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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10382
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 1 421 133 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° Z 16-15.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Catleia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alain Miroite, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Catleia, 2°/ à la société Z... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Catleia, 3°/ à la société Farandole, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme Dominique X..., domiciliée [...] , en sa qualité de représentant des salariés de la société Catleia, 5°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Martinique Guyane, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Catleia, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Alain Miroite, et de Z... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Catleia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Catleia. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir converti la procédure de redressement judiciaire de la société Catleia en liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS QUE vu les dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce ; en dépit des allégations de la société débitrice, il ressort clairement des éléments comptables et financiers produits aux débats que le redressement de la société CATLEIA par l'élaboration d'un plan de continuation est impossible ; qu'en effet, un passif nouveau a été créé au cours de la période d'observation et singulièrement encore davantage pendant la période exceptionnelle d'observation ; que selon les indications du rapport d'expertise de la société COGEED à laquelle le juge commissaire a confié la mission d'examiner la comptabilité de la débitrice, le passif déclaré est supérieur à un million d'euros, alors que la trésorerie est de l'ordre de 14 211,33 euros à l'issue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; que de plus, il est rappelé par Me B... que le premier président ayant refusé la suspension de l'exécution provisoire, par ordonnance du 3 juillet 2014, les licenciements ont été effectués et les baux ont été résiliés de sorte qu'il n'y a plus d'activité aujourd'hui ; que le mandataire judiciaire a encore souligné le comportement gravement préjudiciable des dirigeants de droit et de fait susceptibles d'être poursuivis pour absence de comptabilité régulière, détournement d'actifs et omission de déclarer l'état de cessation des paiements ; 1°) ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 631-15 II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ; qu'en confirmant le jugement du tribunal mixte de commerce quand que ces règles n'ont pas été respectées et que sa saisine était donc irrégulière, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 2°) ALORS QUE l'article L. 631-15 du code de commerce autorise le tribunal à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, à prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à énoncer que « le passif nouveau a été créé au cours de la période d'observation et singulièrement encore davantage pendant la période exceptionnelle d'observation ; que selon les indications du rapport d'expertise de la société COGEED à laquelle le juge commissaire a confié la mission d'examiner la comptabilité de la débitrice, le passif déclaré est supérieur à un million d'euros, alors que la trésorerie est de l'ordre de 14 211,33 euros à l'issue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; que de plus, il est rappelé par Me B... que le premier président ayant refusé la suspension de l'exécution provisoire, par ordonnance du 3 juillet 2014, les licenciements ont été effectués et les baux ont été résiliés de sorte qu'il n'y a plus d'activité aujourd'hui », la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'impossibilité du redressement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce autorise le tribuarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel