Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10368
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° A 16-14.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger E... , 2°/ Mme Marie X..., épouse E... , tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] , en sa qualité de dirigeant de droit de la société ECSE et gérant de fait de la société PLV Systems, 2°/ à la société Expertise conseil et stratégie de l'entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme E... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Expertise conseil et stratégie de l'entreprise ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et la société Expertise conseil et stratégie de l'entreprise la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme E... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était dirigée contre la société ECSE ; AUX MOTIFS QUE « si le protocole d'accord du 12 février 2006 prévoyait qu'il sera confié au cabinet ECSE une mission de présentation des comptes annuels incluant l'établissement de situations trimestrielles, lesquelles devaient être transmises à l'ensemble des associés, aucune convention n'a cependant été régularisée ; qu'il est par contre constant que le cabinet Exco a été mandaté en qualité d'expert-comptable de la société PLV Concept, selon lettre de mission du 6 novembre 2007 et que sa mission portait sur la présentation des comptes de l'exercice commençant le 20 février 2006 et se terminant le 30 juin 2007 ; qu'il ne peut être déduit ni des notes d'honoraires adressées par la société ECSE à la société PLV Concept qui concernent des missions ponctuelles relatives à la tenue des deux assemblées générales extraordinaires, ni des courriels échangés entre MM. Y... et B... au sujet de ces notes d'honoraires en juin et septembre 2007, ni encore du courriel pour le moins équivoque adressé le 12 novembre 2007 par M. Alain B... à M. Laurent Y... ainsi libellé « depuis ce dernier mail, nous nous sommes mis à la recherche d'un expert-comptable à la demande de Roger, nous avons pris quelqu'un de neutre, société Exco, il te contactera sans doute car c'est toi qui as tous les documents officiels », preuve suffisante que l'intimée, qui le conteste, aurait été l'expert-comptable de la société PLV Concept jusqu'à la désignation du cabinet Exco ; qu'il n'est, dès lors, pas démontré que les documents comptables critiqués (un bilan et une balance provisoires au 31 décembre 2006 et un compte de résultat) transmis par M. B... à M. E... par courriel du 26 décembre 2006, lesquels ne comportent ni en-tête, ni cachet, ni aucune autre indication permettant d'en connaître l'auteur, aient été établis par la société ECSE ; qu'il en est de même des business plans ; que la responsabilité de la société ECSE ne peut davantage être recherchée pour manquement à son devoir de conseil lors de l'établissement de l'acte de cession de parts sociales du 15 janvier 2007 entre les époux E... et M. C... ; qu'en effet, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu la qualité d'expert-comptable de la société PLV Concept ni qu'elle ait pris part à la négociation de la cession litigieuse, son devoir de conseil, en tant que rédactrice d'un acte dont la régularité n'est pas en cause, se limitait à éclairer les parties sur sa portée et ses effets et non pas sur l'opportunité de l'opération envisagée ou sur la situation comptable et les perspectives d'évolution de la société » ; 1°) ALORS QUE si les experts-comptables peuvent donner des consultations ou effectuer tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social, c'est uniquement au profit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ; qu'après avoir constaté que la société ECSE exerçait des missions relatives à la tenue des assemblées générales extraordinaires de la société PLV Concept et avait rédigé l'acte de cession des parts sociales aux époux E... , autant de prestations qui ne pouvaient être que l'accessoire d'une mission comptable permanente ou habituelle, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société ECSE n'était pas l'expert-comptable de la société PLV Concept, sans violer l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; 2°) ALORS QU'en retenant qu'il n'est pas établi que la société ECSE était l'expert-comptable de la société PLV Concept avant la désignation du cabinet Exco, quand aucune des parties ne soutenait qu'un troisième cabinet d'expertise comptable serait intervenu auprès de la société PLV Concept précédemment au cabinet Exco, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE, la cour d'appel ne pouvait constater que le cabinet Exco avait été mandaté par la société PLV Concept à compter du 6 novembre 2007 et relever, par ailleurs, qu'il était l'auteur des documents comptables litigieux, transmis à M. E... le 26 décembre 2006, soit près d'un an avant de commencer sa mission ; qu'en statuant par de tels motifs, empreints de contradiction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en outre, QUE le juge doit apprécier globalement les faits qui lui sont soumis à titre de présomptions ; qu'en écartant un à un les faits invoqués par M. et Mme E... pour établir que la société ECSE était l'expert-comptable de la société PLV Concept (protocole d'accord du 12 février 2006, exercice de missions ponctuelles, courriels échangés entre MM. Y... et B...), quand il lui appartenait de les apprécier ensemble pour déterminer s'ils étaient de nature à emporter sa conviction, la cour d'appel a violé les articles 1349 et 1353 du code civil ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le rédacteur d'un acte de cessions de parts sociales est, en toutes circonstances, tenu d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée ; qu'en énonçant que la société ECSE n'avait pas à éclairer les parties sur la situation comptable et les perspectives d'évolution de la société PLV Concept dès lors qu'elle n'en était pas l'expert-comptable habituel et qu'elle n'avait pas pris part à la négociation de l'opération, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas tenant à la qualité du rédacteur de l'acte, a violé l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme E... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y... ; AUX MOTIFS QUE « le grief tenant à l'existence d'un conflit d'intérêts n'est enfin pas fondé dès lors qu'il n'est pas démontré que M. Y..., respectivement la société ESCE dont il est le gérant, ait été l'expert-comptable de la société PLV Concept » ; 1°) ALORS QUE l'arrêt ayant retenu le grief tenant à l'existence d'un conflit d'intérêts imputable à M. Y... au prétexte qu'il n'est pas démontré que la société ECSE aurait été l'expert-comptable de la société PLV Concept, la cassation à intervenir de ce chef, sur le premier moyen, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a écarté la faute commise par M. Y... ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour écarter le grief pris d'un manquement aux règles déontologiques régissant la profession d'expert-comptable, que M. Y... n'était pas l'expert-comptable habituel de la société PLV Concept, quand il est constant que c'est en sa qualité d'expert-comptable qu'il a été amené à rédiger l'acte de cession de parts sociales, de sorte qu'il était alors soumis aux règles déontologiques de la profession, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel