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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10372
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° W 16-18.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES Qu'un établissement bancaire qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Madame X... est un emprunteur profane ; que le banquier n'est pas tenu de ce devoir de mise en garde lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur ; que Madame X... fait valoir que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde et son obligation d'information et de conseil en ce qu'elle lui a accordé un prêt relais remboursable in fine d'un montant de 350.000 € sans l'avertir des risques importants qu'elle prenait en effectuant une telle opération, que la banque n'a procédé à aucune analyse de sa situation ni de la faisabilité de l'opération, que lorsque la BNP PARIBAS a constaté l'échec de l'opération projetée, elle a continué dans ses manquements en lui faisant contracter des prêts dits in fine, et qu'elle n'a pas respecté ses obligations de professionnel dispensateur de crédits ni son obligation de loyauté en utilisant des méthodes de nature à aggraver sa détresse financière ; que c'est à tort que le Tribunal de grande instance a retenu que la société BNP PARIBAS devait être en l'espèce déchargée de ses obligations en raison de la fortune de sa cliente, alors que bien que propriétaire d'un château provenant de sa famille, elle n'était pas pour autant fortunée car n'ayant aucune liquidité importante disponible, des revenus limités, des charges considérables et aucun autre bien que l'usufruit d'un appartement à [...], et qu'en proposant des solutions qui ne lui étaient pas favorables eu égard aux conditions de prêt, la société BNP PARIBAS n'a fait que poursuivre son seul intérêt, tout en ne prenant aucun risque pour sa part ; que la BNP PARIBAS répond en substance que le financement proposé était parfaitement adapté à l'opération réalisée et ne faisait prendre à Madame X... aucun risque financier inutile et excessif, qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité du fait de l'octroi des crédits successifs qui constituaient la solution la plus appropriée à la situation particulière de l'appelante ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, lors de la souscription du prêt relais en 2006, Madame X... souhaitait vendre le château de [...], au prix initial de 12.000.000 euros, ramené à 10.000.000 euros selon mandats confiés à plusieurs agences immobilières entre juillet et novembre 2006, afin d'acquérir à [...] une maison d'habitation ; que Madame X... indique dans son assignation introductive d'instance qu'à compter de l'année 2006 elle a souhaité mettre un terme à son activité de loueur professionnel ; que, dès lors que Madame X... n'allait plus disposer de revenus professionnels réguliers, le financement de l'opération au moyen d'un prêt relais d'un montant de 350.000 euros, au taux de 4,4 % l'an, dont le capital serait remboursé avec le produit de la vente du château, d'une valeur largement supérieure au montant de l'engagement contracté, était adapté à l'opération projetée, et ne présentait pas pour l'emprunteur de risque excessif au regard de ses capacités financières, étant observé que Madame X... disposait également de l'usufruit d'un bien immobilier situé à [...] , qui lui rapportait un loyer mensuel de l'ordre de 800 euros ; qu'il ne peut être reproché à la BNP PARIBAS d'avoir participé à l'évaluation du château en 2006 par l'intermédiaire de sa filiale immobilière la société ESPACES IMMOBILIERS, société distincte de la banque intimée, qui n'a pas été mise en cause, pas plus que les autres agences immobilières ayant reçu mandat de vendre ce bien ; que le choix fait ensuite, lorsque Madame X... n'a pas pu honorer le remboursement de son prêt relais à défaut d'avoir vendu le château, de lui accorder encore un crédit in fine en 2008, n'était pas inadapté, puisqu'il lui permettait de rembourser le premier crédit dans l'attente de la vente du château, qui était toujours d'actualité, en évitant une procédure de recouvrement forcé de sa créance de la part de l'établissement bancaire, et cette solution ne présentait pas de risque d'endettement particulier eu égard à la valeur du patrimoine immobilier de l'emprunteur, qui disposait en outre de fonds personnels placés selon ses propres déclarations auprès d'une compagnie d'assurance, lui ayant permis de faire des apports de trésorerie sur son compte chèques en 2007 et 2008 ; que la banque, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et apprécier l'opportunité économique de l'opération financée, n'avait pas à conseiller à Madame X... de vendre immédiatement la maison d'[...] ; que le prêt in fine accordé en 2009, après la revente de cette maison, n'était pas davantage une opération risquée dans la mesure où Madame X... conservait la possibilité de vendre son château pour apurer sa dette ; que les pièces produites par l'appelante ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait pu bénéficier de solutions de financement plus appropriées à sa situation ; que Madame X..., qui invoque l'absence de réels investisseurs pour des immeubles de la nature du château de [...] , ne démontre par aucun document tel qu'une expertise immobilière une impossibilité de trouver un acquéreur en l'état du marché pour ce type de bien, ni que le prix de vente de ce château pourrait être inférieur au montant des engagements qu'elle a souscrits, observation faite que le mandat de vente le plus récent qu'elle fournit, daté du 20 juin 2014, mentionne un prix demandé de 3.440.000 euros, alors que la créance de la banque à son égard est de l'ordre de 500.000 euros ; qu'en l'absence de risque d'endettement avéré né de la souscription des différents prêts en cause, le Tribunal a jugé à bon droit que la BNP PARIBAS n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame X... ; qu'aucun manquement fautif n'étant établi à l'encontre de la banque, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il est désormais constant que le banquier est soumis à un devoir de mise en garde qui lui impose de vérifier les capacités financières de l'emprunteur profane et le caractère excessif ou non de l'opération envisagée au regard des facultés contributives de l'emprunteur ; que le banquier est ainsi tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis ; que cela implique qu'il doit attirer l'attention des emprunteurs sur les risques de l'opération envisagée et vérifier que les engagements qu'il prennent sont compatibles avec leurs capacités financières ; que ce devoir de conseil se substitue à l'obligation de conseil et d'information ; qu'a contrario, le banquier n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti si le prêt accordé est adapté au patrimoine immobilier de l'emprunteur et ne présente donc pas un risque d'endettement ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame X..., propriétaire du château de [...] en [...] , a souhaité s'en séparer pour acquérir une maison d'habitation à [...] ; que le château a été mis en vente dès le 3 mai 2006 au prix de 12.000.000 euros, ramené à 10.000.000 euros selon les mandats signés en juillet, octobre et novembre 2006 ; qu'à la même période, Madame X... a souscrit un prêt relais de 350.000 euros pour financer le prix d'achat d'une maison à [...] ; que ce prêt, au taux nominal de 4,40% l'an, avait une durée de deux années ; que le château n'ayant pu être vendu malgré une baisse de son prix de vente en 2007 à 7.200.000 euros puis en juillet 2008 à 6.750.000 euros, le prêt n'a pas pu être soldé à son échéance ; que, suivant acte notarié du 31 octobre 2008, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame X... un prêt in fine de 568.000 €, sur mois, au taux de 7,468%, garanti par une hypothèque consentie à la banque sur le Château de [...] ; que le prêt était destiné aux opérations suivantes : - remboursement du crédit relais (capital de 350 000 € et intérêts de 35 000 €), - régularisation du découvert en compte (150 000 €), - factures à régler des travaux exécutés (12 000 €), - remboursement d'un autre crédit de 21 000 €. Que ce nouveau prêt n'a pu être réglé à son échéance, en l'absence de vente du château dont le prix avait été ramené à 5.500.000 € en juillet 2009 ; que Madame X... a revendu la maison d'[..] et un nouveau prêt a été contracté par devant notaire le 26 novembre 2009, pour le solde des sommes dues, par lequel la société BNP PARIBAS a consenti à Madame X... un prêt in fine de 380.000 €, d'une durée de 24 mois, au taux de 4,68%, garanti par une hypothèque consentie à la banque sur le château de [...] ; qu'un autre prêt de 50.000 € avait également été souscrit, remboursable en février 2012, au taux de 4,68% ; que ces prêts n'ont pu être remboursés à leurs échéances respectives, le Château de [...] n'ayant pu être vendu malgré une nouvelle baisse du prix de vente à 4.250.000 € ; que Madame X... se retrouve aujourd'hui débitrice envers la SA BNP PARIBAS d'une somme de l'ordre de 486.000 euros ; que, pour autant, elle ne peut venir utilement reprocher à la Banque un manquement à son devoir de mise en garde, alors qu'elle disposait et justifiait lors de la souscription des différents prêts de l'existence d'un patrimoine immobilier en [...] d'une valeur nettement supérieure au montant des opérations envisagées, jumelé à la propriété d'un bien immobilier [...] rapportant un loyer mensuel de l'ordre de 800 euros et à la présence de fonds personnels qui lui ont permis de faire des apports de trésorerie sur son compte chèques, en 2007 et 2008 de plus de 74.000 euros ; qu'eu égard à ce patrimoine, elle ne présentait pas de risque d'endettement et la banque ne pouvait donc être tenue d'un devoir particulier de mise en garde à son égard ; qu'il appartenait au contraire à Madame X... d'être vigilante lors de la souscription du premier prêt sur la possible réalisation de son projet de vente, eu égard à la valeur de son patrimoine et à l'état du marché, ce qui n'était pas du ressort du banquier ; ALORS, D'UNE PART, Qu'un établissement de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde qui porte sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi ; qu'en se bornant à énoncer que, « dès lors que Madame X... n'allait plus disposer de revenus professionnels réguliers, le financement de l'opération au moyen d'un prêt relais d'un montant de 350.000 euros, au taux de 4,4 % l'an, dont le capital serait remboursé avec le produit de la vente du château, d'une valeur largement supérieure au montant de l'engagement contracté, était adapté à l'opération projetée, et ne présentait pas pour l'emprunteur de risque excessif au regard de ses capacités financières, étant observé que Madame X... disposait également de l'usufruit d'un bien immobilier situé à [...] , qui lui rapportait un loyer mensuel de l'ordre de 800 euros », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque avait alerté l'exposante sur les risques d'endettement liés au caractère aléatoire du mode de financement proposé, le coût financier du prêt et son mode de remboursement étant totalement dépendant de la vente du château de [...] , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... reprochait à la banque de lui avoir proposé en 2008 un nouveau prêt in fine alors que, outre l'endettement lié au précédent prêt, ses comptes bancaires étaient gravement déficitaires (-111.433,48 € à la date de conclusion du prêt) et qu'elle n'avait plus de liquidités personnelles, ayant dû utiliser l'argent de son assurance vie pour alimenter ses comptes ; qu'en se bornant à énoncer que « le choix fait ensuite, lorsque Madame X... n'a pas pu honorer le remboursement de son prêt relais à défaut d'avoir vendu le château, de lui accorder encore un crédit in fine en 2008, n'était pas inadapté, puisqu'il lui permettait de rembourser le premier crédit dans l'attente de la vente du château, qui était toujours d'actualité, en évitant une procédure de recouvrement forcé de sa créance de la part de l'établissement bancaire, et cette solution ne présentait pas de risque d'endettement particulier eu égard à la valeur du patrimoine immobilier de l'emprunteur, qui disposait en outre de fonds personnels placés selon ses propres déclarations auprès d'une compagnie d'assurance, lui ayant permis de faire des apports de trésorerie sur son compte chèques en 2007 et 2008 », sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les écritures d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE Madame X... reprochait à la banque de ne pas lui avoir proposé des modes de financement plus adaptés à ses facultés en expliquant que « dans le cadre d'une formule classique des intérêts ne sont pas dus sur les intérêts alors que concernant Madame X... suite au premier prêt in fine non remboursé, il a été fait d'autres crédits portant sur la somme initiale prêtée plus les intérêts du premier prêt et les intérêts étaient calculés sur la totalité » (conclusions d'appel, p. 17) et elle versait aux débats un document démontrant que pour un prêt de 350.000 euros remboursable sur 8 années (soit du montant initial consenti en 2006), elle n'aurait eu à supporter qu'une somme de 48.000 euros au titre des frais, assurances et intérêts (pièce n° 35) au lieu d'une somme de près de 186.000 euros rien qu'en intérêts sur les prêts in fine qui lui avaient été consentis ; qu'en énonçant que « les pièces produites par l'appelante ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait pu bénéficier de solutions de financement plus appropriées à sa situation », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel