Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10376
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 19 271 422 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° C 15-27.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la banque CIC Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur Jean-Marie X..., en sa qualité de caution de la société Agir, à payer au CIC Est, la somme de 57.910,33euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, jusqu'à parfait paiement, l'avait condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR en conséquence débouté le CIC Est de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Jean-Marie X... en sa qualité de caution de la société Agir et d'AVOIR condamné le CIC Est à rembourser à Monsieur X... la somme de 41.160,37 euros ; AUX MOTIFS QUE la société Agir a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Industriel d'Alsace Lorraine ( CIAL) le 14 février 1992 ; que ce compte a fonctionné, d'emblée en position débitrice, et durant plusieurs années, avec une autorisation de découvert dont le montant n'a pas été respecté , que Monsieur Jean-Marie X..., gérant de la société Agir, s'est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société Agir pour un montant d'un million de francs (1 000 000FF), selon acte sous seing privé du 14 février 1992 ; qu'après avoir adressé à la société Agir des lettres lui demandant de régulariser la situation du compte, la banque CIAL a dénoncé ses concours, selon les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, avec un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 1995 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 1996, la banque a mis la société en demeure de lui régler le solde débiteur du compte qui s'élevait, après arrêté au 5/12/1995, à 1.264,122,40 FF, outre intérêts au taux conventionnel ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, Monsieur Jean-Marie X... a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire, de payer à la banque cette somme ; que Monsieur X... a effectué deux règlements, les 22 novembre 1996 et 26 février 1997, puis a conclu un accord de règlement avec la banque, aux termes duquel il devait s'acquitter d'une somme mensuelle de 10.000,00 FF à compter du mois d'octobre 1997 ; qu'il a cessé ses versements à compter du mois de mars 2003 ; que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2008, la banque CIC Est, venant aux droit de la banque CIAL, a, vainement, mis en demeure Monsieur Jean-Marie X... de lui payer la somme de 57 910,33 euros, en principal, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 5/1/1996 selon décompte de créance arrêté au 31/12/2004 ; que par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2008, le CIC Est a assigné Monsieur Jean-Marie X... devant le tribunal de commerce d'Evry ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que le tribunal de commerce d'Evry a fait droit aux demandes de la banque ; que, sur appel de Monsieur X..., la cour d'appel de Paris a, notamment, dit que la banque, qui ne démontrait pas avoir rempli son obligation d'information envers Monsieur X..., devait être déchue de son droit à percevoir les intérêts et qu'il convenait donc de déduire de la somme de 57 910,98 euros les intérêts mentionnée dans les décomptes pour un total de 19 218,32 euros qui avaient été ajoutés au capital ; qu'elle a donc infirmé partiellement le jugement et condamné Monsieur X... à payer la somme de 38 692,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/9/2008 ; que la cour de cassation a cassé et annulé le dit arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer au CIC Est la somme de 38.692,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/9/2008, au visa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la cour de cassation reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas imputé l'intégralité des paiements effectués sur le principal de l'obligation garantie ; que le CIC Est soutient que Monsieur Jean-Marie X... a été régulièrement informé au titre de son engagement de caution jusqu'au 31 décembre 1994 et que les intérêts qu'il a perçus jusqu'à cette date doivent donc être inclus dans le montant de sa créance , qu'en ce qui concerne l'année 1995, compte tenu de l'absence d'information à caution et de la perception d'intérêts conventionnels durant cette période, Monsieur Jean-Marie X... est bien fondé en sa demande de déduction des intérêts conventionnels à hauteur de 127.150,13 FF. soit 19 383,91 euros ; que les intérêts figurant sur le décompte à la mise en demeure du 15 septembre 2008 sont bien dus par Monsieur X... en vertu de l'article 1153 du code civil, s'agissant d'intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la mise en demeure du 5 janvier 1996 ; qu'il ajoute que, dès lors, le principe de l'imputation des règlements sur le principal rappelé par la cour de cassation ne trouve pas à s'appliquer puisqu'il ne s'agit pas d'intérêts conventionnels mais d'intérêts moratoires dus par la caution à compter du 5 janvier 1996 et qu'il était bien fondé à imputer les règlements reçus en priorité sur les intérêts, capitalisés, en vertu du principe de l'article 1254 du code civil, ce qu'il a fait pour les règlements échelonnés effectués par Monsieur Jean-Marie X... d'octobre 1997 à mars 2003 ; que le CIC Est entend, tout d'abord, pour procéder au calcul de sa créance, se prévaloir de l'information prétendue régulière qu'il aurait donnée à Monsieur Jean-Marie X... jusqu'au 6 mars 1995 ; mais que, ainsi que le soutient justement Monsieur Jean-Marie X..., le débat concernant l'existence et le périmètre de l'information donnée à la caution, ne peut avoir lieu devant la cour de renvoi ; qu'en effet, sur ce point, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16/9/2014 a autorité de chose jugée ; qu'il résulte en effet des énonciations de cette décision que Monsieur X... a soutenu que l'information exigée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne lui avait jamais été adressée jusqu'à la date de la mise en demeure du 12 septembre 2008 (souligné par la cour) ; que la banque a soutenu que postérieurement à mars 1995, (souligné par la cour), elle avait adressé à Monsieur X... des décomptes l'informant des sommes dont il restait redevable ; que la cour a dit que « ces décomptes ne (pouvaient) toutefois être considérés comme l''information du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution (que) par ailleurs la copie du relevé de compte de la société AGIR pour l'année 1994 (souligné par la cour) qui comporte la mention "commission information des cautions selon l'article 48 de la loi du 1/3/84 « ne démontr(ait) nullement qu'elle aurait procédé à cette démarche, (qui')ainsi la banque ne démontre pas avoir informé chaque année (souligné par la cour) Monsieur X... des montants des sommes dues, notamment en principal, notamment en principal et intérêts au titre de son engagement de caution » ; que la cour d'appel a donc expressément et précisément dit que le CIC Est n'avait jamais rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur X... ; que ce point n'a fait l'objet d'aucun débat devant la cour de cassation, ainsi que cela ressort de l'arrêt lui même qui a cassé partiellement, au visa de l'article L 313- 22 du code monétaire et financier, l'arrêt de la cour d'appel, seulement pour avoir mal calculé la créance, compte tenu des versements effectués, et de l'absence totale d'information de la caution de la banque ; que selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqd'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que l'application de ce texte, dans le cas d'espèce, implique que tous les intérêts contractuels perçus par la banque soient extournés de la créance de la débitrice principale et qu'ensuite tous les versements effectués soient imputés sur le principal de la créance ; que la règle rappelée par la banque, selon laquelle la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'aux intérêts conventionnels et non aux intérêts au taux légal, signifie seulement, qu'une fois la créance déterminée selon les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, l'intérêt au taux légal doit être appliquée sur la somme ainsi obtenue ; qu'elle n'autorise nullement la banque à procéder à l'imputation des règlements effectués sur les intérêts au taux légal, calculé à partir de la première mise en demeure ; qu'il résulte des relevés du compte de la société Agir et du calcul effectué par Monsieur X..., qui n'est pas en tant que tel contesté par la banque, que la banque a perçu une somme globale de 370 946,85FF, soit 56.459,01 euros au titre des intérêts conventionnels pour la période antérieure au 5 décembre 1995 ; qu'à cette date, le solde débiteur du compte de la société Agir s'élevait à 1 264.122,40 FF soit 192 714,22 euros ; que la banque, qui n'avait pas fourni l'information requise à la caution, n'était donc fondée à lui réclamer que la somme de 192 714,22 euros (1 264 122,40 FF) diminuée de celle de 56 459,01 euros (370 946,85FF), soit 136 255,21 euros (949.634,56 FF) ; que tous les versements effectués après la date du 5/12/1995, doivent s'imputer sur cette somme ; que les parties s'accordent pour dire qu'un versement de 57.842,70 euros a été opéré le 22 novembre 1996, puis, que du 26/2/1997 au 21/2/2003, Monsieur X... a réglé, de façon échelonnée, la somme de 119 572,88 euros ; que la somme globale de 177.415,58 euros doit donc être déduite de la somme de 136 255,21 euros , que les paiements réalisés sont, dans leur montant, supérieurs à la dette de la caution ; qu'il s'ensuit que la banque doit, non seulement, être déboutée de ses demandes dirigées contre la caution, mais encore être condamnée à restituer à celle-ci la somme de 41.160,37 euros (177.415,58 euros -136 255,21 euros) ; 1/ ALORS QUE la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister et ce, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 septembre 2014, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013 « en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la société CIC Est la somme de 38 692,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008 » ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'étendue de l'annulation prononcée et, partant, celle de la saisine de la cour d'appel de renvoi, portait sur tous les aspects de l'application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, le sort des intérêts et le calcul de la créance mais aussi, au préalable, la question du manquement ou non de la banque à l'obligation d'information annuelle de la caution ; que, dès lors, en ayant jugé que le débat concernant l'existence et le périmètre de l'information donnée à la caution ne pouvait avoir lieu devant la cour de renvoi dès lors que par son arrêt du 7 mars 2013, la cour d'appel de Paris avait définitivement dit que le CIC Est n'avait jamais rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur X... et que ce point n'avait fait l'objet d'aucun débat devant la Cour de cassation, et en ayant débouté le CIC Est de sa demande tendant à voir jugé qu'elle avait régulièrement rempli son obligation d'information jusqu'au 6 mars 1995, la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche dans ce même dispositif ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013 n'avait pas jugé, dans son dispositif, que le CIC Est n'avait jamais rempli son obligation annuelle à l'égard de Monsieur X..., ce point ne figurant que dans les motifs de la décision ; que, dès lors, en ayant retenu que le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution était revêtu de l'autorité de la chose jugée tant dans son existence que dans son périmètre et que, partant, elle ne pouvait pas être rediscutée devant elle, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, violant ainsi l'article 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur Jean-Marie X..., en sa qualité de caution de la société Agir, à payer au CIC Est, la somme de 57.910,33euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, jusqu'à parfait paiement, l'avait condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR en conséquence débouté le CIC Est de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Jean-Marie X... en sa qualité de caution de la société Agir et d'AVOIR condamné le CIC Est à rembourser à Monsieur X... la somme de 41.160,37 euros ; AUX MOTIFS QUE la société Agir a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Industriel d'Alsace Lorraine ( CIAL) le 14 février 1992 ; que ce compte a fonctionné, d'emblée en position débitrice, et durant plusieurs années, avec une autorisation de découvert dont le montant n'a pas été respecté , que Monsieur Jean-Marie X..., gérant de la société Agir, s'est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société Agir pour un montant d'un million de francs (1 000 000FF), selon acte sous seing privé du 14 février 1992 ; qu'après avoir adressé à la société Agir des lettres lui demandant de régulariser la situation du compte, la banque CIAL a dénoncé ses concours, selon les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, avec un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 1995 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 1996, la banque a mis la société en demeure de lui régler le solde débiteur du compte qui s'élevait, après arrêté au 5/12/1995, à 1.264,122,40 FF, outre intérêts au taux conventionnel ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, Monsieur Jean-Marie X... a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire, de payer à la banque cette somme ; que Monsieur X... a effectué deux règlements, les 22 novembre 1996 et 26 février 1997, puis a conclu un accord de règlement avec la banque, aux termes duquel il devait s'acquitter d'une somme mensuelle de 10.000,00 FF à compter du mois d'octobre 1997 ; qu'il a cessé ses versements à compter du mois de mars 2003 ; que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2008, la banque CIC Est, venant aux droit de la banque CIAL, a, vainement, mis en demeure Monsieur Jean-Marie X... de lui payer la somme de 57 910,33 euros, en principal, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 5/1/1996 selon décompte de créance arrêté au 31/12/2004 ; que par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2008, le CIC Est a assigné Monsieur Jean-Marie X... devant le tribunal de commerce d'Evry ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que le tribunal de commerce d'Evry a fait droit aux demandes de la banque ; que, sur appel de Monsieur X..., la cour d'appel de Paris a, notamment, dit que la banque, qui ne démontrait pas avoir rempli son obligation d'information envers Monsieur X..., devait être déchue de son droit à percevoir les intérêts et qu'il convenait donc de déduire de la somme de 57 910,98 euros les intérêts mentionnée dans les décomptes pour un total de 19 218,32 euros qui avaient été ajoutés au capital ; qu'elle a donc infirmé partiellement le jugement et condamné Monsieur X... à payer la somme de 38 692,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/9/2008 ; que la cour de cassation a cassé et annulé le dit arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer au CIC Est la somme de 38.692,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/9/2008, au visa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la cour de cassation reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas imputé l'intégralité des paiements effectués sur le principal de l'obligation garantie ; que le CIC Est soutient que Monsieur Jean-Marie X... a été régulièrement informé au titre de son engagement de caution jusqu'au 31 décembre 1994 et que les intérêts qu'il a perçus jusqu'à cette date doivent donc être inclus dans le montant de sa créance , qu'en ce qui concerne l'année 1995, compte tenu de l'absence d'information à caution et de la perception d'intérêts conventionnels durant cette période, Monsieur Jean-Marie X... est bien fondé en sa demande de déduction des intérêts conventionnels à hauteur de 127.150,13 FF. soit 19 383,91 euros ; que les intérêts figurant sur le décompte à la mise en demeure du 15 septembre 2008 sont bien dus par Monsieur X... en vertu de l'article 1153 du code civil, s'agissant d'intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la mise en demeure du 5 janvier 1996 ; qu'il ajoute que, dès lors, le principe de l'imputation des règlements sur le principal rappelé par la cour de cassation ne trouve pas à s'appliquer puisqu'il ne s'agit pas d'intérêts conventionnels mais d'intérêts moratoires dus par la caution à compter du 5 janvier 1996 et qu'il était bien fondé à imputer les règlements reçus en priorité sur les intérêts, capitalisés, en vertu du principe de l'article 1254 du code civil, ce qu'il a fait pour les règlements échelonnés effectués par Monsieur Jean-Marie X... d'octobre 1997 à mars 2003 ; que le CIC Est entend, tout d'abord, pour procéder au calcul de sa créance, se prévaloir de l'information prétendue régulière qu'il aurait donnée à Monsieur Jean-Marie X... jusqu'au 6 mars 1995 ; mais que, ainsi que le soutient justement Monsieur Jean-Marie X..., le débat concernant l'existence et le périmètre de l'information donnée à la caution, ne peut avoir lieu devant la cour de renvoi ; qu'en effet, sur ce point, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16/9/2014 a autorité de chose jugée ; qu'il résulte en effet des énonciations de cette décision que Monsieur X... a soutenu que l'information exigée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne lui avait jamais été adressée jusqu'à la date de la mise en demeure du 12 septembre 2008 (souligné par la cour) ; que la banque a soutenu que postérieurement à mars 1995, (souligné par la cour), elle avait adressé à Monsieur X... des décomptes l'informant des sommes dont il restait redevable ; que la cour a dit que « ces décomptes ne (pouvaient) toutefois être considérés comme l''information du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution (que) par ailleurs la copie du relevé de compte de la société AGIR pour l'année 1994 (souligné par la cour) qui comporte la mention "commission information des cautions selon l'article 48 de la loi du 1/3/84 « ne démontr(ait) nullement qu'elle aurait procédé à cette démarche, (qui')ainsi la banque ne démontre pas avoir informé chaque année (souligné par la cour) Monsieur X... des montants des sommes dues, notamment en principal, notamment en principal et intérêts au titre de son engagement de caution » ; que la cour d'appel a donc expressément et précisément dit que le CIC Est n'avait jamais rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur X... ; que ce point n'a fait l'objet d'aucun débat devant la cour de cassation, ainsi que cela ressort de l'arrêt lui même qui a cassé partiellement, au visa de l'article L 313- 22 du code monétaire et financier, l'arrêt de la cour d'appel, seulement pour avoir mal calculé la créance, compte tenu des versements effectués, et de l'absence totale d'information de la caution de la banque ; que selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqd'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que l'application de ce texte, dans le cas d'espèce, implique que tous les intérêts contractuels perçus par la banque soient extournés de la créance de la débitrice principale et qu'ensuite tous les versements effectués soient imputés sur le principal de la créance ; que la règle rappelée par la banque, selon laquelle la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'aux intérêts conventionnels et non aux intérêts au taux légal, signifie seulement, qu'une fois la créance déterminée selon les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, l'intérêt au taux légal doit être appliquée sur la somme ainsi obtenue ; qu'elle n'autorise nullement la banque à procéder à l'imputation des règlements effectués sur les intérêts au taux légal, calculé à partir de la première mise en demeure ; qu'il résulte des relevés du compte de la société Agir et du calcul effectué par Monsieur X..., qui n'est pas en tant que tel contesté par la banque, que la banque a perçu une somme globale de 370 946,85FF, soit 56.459,01 euros au titre des intérêts conventionnels pour la période antérieure au 5 décembre 1995 ; qu'à cette date, le solde débiteur du compte de la société Agir s'élevait à 1 264.122,40 FF soit 192 714,22 euros ; que la banque, qui n'avait pas fourni l'information requise à la caution, n'était donc fondée à lui réclamer que la somme de 192 714,22 euros (1 264 122,40 FF) diminuée de celle de 56 459,01 euros (370 946,85FF), soit 136 255,21 euros (949.634,56 FF) ; que tous les versements effectués après la date du 5/12/1995, doivent s'imputer sur cette somme ; que les parties s'accordent pour dire qu'un versement de 57.842,70 euros a été opéré le 22 novembre 1996, puis, que du 26/2/1997 au 21/2/2003, Monsieur X... a réglé, de façon échelonnée, la somme de 119 572,88 euros ; que la somme globale de 177.415,58 euros doit donc être déduite de la somme de 136 255,21 euros , que les paiements réalisés sont, dans leur montant, supérieurs à la dette de la caution ; qu'il s'ensuit que la banque doit, non seulement, être déboutée de ses demandes dirigées contre la caution, mais encore être condamnée à restituer à celle-ci la somme de 41.160,37 euros (177.415,58 euros -136 255,21 euros) ; ALORS QUE seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts ; que si, pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, la caution reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure ; qu'à défaut d'accord du créancier pour inverser la règle d'imputation, les paiements reçus de la caution au titre des intérêts conventionnels doivent dès lors être imputés en premier lieu sur les intérêts légaux, puis, le cas échéant, sur le capital restant dû ; qu'en décidant néanmoins que la totalité des paiements reçus de Monsieur X... après la date du 5 décembre 1995 devait s'imputer sur le capital restant quand le créancier sollicitait que les règlement échelonnés effectués par Monsieur X... d'octobre 1997 à 2003 soient imputés prioritairement sur les intérêts au taux légal en application des articles 1154 et 1254 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil.
Articles de loi cités
article 1254 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile.article L 313-22 du code monétaire et financier ne luiarticle L. 313-22 du code monétaire et financier peut earticle 1153 du code civilarticle 1254 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA