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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10366
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 116 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° R 16-13.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Yves X..., 2°/ à Mme Thérèse-Anne Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques. Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et ordonné la décharge des droits et pénalités mis à la charge des époux X.... AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X... contestent la prise en compte, dans l'assiette de leur patrimoine imposable, d'une somme de 1 160 000 euros représentant la valeur d'un immeuble industriel et d'un fonds de commerce de négoce automobile donné en location gérance par Monsieur X... à une société par actions simplifiée dont son épouse détient 7,5 % des parts et est la directrice salariée. En vertu des dispositions de l'article 885 N du code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. Le fait de percevoir des revenus d'une location gérance ne peut se confondre avec l'exercice d'une profession et il est dès lors sans incidence que les loyers de la location-gérance constituent l'essentiel des revenus de Monsieur X.... Les époux X... plaident toutefois que les biens litigieux sont nécessaires à la profession de l'épouse ; celle-ci était âgée en 2010 de 69 ans ; elle n'est pas mandataire social de la SAS X... , locataire-gérante mais en est salariée, comme directrice ; son contrat de travail n'a pas été versé aux débats. Il est versé aux débats une attestation de la Banque Populaire attestant que Madame X... dispose d'une procuration sur les comptes détenus par la SAS X... , et que c'est avec elle que furent négociés les prêts accordés à la SAS pour racheter l'immeuble et le fonds de commerce ainsi que plus généralement tous les concours à court terme de la société ; d'autre part, la société YACCO a attesté que Madame X... avait toujours été, au sein de la SAS X... , son interlocutrice pour la négociation des contrats de concession, tandis que le « plan opérationnel 2010 » de concession conclu entre la société VOLVO et la SAS X... est signé de Madame X... en qualité de représentante de la société ; il est enfin justifié qu'elle signe les déclarations fiscales pour le compte de la société X.... Il se déduit de l'importance des attributions dévolues à Madame X..., que celle-ci exerce au sein de la société X... une activité professionnelle commerciale à titre principal au sein des biens donnés en locationgérance. Dès lors, la demande d'exonération de ces biens comme biens professionnels est justifiée et il est fait droit aux prétentions des époux X... ». ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 885 N du CGI que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que l'article 885 O bis du même code accorde le caractère de biens professionnels aux parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque leur propriétaire remplit les trois conditions cumulatives suivantes : exercer une des fonctions dirigeantes énumérées par le texte ; exercer effectivement cette fonction et percevoir une rémunération normale et posséder au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société ; qu'en l'espèce, en constatant, d'une part, que Mme X... n'est pas mandataire sociale de la SAS X... , société locataire-gérante, mais en est salariée comme directrice et en décidant, d'autre part, qu'il se déduit de l'importance des attributions dévolues à Madame X... que celle-ci exerce au sein de la société X... une activité professionnelle commerciale à titre principal au sein des biens donnés en location-gérance, pour en conclure que les biens devaient être exonérés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 885 O bis du CGI.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel