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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10373
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 96 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° G 16-20.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., e la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la CRCA avait manqué à son obligation de conseil, qu'en conséquence elle devrait les indemniser des sommes dont ils avaient dû s'acquitter auprès du Trésor Public au titre du redressement pour l'exercice 2005 de l'impôt sur le revenu, et tendant en conséquence à voir condamner la CRCA au paiement de la somme de 116 608 euros avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation en justice ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les appelants entendent abandonner leur argumentation développée en première instance et déplacer à hauteur d'appel le débat non plus sur la corrélation entre la résiliation des contrats « Prédissime 9 » et « Confluence » et le redressement fiscal dont ils ont fait l'objet mais sur le lien supposé entre la souscription de deux autres contrats, leur rupture anticipée et le redressement fiscal qui leur a été notifié, et ce, alors qu'aucune allusion, de près ou de loin, n'avait été faite devant les premiers juges à ces documents ; qu'or, à l'examen des pièces qui ont été produites, force est de constater : - que les époux X... ne démontrent pas que les souscriptions par M. X... le 9 février 2004 d'un contrat de type « Espace Liberté » pour un montant de 960 000 euros et le 10 mai 2004 d'un contrat de type « Vendôme Optimum Euro » pour un montant de 500 000 euros auraient un lien quelconque avec les deux prêts immobiliers acceptés respectivement les 4 et 8 avril 2002 par les époux X..., soit plus de deux ans auparavant ; - que la CRCA, qui avait demandé un nantissement de valeurs mobilières en garantie de ces emprunts, produit les actes de prêt dans leur intégralité (ce que n'ont pas fait les époux X...) qui démontrent au contraire que les garanties prises n'avaient aucun rapport ni avec les contrats supports de la demande en première instance, ni avec les contrats invoqués à hauteur d'appel ; - qu'il n'est pas davantage démontré qu'il y ait un rapport entre la clôture du contrat Predissime 9 et la souscription des deux contrats ci-dessus dénommés comme le prétendent les époux X..., les montants investis sur les nouveaux produits 500 000 et 960 000 euros et le capital racheté à la résiliation du contrat Predissime 9 95 629,56 euros n'ayant aucun rapport quant à leur ampleur ; - qu'en tout état de cause, même à supposer que, par extraordinaire, il existe un lien entre ces contrats et la résiliation, le courrier adressé le 7 avril 2004 par la CRCA à M. X... établit que la souscription du contrat « Vendôme Optimum Euro » résulte du plein accord de ce dernier puisqu'il évoque des éléments qui ont été convenus entre les parties (pièce n° 5 des appelants) ; - que les contrats sur lesquels s'appuient désormais et de manière exclusive les époux X... pour fonder leur argumentation ont été souscrits avec la Banque de Gestion Privée Indosuez et non avec la CRCA, le contrat « Vendôme Optimum Euro » étant à cet égard encore plus explicite que le contrat « Espace Liberté » puisque le logo « Crédit Agricole » n'y apparaît même pas (pièce n° 8 des appelants) ; - que le courrier du 2 novembre 2005 par lequel la banque invite les époux X... à se positionner sur la clôture ou le transfert des avoirs financiers qu'ils détiennent chez elle est accompagné d'un tableau récapitulant l'ensemble des produits, services et prêts détenus par les époux X... dans les livres de la CRCA qui ne comporte pas les deux contrats souscrits en 2004, ce qui confirme que cette banque n'était pas partie à la souscription de ces produits élément d'ailleurs également confirmé, s'il en était besoin, par un courrier adressé par la CRCA le 25 octobre 2005 aux termes duquel elle rappelle aux époux X... qu'ils sont en relation directe pour toutes les démarches, versements ou retraits, avec l'assureur (pièce n° 17 des appelants) ; - qu'il ressort en tout état de cause du courrier adressé par la Société Générale à M. X... le 22 octobre 2009 que les contrats Espace Liberté et Vendôme Optimum ont été clôturés et les avoirs transférés dès les 10 et 16 août 2005 des compagnies d'assurance Predica et la Mondiale vers les comptes détenus à la Société Générale, et ce, à l'initiative exclusive de M. X..., alors que le courrier très explicite du 7 juin 2005 par lequel la CRCA avisait ses clients de la cessation de leurs relations commerciales ne concernait que leurs comptes de dépôt et la restitution des formules de chèques et cartes bancaires en leur possession et qu'elle leur laissait un délai de 90 jours pour qu'ils se positionnent sur le sort qu'il convenait de donner aux avoirs financiers détenus au Crédit Agricole ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les appelants sont dans l'incapacité de démontrer en quoi la CRCA aurait manqué à un devoir de conseil dont, en tout état de cause, elle n'était pas redevable dans la mesure où elle est étrangère à la souscription des contrats litigieux qui concernent la seule Banque de Gestion Privée Indosuez ; que la décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 9 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la charge de la preuve incombant aux parties, le juge n'a pas à pallier la carence de ces dernières ; qu'au cas présent, il y a lieu de relever que les époux X... communiquent aux débats d'une manière confuse leurs pièces, de sorte qu'il est difficile de déterminer quel est le contrat d'assurance vie Predissime 9 auquel ils font référence (celui souscrit par le mari ou par l'épouse) ; qu'ils produisent des courriers échangés avec la banque mais ne versent pas les contrats en question ; que les époux X... fondent leur demande sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun, le 22 novembre 2012, aux termes duquel la juridiction a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Monsieur X... a été assujetti au titre de l'année 2005, résultant selon Monsieur X... d'une réintégration à tort dans ses revenus imposables du montant de sommes figurant au crédit de comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale et correspondant à des virements depuis un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole ; que s'il ressort de la motivation de ce jugement que la juridiction administrative fait référence au contentieux opposant les époux X... à la CRCA puisqu'il est énoncé « (...) qu'enfin, est sans influence la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le transfert litigieux, la disposition des sommes et par suite leur taxation soient dus notamment à un différend opposant l'intéressé au Crédit Agricole et à l'obligation qui lui a été faite de quitter cet établissement bancaire », force est de constater, que cette appréciation est un élément parmi d'autres et ne s'impose pas à la juridiction présentement saisie ; qu'ainsi, il ressort de l'examen des documents produits, d'une part, que les contrats Predissime 9 et Confluence de Monsieur X... ont été clôturés en 2004 (courrier daté du 7 avril 2004, en ce sens adressé par la CRCA à Monsieur X..., pièce n° 14), et d'autre part, que la rupture des relations contractuelles notifiée suivant courrier daté du 7 juin 2005, avait trait au compte courant de dépôt et aux prêts bancaires consentis (pièce n°3) ; que s'agissant, des contrats d'assurance vie, il y a lieu de relever que Madame X... n'établit pas à quelle date est intervenue la clôture du compte et/ou le transfert dans un autre établissement bancaire, et enfin que la CRCA justifie de l'envoi d'un courrier le 2 novembre 2005 à celle-ci l'informant des démarches à accomplir pour clôturer ou transférer ses comptes comportant une notice stipulant pour le contrat Predissime : « Clôture ou maintien – 1) Lettre demandant le maintien du contrat au Crédit Agricole mais rattachement à un compte d'une autre banque avec RIB à joindre 2) Lettre demandant la clôture du contrat mais pénalité pour sortie avant 8 7 ans et indiquer si PLF ou IR » ; qu'ainsi, la confusion opérée par les époux X... dans la présentation de leur situation et des contrats d'assurance vie concernés, au vu des éléments ci-dessus développés commande de constater leur carence dans l'administration de la preuve et de les débouter de toutes leurs demandes ; 1° ALORS QUE l'obligation d'information du banquier qui propose la souscription d'un contrat d'assurance vie s'étend à toutes les opérations effectuées relativement à ce contrat dont son client l'informe ; qu'en écartant tout manquement de la CRCA à son obligation d'information au motif qu'il n'était pas démontré que cet établissement de crédit aurait exigé le nantissement des contrats d'assurance vie litigieux « Espace Liberté » et « Vendôme Optimum Euro », et au motif que la clôture et le transfert de ces contrats avaient été réalisés à l'initiative des assurés, quand ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure un manquement à son obligation d'information relativement à des opérations portant sur ces contrats dont il avait été informé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicables à l'espèce ; 2° ALORS QUE les établissements de crédit sont tenus d'une obligation d'information à l'égard de leurs clients consommateurs relativement aux contrats d'assurance vie qu'ils leur présentent ou proposent, même s'ils n'y sont pas partie ; qu'en excluant tout devoir de conseil pesant sur la CRCA au motif qu'elle n'était pas partie aux contrats d'assurance vie litigieux, sans rechercher si le rôle joué par cette banque, interlocuteur principal des époux X... dans la souscription et la gestion de ces contrats, ne justifiait pas de faire peser sur elle un devoir d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble L. 511-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Michel X... et Mme Marie-Claude Y... épouse X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; AUX MOTIFS QUE si l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, elle dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts lorsque le plaideur est de mauvaise foi ou agit de manière téméraire et sans discernement dans l'action qu'il a engagée ; que les époux X... ont pris l'initiative d'une action en justice en fondant celle-ci sur des contrats d'assurance vie qui n'ont pas été versés aux débats et en n'explicitant pas le fondement de leurs demandes, rendant ainsi confus, selon les propres termes du premier juge, la présentation de leur situation et les contrats concernés, de sorte qu'ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes par application de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'à hauteur d'appel, il ne peut qu'être constaté qu'en invoquant de manière tardive et relativement surprenante l'existence d'autres contrats qui seraient en définitive la cause de leur préjudice, les époux X... échouent également, comme en première instance, à apporter une quelconque preuve à l'appui de leur recours qui ne repose que sur des allégations démenties par les propres pièces qu'ils produisent, de sorte que leurs demandes, comme les précédentes, étaient dès l'origine pareillement vouées à l'échec ; que ces éléments sont constitutifs d'une procédure abusive et il sera alloué à la CRCA la somme de 2 000 euros à ce titre ; 1° ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif déboutant les époux X... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la CRCA avait manqué à son obligation de conseil et tendant en conséquence à voir condamner la CRCAM au paiement de la somme de 116 608 avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation en justice, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant in solidum les époux X... à payer à la CRCA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en déduisant le caractère abusif de l'action intentée par les époux X..., du seul fait qu'ils avaient échoué dans l'administration de la preuve de certaines allégations - le fait que le CRCA était à l'origine de la souscription des contrats litigieux et de leur rupture - sans établir que les faits étaient limpides, notamment quant au rôle joué par la CRCA dans la souscription et la gestion des contrats d'assurance vie, et les règles de droit claires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel