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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10370
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 52 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° E 16-10.004 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric X..., 2°/ Mme Sandrine Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Massif central, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque populaire du Massif central ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société Banque Populaire du Massif Central, Aux motifs propres que, dans tous les contrats d'assurance, la garantie complémentaire incapacité permanente partielle ne pouvait être mise en oeuvre que pour des taux de déficit permanent supérieur à 33%, de sorte que Mme X... qui n'avait pas subi d'IPP n'aurait pas pu en bénéficier ; que l'expertise médicale du Dr A... concernant M. X..., plus gravement blessé, n'avait retenu qu'un taux de 10% selon le barème du concours médical applicable en droit commun ; que les barèmes de la législation sociale, reposant sur des critères d'appréciation différents, n'étaient pas pris en compte dans ce type d'assurance de sorte que son statut de travailleur handicapé n'avait pas à entrer en ligne de compte ; qu'il est donc certain que, si les époux X... avaient souscrit une telle garantie, ils n'auraient pas pu en bénéficier et n'avaient par suite subi aucune perte de chance de ce chef ; qu'il en était de même pour la garantie perte d'emploi qui avait un coût élevé (entre 0,20 et 0,45% par an s'ajoutant au 0,60% souscrit), ne s'appliquait habituellement pas aux artisans, ou alors à un coût prohibitif, imposait toujours un délai de franchise, généralement de trois mois, ne prenait en charge qu'une partie des échéances du prêt, souvent 50%, et ce pour une durée limitée souvent d'un an ; qu'elle impliquait également la poursuite du paiement de sa cotisation jusqu'à la fin du prêt, étant rappelé en l'espèce que l'accident s'était produit en début de prêt, lequel avait une durée de 20 ans ; que le premier juge, par des éléments chiffrés cohérents et non contestés de manière pertinente par les appelants, avait constaté qu'au final, même si M. X..., ouvrier à la SEITA, avait souscrit une telle garantie, le montant total des primes aurait été supérieur au montant de l'indemnisation ; qu'au surplus, son licenciement étant dû à des raisons médicales, il était peu vraisemblable que la garantie perte d'emploi eût pu jouer ; que Mme X..., qui venait juste d'ouvrir un salon de coiffure, n'avait également de son côté aucun intérêt à souscrire une telle garantie, à supposer qu'elle ait pu en avoir la possibilité ; et aux motifs adoptés qu'il convenait de rechercher si, du fait de cet absence de mise en garde, les époux X... n'auraient pas ainsi été privés d'une chance de souscrire une assurance complémentaire qui les aurait laissés dans une situation nettement plus favorable après l'accident survenu le 14 août 2005 ; que, comme l'alléguaient les époux X..., ceux-ci auraient pu également souscrire à l'origine deux autres garanties complémentaires, couvrant le risque d'invalidité permanente partielle et celui d'une perte d'emploi, ou garantie chômage, qui auraient alors dû être souscrites auprès d'un autre assureur puisque ces garanties n'étaient pas proposées par AXA ; que premièrement, s'agissant de la garantie invalidité permanente partielle, seul M. X... aurait pu être concerné, puisque l'accident du 14 août 2005 n'avait - heureusement - pas induit de telles séquelles pour son épouse ; que cette garantie avait effectivement vocation à couvrir les cas où l'emprunteur allait être confronté à une invalidité assez conséquente pour l'empêcher d'exercer une activité professionnelle, ou ne lui permettre que d'occuper des postes adaptés, comme M. X..., mais insuffisante pour justifier d'une perte totale et irréversible d'autonomie et pouvoir bénéficier de la garantie lAD/PTIA afférente ; qu'il convenait immédiatement de relever que tous les contrats d'assurance de ce type prévoyaient expressément que cette garantie ne pouvait être mise en oeuvre qu'à partir d'un certain taux d'IPP ; que de fait, l'immense majorité de ces contrats stipulaient qu'un taux d'IPP inférieur à 33 % n'ouvrait droit à aucune prestation et qu'entre 33 % et 66 %, l'assureur prenait en charge une fraction seulement des échéances de remboursement, fraction fixée au taux d'IPP constaté, étant relevé qu'au-delà de 66 % d'IPP, on considerait que l'assuré subissait nécessairement une perte totale d'autonomie, ouvrant droit à la prise en charge par la garantie IAD/PTIA classique ; qu'or, en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise médicale établi par le Dr A... le 29 janvier 2007 que le taux d'IPP de M. X... n'était que de 10 %, soit très loin du seuil permettant dans le cas général le déclenchement de la garantie d'invalidité permanente partielle ; qu'il était ainsi avéré que les époux X... n'avaient strictement subi aucun préjudice en ne souscrivant pas une telle assurance et que l'éventuelle carence de la Banque à attirer leur attention sur cette possibilité n'avait induit aucune perte de chance mais les avait bien au contraire empêchés de peut-être prendre la décision, qui aurait été en l'espèce inopportune, de souscrire une garantie qui se serait finalement révélée totalement inopérante et n'aurait strictement rien changé à leur situation actuelle, si ce n'est qu'ils auraient dû en sus assumer le coût - substantiel - des cotisations afférentes ; que deuxièmement, s'agissant de la garantie perte d'emploi, cette garantie, aussi appelée garantie chômage, était devenue très en vogue depuis une quinzaine d'années, du fait de la dégradation croissante du marché de l'emploi, ; que la souscription d'une garantie perte d'emploi faisait d'ailleurs désormais l'objet de pressions parfois insistantes de la part des banquiers, qui en retiraient effectivement une tranquillité accrue dans la gestion des emprunts de longue durée, et des assureurs, à qui elle était par hypothèse profitable, mais restait l'objet de vives controverses, notamment de la part des associations de consommateurs ; qu'il convenait tout d'abord de rappeler que cette garantie perte d'emploi n'intervenait que dans des limites et sous des conditions très restrictives stipulées au contrat ; qu'ainsi, seuls pouvaient en bénéficier des salariés en contrat de travail à durée indéterminée et cotisant aux Assedic ; qu'en étaient radicalement exclus les salariés travaillant en CDI ou en intérim, ou encore en période d'essai ; qu'en outre, la quasi-totalité de ces contrats imposaient des conditions particulières (le bénéficiaire devait par exemple attester qu'il n'avait pas connaissance d'un projet de suppression d'emploi concernant son entreprise) et une certaine antériorité dudit CDI (à défaut une période probatoire était systématiquement instituée : exclusion de la garantie si la perte d'emploi survenait dans les deux premières années du contrat) ; qu'il existait certes des contrats très spécifiques pouvant couvrir certaines personnes non assujetties aux cotisations Assedic, notamment les mandataires sociaux ou dirigeants d'entreprise, mais ils faisaient alors l'objet de primes très élevées (habituellement prises en charge par la société, à titre d'avantages accessoires) et ne sauraient concerner Mme X... qui exerçait une activité d'artisan coiffeuse dans un salon créé depuis moins d'un an et réalisant un chiffre d'affaires de 3.000 € par mois pour un résultat net annuel de 10.000 € ; qu'il ne pouvait donc être contesté que seul M. X... aurait pu éventuellement souscrire cette garantie perte d'emploi, ce qui ressortait d'ailleurs du bulletin de souscription de l'assurance perte d'emploi proposée par la CNP et produit aux débats par les demandeurs ; qu'il importait cependant de relever que les époux X... n'avaient photocopié que la première page de ce bulletin d'adhésion et s'étaient soigneusement gardés de communiquer les conditions générales du contrat ; qu'or, tous les contrats perte d'emploi stipulaient expressément que la garantie, qui ne débutait qu'à l'expiration d'un délai de franchise, généralement de trois mois, n'était mobilisable que pour une durée de prise en charge strictement limitée, parfois six mois le plus souvent douze mois, exceptionnellement dix-huit mois, étant précisé que selon les contrats, soit cette durée limitée constituait une durée maximale globale pour l'ensemble de la durée de l'emprunt, soit le droit à indemnisation ne pouvait être réactivé que si l'assuré était à nouveau titulaire ultérieurement d'un CDI pendant une durée ininterrompue d'au moins un an ; que de plus, lorsqu'elle était acquise, la garantie ne prenait jamais en charge le montant total de la mensualité de remboursement, mais seulement une fraction, presque toujours fixée à 50 % de l'échéance ; qu'en outre, la garantie cessait dès lors que son bénéficiaire ne justifiait pas être toujours indemnisé par Pôle Emploi et être en recherche active d'emploi ; qu'ainsi les chômeurs indemnisés mais dispensés de démarches actives de recherche par Pôle Emploi ne pouvaient bénéficier de la garantie ; qu'une telle clause aurait pu être opposable à M. X... qui percevait aujourd'hui l'AAH, qui constituait un revenu de remplacement, dont il s'induisait qu'il n'était plus bénéficiaire d'indemnités chômage ; qu'enfin, ce type de contrat d'assurance se concrétisait par des primes tout à fait conséquentes : le taux de cotisation était très rarement inférieur à 0,3% du capital de l'emprunt ; qu'il apparaissait ainsi que si M. X... avait souscrit une telle assurance complémentaire, les époux X... auraient ainsi pris l'engagement de s'acquitter d'une cotisation supplémentaire de 21 € par mois, soit un coût global pour la durée du prêt de 5.040 €, à comparer au coût des assurances qu'ils avaient effectivement souscrites, 1.080 €, et qu'ils qualifiaient déjà de « considérable » ; qu'en contrepartie, l'assurance aurait pris en charge la moitié de leurs échéances mensuelles de remboursement (293,56 €), et ce à compter d'avril 2007 du fait des trois mois de carence, le chômage débutant en janvier 2007, jusqu'en mars 2008, soit une indemnisation totale de 3.522,72 € ; qu'en effet, et c'était bien pourquoi cette garantie perte d'emploi était autant controversée, le coût global des cotisations prélevée était toujours supérieur à l'indemnisation que l'on percevrait, si le risque se réalisait ; que les assureurs partaient de l'hypothèse que pour une durée de prêt de vingt ans et compte tenu d la conjoncture actuelle, il était quasiment certain que le risque se réaliserait et qu'ils auraient effectivement à indemniser leur assuré pendant une période globale de douze mois de chômage avant l'expiration du prêt ; que dès lors le coût de l'assurance résultait essentiellement, comme pour un prêt, du calcul d'intérêts composés induit par le fait que l'assureur avait toute chance d'être contraint de verser l'indemnisation dès les premières années alors que les cotisations étaient réparties sur toute la durée du contrat ; que de fait les contrats « rechargeables » permettant de bénéficier de plusieurs périodes de chômage successives proposaient des taux encore plus élevés ; qu'il apparaissait ainsi que dans le mécanisme de l'assurance perte d'emploi, contrairement au principe même de l'assurance, l'assuré ne s'acquittait pas de cotisations faibles afin d'être garanti de percevoir une indemnisation très importante si un risque, réputé très peu probable, se réalisait néanmoins, mais qu'il acceptait de payer au prix fort la tranquillité d'esprit de savoir qu'il était sûr de pouvoir bénéficier d'un revenu d'appoint relativement limité, dans sa durée et dans son montant, mais qui pourrait s'avérer assez déterminant au moment où il serait au chômage, ce qui induisait qu'il analysait cet aléa comme très probable, voire quasiment certain, puisqu'il finançait en fait lui-même l'indemnité qu'il percevrait « quand », et non pas « si », il se retrouverait au chômage ; qu'il était ainsi avéré que la souscription d'une garantie perte d'emploi n'était rationnellement envisageable que si l'on était relativement exposé au risque du chômage, dont la cause la plus répandue était avant tout économique, non corrélée à un risque d'invalidité partielle, peu probable ; que dès lors, M. X..., qui avait été titulaire depuis neuf ans d'un CDI au sein d'une entreprise, la SEITA, relevant d'un secteur relativement protégé des aléas économiques, n'aurait objectivement eu aucun intérêt à supporter le coût élevé d'une telle garantie, destinée à le couvrir d'un risque faible ; que nonobstant, si la Banque avait à l'époque attiré l'attention des époux X... sur la possibilité de souscrire une garantie perte d'emploi, tout en s'acquittant parfaitement de son devoir de conseil éclairé en leur indiquant qu'une telle assurance ne lui semblait pas en adéquation avec leur situation personnelle, et que les époux X... eussent néanmoins décidé d'y recourir, tout en refusant fermement de souscrire à l'assurance couvrant l'invalidité permanente partielle que leur aurait en revanche conseillée la Banque, il convenait de constater que leur situation n'aurait été aujourd'hui guère différente ; que dix ans après le début de leur emprunt, ils auraient perçu une indemnisation complémentaire de 3.523 € en 2007/2008, mais se seraient acquitté de huit années de cotisations correspondantes, en déduisant l'année indemnisée au titre de l'ITT et celle au titre du chômage, à hauteur de 2.016 €, soit un gain actuel de 1.500 €, et auraient dû s'acquitter pendant les dix prochaines années de cotisations supplémentaires à hauteur de 2.520 € ; que la preuve était ainsi rapportée que, même si la Banque avait manqué à son devoir de mise en garde, ce manquement ne s'était aucunement traduit par une quelconque perte de chance pour les époux X... qui n'en avaient subi strictement aucun préjudice ; qu'en fait, au-delà de la souscription de la garantie couvrant l'ITT qui avait été très efficiente, rien n'aurait permis d'atténuer davantage les conséquences du dramatique accident survenu le 14 août 2005, Alors que le motif abstrait et d'ordre général équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, pour rechercher si les époux X..., par la faute de la banque, qui avait failli à son devoir de mise en garde concernant l'adéquation à leur situation personnelle de l'assurance groupe adossée au prêt souscrit, avaient perdu une chance de ne pas contracter à l'assurance groupe et celle de souscrire une assurance adaptée, les juges du fond se sont contentés d'une motivation abstraite d'ordre général se référant au coût global des cotisations prélevées « toujours supérieur à l'indemnisation », à l'existence systématique d'un seuil d'indemnisation de l'IPP, « 33% dans l'immense majorité des contrats », ou d'un délai de franchise dans l'indemnisation du chômage, « généralement trois mois », et d'une durée de pris en charge limitée, « parfois six mois, le plus souvent douze mois, exceptionnellement dix-huit mois » ; qu'en se déterminant par ces motifs d'ordre général, fondés sur une interprétation de la politique générale des assureurs, qui sont insusceptibles de déterminer si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les époux X... avaient perdu de telles chances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel