Technique et Financière pour le raccordement ERDF ainsi qu'à la délivrance d'un courrier d'EDF attestant que la base de calcul tarifaire était celle de 2009 conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006, d'où résultait nécessairement une incidence des incertitudes tarifaires sur l'octroi du financement à la société Cornas Energie, la cour d'appel a dénaturé l'offre de prêt par omission et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 6) ALORS QUE le contractant engagé sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt exécute loyalement son obligation par le dépôt d'une demande de prêt conforme à celui prévu au contrat, ce qui exclut toute mauvaise foi de sa part; qu'en imputant les torts de la résolution du contrat à la société Cornas Energie pour exécution de mauvaise foi, après avoir constaté que M. Y... avait, dès août 2009, sollicité des propositions de financement auprès de la Banque Populaire et du Crédit Agricole, ce qui excluait toute mauvaise foi de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1184 du code civil ; 7) ALORS QUE ne caractérise pas la mauvaise foi le fait de chercher à négocier des conditions plus avantageuses et moins onéreuses en vue de la réalisation d'un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque dès lors que le partenaire a toujours été loyalement informé en temps utile des difficultés d'obtention du financement requis pour la réalisation du projet, nécessitant une révision des coûts à la baisse ; qu'en déduisant la mauvaise foi dans l'invocation de la condition suspensive insérée au contrat de la volonté de la société Cornas Energie d'obtenir un meilleur tarif et de faire réaliser son installation à un moindre coût, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi de la société Cornas, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel