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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10367
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° D 16-14.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Valérie X..., domiciliée [...] , 2°/ la société VRBA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant à la société AZ Conseils et solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X... et de la société VRBA, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AZ Conseils et solutions ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société VRBA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société AZ Conseils et solutions la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société VRBA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme Valérie X... de toutes ses demandes dirigées contre la société AZ Conseils et Solutions ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites alors que l'article 1147 prévoit que les retards et inexécutions se résolvent en dommages et intérêts ; que la société AZ ne conteste pas s'être vue confier la tenue de la comptabilité professionnelle de Valérie X..., mais que cette dernière ne dénie nullement qu'aucune lettre de mission n'a été régularisée entre les parties ; que si l'existence d'une vérification lancée par l'administration fiscale au courant de l'année 2010 concernant cette personne physique n'est pas contestable, la lecture des pièces versées par elle aux débats conduit à retenir que la vérification a porté uniquement sur l'impôt sur les revenus et contributions sociales pour les années 2007 à 2009 ; que sa pièce 7, constituée d'un document dont la provenance n'est pas précisée et ressemblant à un texte rédigé directement par l'appelante, n'est en rien confortée par les documents fiscaux qu'elle produit concernant particulièrement des difficultés au titre de la TVA et ne peut ainsi être retenue comme pertinente et probante ; que la société AZ affirme sans être contredite que Valérie X... avait la charge d'établir seule ses déclarations d'impôts sur ses revenus ; que, surtout, aucune précision ne s'évince des documents émanant de l'administration fiscale sur les motifs du redressement et des pénalités, alors que sa pièce 7 visait expressément deux propositions de rectification qu'elle ne fournit pas ; que la charge de la preuve lui incombant, Valérie X... faillit à établir Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] l'existence même d'une faute du comptable et ne pouvait ainsi prospérer en ses demandes indemnitaires contre la société AZ ; qu'il convient par infirmation du jugement entrepris de débouter Valérie X... de toutes ses demandes dirigées contre la société AZ ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que « la société AZ affirme sans être contredite que Valérie X... avait la charge d'établir seule ses déclarations d'impôts sur ses revenus » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que, dans ses écritures d'appel (conclusions du 19 mars 2015, p. 2, alinéas 3 et 6), Mme X... énonçait clairement qu' « à partir de 1998, elle a confié à Madame Zohra B..., qui exerçait sous l'enseigne AZ Expertise Comptable Gestion Conseil (devenue AZ Conseils et Solutions), une mission d'assistance pour toutes les opérations comptables, fiscales et sociales concernant d'abord son activité à titre personnel puis celle de la société VRBA, personne morale » et que « Madame B... effectuait pour le compte tant de Madame X... à titre personnel que de la société VRBA, toutes les déclarations sociales, fiscales ainsi que l'établissement des comptes annuels », ce dont il résultait clairement que Mme X... soutenait avoir confié à la société AZ Conseils et Solutions le soin d'établir les déclarations relatives à sa situation fiscale personnelle, tâche dont elle se trouvait donc déchargée, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de Mme X... a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant au soutien de sa décision, pour débouter Mme X... de sa demande, « que, surtout, aucune précision ne s'évince des documents émanant de l'administration fiscale sur les motifs du redressement et des pénalités, alors que sa pièce 7 visait expressément deux propositions de rectification qu'elle ne fournit pas » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), cependant que Mme X... produisait bien ces documents en pièces n° 20 (courrier de l'administration fiscale du 24 août 2011) et n° 21 (courrier de l'administration fiscale du 22 mars 2011), la cour d'appel a là encore dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société V.R.B.A. de sa demande tendant à la condamnation de la société AZ Conseils et Solutions à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre du préjudice résultant directement du contrôle fiscal, s'agissant des pénalités arrêtées à 15.147 €, n'est pas contestée en appel par la société AZ ; que seule la prétention de la société appelante tendant à être indemnisée du préjudice lié au trouble à l'exploitation et à la mauvaise image auprès de l'administration fiscale à hauteur de 10.000 € est ici discutée ; que si la faute contractuelle de la société AZ n'est pas en discussion, il appartient à la société V.R.B.A. de fournir à la cour, alors que les premiers juges avaient souligné le caractère lacunaire de son dossier à ce sujet, des éléments d'appréciation d'un préjudice qui ne peut s'évincer directement de la faute ; qu'il était pourtant aisé de fournir des éléments concrets sur le temps passé comme sur les rendez-vous qui selon elle ont été nécessaires pour négocier une transaction ; que le paiement des taxes éludées aurait en tout état de cause dû être effectué, alors que l'indemnisation a déjà été servie au titre des pénalités ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société V.R.B.A. de cette demande indemnitaire ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont ils constatent l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui leur sont fournies par les parties ; qu'en constatant que la société AZ Conseils et Solutions avait commis une faute à l'égard de la société V.R.B.A., puis en estimant que cette dernière ne rapportait pas la preuve du préjudice subi au-delà des pénalités infligées par l'administration fiscale, tout en constatant expressément que ce préjudice consistait dans la perte du temps passé à négocier une tractation, la cour d'appel, qui devait évaluer ce préjudice, a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel