Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10379
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 114 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° K 16-14.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la BNP Paribas la somme de 432 302,44 euros, solidairement avec M. Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui résultant de son engagement de caution ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de constater que Monsieur Y... Jean-Claude n'élève aucune critique à l'encontre des deux jugements attaqués ; qu'il indique seulement ce qui n'est pas contesté par la société BNP Paribas dans le corps de ces dernières écritures, que celle-ci aperçu le 27 novembre 2014 une somme de 34 320 € ; que Monsieur X... Jean-Claude conteste pour la première fois à hauteur de cour les conditions de déblocage du prêt ; que, cependant, par lettre du 06 Août 2008, adressée à la SA BNP Paribas par son conseil, Monsieur X... Jean-Claude affirmait lui-même qu'il avait connaissance que l'ensemble des terrains avait été vendu reconnaissant ainsi que les conditions d'octroi du prêt nécessaire à l'achat des terrains par la société emprunteuse avaient été remplies ; qu'en outre, il est constant que la clause incluse page 6 de l'acte du 23 mai 2006, prévoyait que la mise à disposition de la deuxième tranche du prêt serait soumise notamment, à la réalisation de la condition suspensive de la remise à la banque du descriptif des travaux, de la liste des entreprises et des marchés des travaux ainsi qu'une pré-commercialisation s'élevant à hauteur de 388 000 € répondant ainsi au souhait de la banque qui en a proposé l'insertion dans l'acte ; qu'or, toute condition stipulée dans un acte, répond nécessairement au souhait d'une partie qui en propose l'insertion dans l'acte et lorsqu'une condition défaille, celui qui avait intérêt à son accomplissement peut y renoncer s'il estime après réflexion, utile de maintenir l'opération projetée ; que dans ces conditions, la cour ne peut admettre l'argumentation de Monsieur X... Jean-Claude portant sur les conditions d'octroi du prêt ; que, sur les autres moyens soulevés par Monsieur X... Jean-Claude et identiques à ceux développés en première instance, c'est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Strasbourg a, d'une part, dans son jugement mixte du mars 2012, notamment débouté Monsieur X... Jean-Claude de sa demande reconventionnelle, sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'appel en garantie, a condamné Monsieur Y... Jean-Claude à garantir Monsieur X... Jean-Claude à hauteur de moitié de toutes les sommes que ce dernier sera condamné à verser à la banque BNP Paribas en exécution de son engagement de caution du 29 mai 2006, a dit que les dépens de cet appel en garantie seraient partagés par moitié entre les parties et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X... Jean-Claude et d'autre part, dans son jugement du 12 février 2014, condamné solidairement Monsieur Y... Jean-Claude et Monsieur X... Jean-Claude à payer à la SA BNP Paribas la somme de 466 622,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013, alors que le versement partiel de 34 320 € n'était pas intervenu, a ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, rappelé que le montant toutes causes confondues de l'obligation de chacun des défendeurs à l'égard de la banque au titre du prêt souscrit par la société Initiatives Européennes auprès de la banque BNP pour financer l'opération immobilière de Senones ne peut excéder la somme de 1 145 000 € et condamné Monsieur Y... Jean-Claude et Monsieur Jean-Claude X... à hauteur de la moitié de toutes les sommes que ce dernier sera condamné à verser à la société BNP Paribas en exécution de son engagement de caution du 23 mai 2006 et a rejeté toute autre demande des défendeurs comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que ces deux décisions seront confirmées, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation solidaire retenue par le Tribunal dans sa décision du 12 Février 2014, afin de prendre en compte le versement de la somme de 320 € opéré entre les mains de la SA BNP Paribas ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la banque demanderesse a apporté son concours à la société Initiatives Européennes notamment pour financer deux opérations de promotion immobilière à Senones (38) et à Dauendorf (67) en lui consentant - le 23 mai 2006 un prêt de 995.000 € remboursable le 1er juin 2007 et utilisable sous diverses conditions suspensives en deux tranches de respectivement 89.839 € pour acquérir le terrain et de 905.161 € pour financer les travaux de construction, - le 10 octobre 2006 une autorisation de découvert en compte courant de 960.000 € remboursable le 30 octobre 2008 ; que Messieurs Jean-Claude Y... et Jean-Claude X..., co-gérants de la société emprunteuse, se sont tous deux portés caution solidaire de ces engagements par actes séparés : - pour l'opération de Senones, respectivement, des 23 et 29 mai 2006 dans la limite de la somme globale de 1.145.000 €, - pour l'opération de Dauendorf le 10 octobre 2006 dans la limite de la somme globale de 748.000 € ; qu'il est constant qu'à ce jour l'opération de Dauendorf est soldée de sorte que les moyens opposés par les défendeurs concernant celle-ci sont sans objet ; qu'en ce qui concerne l'opération de Senones, il ressort des pièces du dossier que la Banque prêteuse, à la demande de la société emprunteuse qui rencontrait des difficultés dans la commercialisation des lots, a accepté de proroger le ternie au 31 octobre 2008 ; que les actes de cautionnement ont expressément stipulé que la prorogation du terme accordé par la Banque au Cautionné ne déchargeait pas la Caution et donc qu'elle n'entraînait pas novation ; que Monsieur X... ne saurait dès lors sans mauvaise foi soutenir que la prorogation du terme de l'emprunt a entraîné la novation des engagements pris par la société et par suite la décharge de ses propres engagements, la volonté des parties de nover ne pouvant être recherchée par le Juge que lorsque celles-ci sont demeurées muettes sur ce point ; que Monsieur X... ne soutient plus avoir régulièrement révoqué son engagement de caution selon courrier du 28 avril 2008, une telle faculté ne lui ayant pas été offerte s'agissant d'engagements pris pour un temps et une opération déterminés ; que pour le surplus la Banque n'a pas à s'immiscer dans le litige opposant les cieux co-gérants de la société Initiatives Européennes ; qu'alors qu'elle les a assignés tous les deux en paiement, aucune pièce ne démontre qu'elle aurait favorisé les intérêts de l'un aux dépens de ceux de l'autre ; qu'elle n'avait pas non plus l'obligation d'apporter son concours bancaire aux acquéreurs potentiels des lots issus des opérations de promotion immobilière qu'elle n financées et elle n' est pas davantage responsable des éventuelles erreurs commises par un notaire qui aurait transmis à la société Initiatives Européennes l'intégralité des prix de vente de certains lots de Dauendorf nonobstant les inscriptions hypothécaires qu'elle avait pris le soin de prendre sur ces biens immeubles ; qu'en revanche, la banque ne justifie que partiellement avoir exécuté son obligation d'informations des cautions définie par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier lequel dispose que "Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus, au plus tard le 31 mai de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir ait décembre de l'année précédente, ait de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.... Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à alinéa précédent emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement principal de la dette » ; qu'en effet, il n'est produit aucun courrier d'information en 2007 et 2008 et celui adressé aux défendeurs le 10 mars 2009 ne fait pas référence à leur engagement des 23 et 29 mai 2006 ni ne rappelle la limite de celui-ci à la somme globale de 1.145.000 € ; que la première information conforme à la loi n'a en fait été délivrée que le 3 mars 2010 et régulièrement renouvelée le 21 février 2011 ; que les intérêts de retard y mentionnés ont été calculés conformément à l'article 6-2 du contrat de prêt étant précisé que l'EONIA est un taux officiellement publié ; qu'il suit de ce qui précède, par application de l'article L. 312-22 alinéa 2 sus-rappelé, que, dans ses rapports avec les cautions, la banque est déchue des intérêts ait contractuel entre le 1er avril 2007 et le 3 mars 2010, période pendant laquelle tous les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement principal de la dette ; qu'en outre, faute de mise en demeure antérieure, la banque n'est fondée à réclamer l'application du taux légal de l'intérêt de retard sur les sommes qui lui sont dues que du 22 février au 3 mars 2010 ; que la banque, parfaitement informée de cette difficulté, produit un décompte (annexe 40) arrêté au 15 avril 2011 qui ne tient pas totalement compte de cette sanction ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats en lui décernant injonction de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû au 1er avril 2007 augmenté des intérêts contractuellement stipulés arrêtés à celte date, le solde dû au 22 février 2010 expurgé de tous intérêts, frais et commissions avec imputation sur le principal de la dette de tout paiement effectué par l'emprunteur entre le 1er avril 2007 et le 3 mars 2010, les intérêts au taux légal sur cette somme résiduelle du 22 février au 3 mars 2010 puis les intérêts au taux contractuel avec imputation en priorité sur lesdits intérêts des paiements postérieurs au 3 mars 2010 ; qu'il sera dès lors sursis à statuer sur le montant des condamnations qui seront prononcées contre les cautions ainsi que sur les dépens et demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile (jugement du 27 mars 2012) ; ET QU'il doit en outre être souligné que le jugement prononcé le 27 mars 2012 a déjà statué sur * les moyens soulevés par Monsieur Jean-Claude X... tirés de la novation, de la déloyauté de la banque à son égard et de la "collusion" de la S.A. BNP Paribas et de Monsieur Jean- Claude Y... dont il aurait été victime, dont Monsieur Jean-Claude X... a été débouté, * la responsabilité de la banque au regard d'éventuelles "erreurs commises par un notaire qui aurait transmis à la société Initiatives Européennes l'intégralité des prix de vente de certains lots de Dauendorf nonobstant les inscriptions hypothécaires qu'elle avait pris le soin déprendre sur ces biens immeubles", * le moyen tiré de la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels auquel le tribunal a fait "partiellement droit" en considérant que, faute de preuve d'une information en 2007 et 2008 et du fait d'une information incomplète le 10 mars 2009, la Banque était déchue des intérêts au taux contractuel entre le 1er avril 2007 et le 3 mars 2010, et ne pouvait réclamer des intérêts de retard au taux légal que sur la période du 22 février au 3 mars 2010, * le caractère "incompréhensible" du taux d'intérêt pratiqué en rappelant que "les intérêts de retard avaient été calculés conformément à l'article 6-2 du contrat de prêt" et que "l'EONIA est un taux officiellement publié", * l'appel en garantie de Monsieur Jean-Claude X... à l'encontre de Monsieur Jean-Claude Y... ; que l'ensemble des moyens repris de ces différents chefs par l'une ou l'autre des parties doit en conséquence être écarté comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; sur la demande principale : qu'à la suite du jugement mixte du 27 mars 2012, la banque a produit de nouveaux décomptes "expurgés" des intérêts contractuels entre le 1er avril 2007 et le 3 mars 2010 ; qu'il ressort cependant du rapprochement du décompte établi antérieurement pour la même période (voir annexe n° 55) "l'apparition" sur le nouveau relevé "rectifié" de "commissions", non comptabilisées dans les précédentes écritures bancaires, dont le montant varie de 1 € à 4.590 € et sur lesquelles la S.A. BNP Paribas n'a cependant pas jugé utile de s'expliquer ; que ces opérations particulièrement suspectes, au vu des conditions dans lesquelles elles ont soudainement été mises en compte, doivent être extraites du décompte "actualisé" ; qu'il est de droit que l'information annuelle des cautions est due par la banque jusqu' à extinction de la dette garantie (Cour de cassation Chambre mixte 17 novembre 2006 n° 04-12863) ; qu'en l'occurrence, la dernière lettre d'information dont justifie la banque est celle du 21 février 2011, en sorte que la demanderesse est à nouveau déchue du droits aux intérêts contractuels à compter de cette date (article L 313-22 du code monétaire et financier) ; que la banque ne peut sur ce point opposer l'autorité de chose jugée, dès lors qu'à la date à laquelle l'ordonnance de clôture u. été prononcée, l'échéance légale du 31 mars 2012 n'était pas encore atteinte, et que les défendeurs, pas plus que le tribunal, ne pouvaient savoir que la banque manquerait à son obligation ; qu'il s'agit en conséquence d'un événement nouveau, dont il y a lieu de tirer les conséquences au regard des règles de droit applicables ; que, par référence à l'article L 313-22 du code monétaire et financier précité, les intérêts échus à compter du 23 février 2011 doivent à nouveau être déduits des montants dus par les cautions à la banque, les paiements effectués étant par ailleurs réputés, dans les rapports entre les cautions et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette soit en l'occurrence, au capital restant dû ; qu'il découle de ces observations : * d'une part, que le solde restant dû au 03 mars 2010 s'élève à 694.663,07 € et non pas à 704.285,91 € ; * d'autre part, que les intérêts contractuels comptabilisés à compter du 21 février 2011 sont à déduire (soit une somme de 10.744,24 €) ; * enfin, que les versements effectués s'imputent en totalité sur le capital dû, soit un solde au 02 mai 2013 de 466.622,44 € (457.906,81 € au titre du capital restant dû et 8.115,63 € pour les intérêts contractuels arrêtés au 30 janvier 2011) avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2013 ; qu'il importe, à ce stade, de rappeler que l'engagement de chacune des cautions solidaires est limité à la somme de 1.145.000 €, comprenant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard ; que, conformément à la demande de la SA. BNP Paribas et aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière (jugement du 12 février 2014) ; ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard de la caution le créancier qui a fautivement aggravé le risque d'insolvabilité du débiteur principal ; que M. X... rappelait que le contrat de prêt accordé à la société Initiatives Européennes qu'il cautionnait énonçait que « la banque réalisera le prêt en effectuant les paiements en faveur des titulaires des marchés sur production de facture correspondantes, visées par l'emprunteur », condition de nature à limiter les engagements de la société et les risques d'insolvabilité ; qu'il faisait valoir que la banque n'établissait pas avoir versé les fonds au fur et à mesure de la présentation des factures et qu'au contraire ils avaient été remis intégralement au débiteur principal, quand bien même la plupart des travaux n'avait encore été réalisée ; qu'en condamnant toutefois la caution à payer la somme réclamée par la banque sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la banque n'avait pas aggravé l'insolvabilité du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la garantie de M. Jean-Claude Y... à l'égard de M. Jean-Claude X... à la moitié de toutes les sommes qu'il serait condamné à verser à la SA BNP Paribas en exécution de son engagement de caution du 29 mai 2006 et condamné M. X... à garantir M. Y... à hauteur de la moitié des sommes qu'il serait condamné à verser à la BNP Paribas ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Strasbourg ( ), sur l'appel en garantie, a condamné Monsieur Y... Jean-Claude à garantir Monsieur X... Jean-Claude à hauteur de moitié de toutes les sommes que ce dernier sera condamné à verser à la banque BNP Paribas en exécution de son engagement de caution du 29 mai 2006 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'appel en garantie de Monsieur Jean-Claude Y... à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X..., Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Jean-Claude Y... étant l'un et l'autre tenus, en leurs qualités respectives de caution personnelle et solidaire, au paiement de la même créance garantie au profit de la banque, le recours de Monsieur Jean-Claude Y... à l'égard de Monsieur Jean-Claude X... doit être apprécié au regard des mêmes règles que celles qui ont conduit le tribunal à condamner Monsieur Jean-Claude Y... à garantir Monsieur Jean-Claude X..., dans la proportion de moitié des sommes dues à la S.A. BNP Paribas, "une telle condamnation ne pouvant en outre recevoir exécution qu'après paiement par Monsieur Jean-Claude Y... de la dette (Cour de cassation 15 juin 2004 Bull. Civil I n° 169)" (jugement du 12 février 2014) ; ET QU'aucune pièce relative aux agissements dolosifs ou aux détournements de fonds imputés à Monsieur Y... n'est versée aux débats ; que Monsieur X... qui n'a pas encore payé la dette aux lieu et place de la société Initiatives Européennes n'a dès lors de recours contre son cofidéjusseur que pour la part et portion de celui-ci, à savoir pour la moitié des sommes dues à la BNP Paribas, une telle condamnation ne pouvant en outre recevoir exécution qu'après paiement par Monsieur X... de la dette (Civ.1ère 15 juin 2004 - Bull. Civ. I, n° 169) ; 1°) ALORS QU'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir M. Y... condamné à le garantir intégralement des condamnations prononcées contre lui à l'égard de la banque en faisant application des règles du recours entre cofidéjusseurs quand elles ne fondaient pas la demande de M. X... qui la justifiait par l'attitude fautive de M. Y... à son égard et à celui de la société Initiatives Européennes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 2310 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. X... demandait à être garanti intégralement par M. Y... de la condamnation pouvant être mise à sa charge à l'égard de la banque pour réparer le préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux et établissait ces agissements par la production nouvelle, à hauteur d'appel, de preuves que son associé avait acquis par l'intermédiaire de sa société Serca puis immédiatement revendu à un tiers un lot de la société Initiatives Européennes en réalisant un bénéfice de 23 000 euros au détriment de cette dernière ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à adopter les motifs des premiers juges qui avaient retenu que la preuve de ces agissements n'était pas établie, sans examiner, même sommairement ces pièces, produites pour la première fois à hauteur d'appel et non contestées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1154 du Code civilarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 6-2 du contrat de prêtarticle 6-2 du contrat de prêt étant précisé qarticle L. 313-22 du code monétaire et financier lequelarticle 1154 du code civilarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile et sur larticle L 313-22 du code monétaire et financier précitarticle 2310 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel