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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10380
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° C 16-17.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Omnium maritime armoricain (OMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sita Ouest devenue Suez RV Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Omnium maritime armoricain, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Suez RV Ouest ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omnium maritime armoricain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Suez RV Ouest la somme de 500 euros et à la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Omnium maritime armoricain. IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société OMA à payer à la CCIM la somme de 84.630 € ; AUX MOTIFS QUE « la présence de phosphine (gaz toxique provenant du phosphure de magnésium, servant habituellement de fumigeant contre les parasites des céréales) ayant été détectée dans les cales, le déchargement a été réalisé au moyen d'une grue de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan pour éviter l'intervention d'opérateurs en cales et l'enlèvement des chaussettes de fumigation confié à la SA SITA OUEST ; que les dégagements de gaz persistant les pompiers ont aspergé les chaussettes de fumigation d'eau additionnée de détergents avant de les placer dans des sachets en plastique et de les conditionner dans des bacs fermés qui ont explosé peu après provoquant un début d'incendie ; ces déchets ont été en définitive enfouis dans plusieurs tonnes de sables avant d'être transportés à LIMAY (78) sur un site spécialisé ; que la SA SITA OUEST indique clairement avoir été appelée sur site par la SA OMNIUM MARITIME ARMORICAIN après débarquement de chaussettes de fumigation encore actives ; que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan confirme n'avoir donné aucun ordre à la SA SITA OUEST ; que la chronologie des faits où la SA OMNIUM MARITIME ARMORICAIN découvre d'abord l'activité persistante de la phosphine, propose de financer immédiatement la benne d'évacuation procurée par la SA SITA OUEST, reçoit la facture émise par celle-ci refusée car trop chère, permet de retenir que la SA OMNIUM MARITIME ARMORICAIN a noué avec la SA SITA OUEST une relation contractuelle destinée à l'évacuation des déchets devenus dangereux par son fait ; que l'origine du sinistre et la cause de la facture se trouvent dans le manquement de la SA OMNIUM MARITIME ARMORICAIN, manutentionnaire, puisqu'après avoir détecté la présence de phosphine, d'ailleurs fréquente dans les cales, elle a décidé de commencer le déchargement et de déposer à quai des chaussettes de fumigation encore actives au lieu d'attendre la désactivation du produit susceptible d'intervenir en quelques jours, les opérations de sécurité consécutives à l'explosion des bacs où étaient enfermés les chaussettes de fumigation n'étant que la conséquence du débarquement de celles-ci alors qu'elles étaient encore actives » ; 1. ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions dont il disposait contre le subrogeant ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la société OMA à payer à la CCIM subrogée dans les droits de la société SITA OUEST la somme de 84.630 € se fonde sur les indications du subrogeant selon lesquelles il aurait été appelé par la société OMNIUM MARITIME ARMORICAIN et retient à titre de preuve la facture émise par SITA OUEST, que la société OMA avait refusé de payer, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QUE le contrat se forme par la rencontre des consentements des parties ; que la Cour d'appel, pour décider que la société OMNIUM MARITIME ARMORICAIN était le donneur d'ordre de la société SITA OUEST, s'en est remise aux affirmations de celle-ci sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 16 octobre 2015, p. 8 à 12) si, en découvrant la présence à bord de chaussettes de fumigation, le manutentionnaire ne s'était pas conformé à la procédure de sécurité sanitaire mise en place par la CCIM qui l'obligeait à s'adresser au responsable d'exploitation de la CCIM pour la mise en place de contenants spécifiques, de sorte que la CCIM, ayant fait appel à la société SITA OUEST, son cocontractant habituel pour ce type d'opération qui lui avait adressé un devis dont le libellé avait été modifié pour faire apparaître la société OMNIUM MARITIME ARMORICAIN comme destinataire du document aux lieu et place de la CCIM avait la qualité de donneur d'ordre a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE la Cour d'appel a retenu une faute de la société OMNIUM MARITIME ARMORICAIN pour avoir mis à quai des chaussettes de fumigation encore actives sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions précitées, p. 14-15), si la CCIM justifiait d'une interdiction de décharger de tels produits et si le déchargement du navire n'avait pas été poursuivi malgré la présence de matière active avec l'aval du de la CCIM, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui a imputé à faute à la société OMNIUM MARITIME ARMORICAIN le fait d'avoir déposer à quai des chaussettes de fumigation encore actives sans répondre aux conclusions soutenant que la société OMA avait strictement suivi la procédure HACCP de prévention des risques sanitaires édictée par la CCIM et que les opérations de déchargement des cales 1, 2, 3, 4 et 5 avaient été ordonnées avec l'accord de la CCIM qui avait toujours été étroitement et intégralement informée de la présence de matière active, a privé de motif ssa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; la société OMA soutenait que la société SITA OUEST avait manqué à ses obligations professionnelles faute d'avoir utilisé de l'eau additionnée de détergents pour neutraliser les chaussettes de fumigation ainsi que le prescrit l'arrêté du 4 août 1986 ; que la Cour d'appel a constaté, dans sa relation des faits, que ce procédé avait été utilisé par les pompiers lorsque ni la CCIM ni la société SITA OUEST ne soutenaient que les pompiers avaient aspergé les chaussettes de fumigation d'eau additionnée de détergents avant de les placer dans des sachets en plastique (conclusions signifiées le 16 octobre 2015, p. 16) ; d'où il suit que la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel