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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10375
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 52 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10375 F Pourvoi n° W 16-17.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Erick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Martinique, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Martinique ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas Martinique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une caution (M. X..., l'exposant) à payer à un établissement de crédit (la société BNP Paribas) la somme en principal de 522 000 € avec intérêts au taux de 4,96 % à compter du 22 juillet 2011 ; AUX MOTIFS QUE, sur la proportionnalité du cautionnement au patrimoine de la caution, l'article L 341-1 du code de la consommation disposait qu'un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il appartenait à la caution de démontrer qu'au moment de son engagement le cautionnement était disproportionné par rapport à sa situation financière et patrimoniale ; que M. X... n'apportait pas d'élément d'appréciation de sa situation exhaustive au moment de la signature du cautionnement ; qu'il disposait selon son propre aveu de revenus et de liquidités qui avaient constitué son apport personnel en tant qu'associé dans le cadre de l'octroi du prêt ; qu'il ne justifiait pas qu'il eût eu des charges de famille à cette époque ; que le crédit avait été accordé sur sa propre présentation du succès attendu et du développement de l'entreprise dont il sollicitait le financement ; qu'il n'existait pas de disproportion démontrée permettant à M. X... de se prévaloir de l'article L. 341-1 du code de la consommation (arrêt attaqué, p. 4, 3ème al. et p. 5, 1er al.) ; ALORS QUE, pour établir le caractère dispropor-tionné de son engagement souscrit le 30 mars 2004 à hauteur de 522 000 €, la caution versait aux débats les avis d'impositions de ses « revenus de 2003 » et « de 2004 » s'élevant respectivement à 35 505 € et à 8 615 € (pièces n° 9 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, prod.), la « situation de (ses) comptes » bancaires précisant le montant des liquidités dont elle disposait au « 22.04.04 », d'à peine plus 100 000 € (pièce n° 7, prod.), ainsi qu'un « état » détaillant son « patrimoine, ( ) au jour de l'acquisition de l'officine de pharmacie » et limité, lors de la conclusion du contrat, à quelques dizaines de milliers d'euros (pièce n° 6, prod.), produisant de la sorte des éléments d'appréciation précis sur l'ensemble de sa situation financière à l'époque de la signature du cautionnement litigieux ; qu'en affirmant cependant que la caution n'apportait pas de tels éléments d'appréciation, la cour d'appel en a dénaturé par omission le contenu, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, en outre, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter le caractère disproportionné du cautionnement litigieux, que le crédit garanti avait été accordé sur la présentation par la caution du succès attendu et du développement de l'entreprise financée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation.article L. 341-1 du code de la consommationarticle L 341-1 du code de la consommation disposaitarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel