Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10384
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 3 040 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° X 16-13.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ouest Agri, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Ouest Agri a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ouest Agri, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société John Deere aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société John Deere (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION La société John Deere fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'elle est tenue envers la société Ouest Agri de la garantie des vices cachées au titre de la presse à balles rondes de marque John Deere 592 Premium, DE L'AVOIR condamnée à verser à celle-ci la somme de 30 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de premier instance et D'AVOIR rejeté sa demande d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « la société Pacifica, assureur des deux propriétaires de la presse, a mandaté un expert, le cabinet BCEA Expertise, qui, après une première réunion non contradictoire le 2 août 2011, a organisé une réunion d'expertise contradictoire en convoquant au préalable l'ensemble des parties, c'est-à-dire l'assuré le Y... Le Landais et les sociétés John Deere et Ouest Agri ; que l'expert a ensuite procédé à ses constatations de manière contradictoire lors de sa réunion tenue le 21 septembre 2011, en présence du Y... Le Landais, de la société John Deere, représentée par son inspecteur technique, et de la société Ouest Agri, représentée par son directeur technique et un expert mandaté par son propre assureur ; qu'il a ensuite adressé aux parties un courrier du 22 septembre 2011 reprenant ses constatations techniques et sollicitant les observations éventuelles des parties ; que M. B... , expert mandaté par l'assureur de la société Ouest Agri, a fait parvenir un courrier le 28 septembre 2011 indiquant qu'il était d'accord avec la position technique de l'expert amiable quant à l'origine du sinistre ; que la société John Deere a refusé de signer le procès-verbal d'expertise mais n'a fait parvenir aucune observation à l'expert ; qu'il ressort de ces observations que l'expertise amiable, certes diligentée à la demande de l'une des parties, a toutefois été réalisée de manière totalement contradictoire ; que le tribunal pouvait donc à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise du 21 octobre 2011 ainsi que sur le courrier annexé au rapport, émanant de l'expert amiable mandaté par la société Ouest Agri, étant précisé que la jurisprudence du 28 septembre 2012 citée par la société John Deere se rapporte à une espèce différente dans laquelle l'expertise amiable n'avait pas été réalisée de manière contradictoire, seul le rapport ayant été débattu contradictoirement à l'audience » ; ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que les opérations aient été menées de manière contradictoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société John Deere fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'elle est tenue envers la société Ouest Agri de la garantie des vices cachées au titre de la presse à balles rondes de marque John Deere 592 Premium et DE L'AVOIR condamnée à verser à celle-ci la somme de 30 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; AUX MOTIFS QUE « l'expert amiable indique dans son rapport que « l'incendie est consécutif à la dégradation soudaine et anormale du roulement gauche du palier de rouleau d'entraînement supérieur. Cette défaillance a causé un échauffement important dudit roulement et de son palier, enflammant la paille de la botte en cours de formation dans la chambre de compression » ; qu'il conclut au fait que « l'origine de l'incendie est imputable à la destruction fortuite du roulement » et précise que ce type de roulement n'est soumis à aucun entretien particulier et qu'aucune faute de l'utilisateur n'a été constatée ; qu'il en déduit que « la dégradation dudit roulement et ses conséquences directes rentrent dans le cadre de la garantie des vices cachés » ; que l'expert mandaté par l'assureur de la société Ouest Agri, M. B... , confirme dans un courrier du 28 septembre 2011 adressé à l'expert amiable M. Z..., qu'il est en accord avec sa position technique, quant à l'origine du sinistre imputable à la dégradation du roulement gauche du pallier de roulement d'entraînement supérieur et quant au fait que ce roulement n'était soumis à aucun entretien particulier ; que pour autant, si le roulement à l'origine du sinistre n'était soumis à aucun entretien particulier, la machine elle-même devait être remisée et nettoyée ; qu'il ressort toutefois de l'annexe 8 du rapport d'expertise que l'expert amiable M. Z... s'est préoccupé de ce point en recherchant au cours de ses opérations non seulement un éventuel choc sur l'appareil mais aussi une erreur d'utilisation ou d'entretien et a clairement exclu ces deux possibilités ; que cette question du bon ou mauvais entretien de la machine par ses propriétaires a donc bien été abordée dans le cadre de l'expertise, M. B... expert mandaté par l'assureur de la société Ouest Agri n'a pas non plus relevé un mauvais entretien de la machine ; qu'enfin, la société John Deere n'a elle-même adressé aucune observation sur ce point au cours des opérations d'expertise et notamment n'a pas interrogé l'assuré de Pacifica, représenté à l'expertise, sur la question de l'entretien de la machine et les éventuelles diligences qu'il n'aurait pas effectuées ; que l'expert a ensuite clairement conclu à la garantie des vices cachés ce dont il ressort que selon ses constatations le vice était bien antérieur à la vente ; qu'il rendait aussi la machin impropre à sa destination puisqu'il est à l'origine de l'incendie qui l'a détruite ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché et a rejeté l'argumentation de la société John Deere que celle-ci reprend en appel sans aucun élément de preuve supplémentaire ; que sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire doit, dès lors, être rejetée » ; 1°) ALORS QU'en retenant qu'il ressort de l'annexe 8 du rapport d'expertise que l'expert s'est préoccupé du point de savoir si la machine avait été remisée et nettoyée selon les prescriptions du livret d'entretien en excluant tout défaut d'entretien, quand il ne ressortait nullement du rapport d'expertise que l'expert mandaté par la société Pacifica avait effectivement sollicité la remise du livret d'entretien de la machine et vérifié que les consignes qu'il édictait avaient été respectées par les Y... Le Landais et de l'Espérance, la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui était faite, dénaturé ce document ; 2°) ALORS QUE seul constitue un vice caché le vice inhérent à la chose vendue et qui préexiste à la vente, à l'exclusion des désordres causés par une mauvaise utilisation ou un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur ; qu'en se bornant à relever que l'expert a exclu tout mauvais entretien de la part des acquéreurs, sans rechercher concrètement, malgré l'invitation qui lui était faite (Conclusions, pp. 6 à 8), si les Y... Le Landais et de l'Espérance avaient mis en oeuvre les consignes édictées par le livret d'entretien qui leur avait été remis et, dans l'affirmative si ce défaut d'entretien pouvait être la cause de l'incendie, ce dont il aurait résulté que le désordre ne trouvait pas sa cause dans un vice caché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°) ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige, peu important que les contestations élevées devant lui ne l'ont pas précédemment été au cours de l'expertise ; qu'en reprochant à la société John Deere de n'avoir adressé aucune observation sur la question de l'entretien de la machine par les Y... et sur les diligences qu'ils n'auraient pas effectuées, la cour d'appel, à qui il revenait de trancher cette contestation, a violé l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société John Deere fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'elle est tenue envers la société Ouest Agri de la garantie des vices cachées au titre de la presse à balles rondes de marque John Deere 592 Premium, DE L'AVOIR condamnée à verser à celle-ci la somme de 30 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de premier instance ; AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « la vente initiale, passée entre le fabricant constructeur et le marchand de machines agricoles, doit être considérée comme étant résolue ; que la société John Deere doit être condamnée à relever la société Ouest Agri indemne de toutes condamnations mises à sa charge » ; 1°)ALORS QUE le vendeur intermédiaire ne peut se faire garantir par son propre vendeur de la restitution du prix de vente à laquelle il est lui-même tenu au titre de l'action rédhibitoire exercée par son client, la perte du prix de vente consécutif à l'exercice de l'action rédhibitoire de l'acquéreur ne constituant pas pour lui un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société John Deere à garantir la société Ouest Agri de la condamnation au paiement de la somme de 30 400 euros correspondant à la restitution par cette dernière d'une partie du prix de vente de la presse à balles, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant, par motifs adoptés, que la vente initiale, passée entre le fabricant constructeur et le marchand de machines agricoles, doit être considérée comme étant résolue, quand la société Ouest Agri ne sollicitait que la réparation du préjudice résultant de la restitution du prix sans contrepartie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ouest Agri (demanderesse au pourvoi incident). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Pacifica est recevable et fondée en son action, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de ses assurés, les Y... Le Landais et de l'Espérance ; d'AVOIR dit qu'en conséquence, la société Ouest Agri SA est tenue de la garantie des vices cachés envers la société Pacifica au titre de la presse à balles rondes de marque John Deere 592 Premium et d'AVOIR condamné la société Ouest Agri à rembourser à la société Pacifica l'indemnité versée de 30 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Pacifica, assureur des deux propriétaires de la presse, a mandaté un expert, le cabinet BCA Expertise qui, après une première réunion non contradictoire le 2 août 2011, a organisé une réunion d'expertise contradictoire, en convoquant au préalable l'ensemble des parties, c'est à dire l'assuré le Y... Landais et les sociétés John Deere et Ouest Agri. ; que l'expert a ensuite procédé à ses constatations de manière contradictoire lors de sa réunion tenue le 21 septembre 2011, en présence du Y... Landais, de la société John Deere représentée par son inspecteur technique et de la société Ouest Agro, représentée par son directeur technique et un expert mandaté par son propre assureur ; qu'il a ensuite adressé aux parties un courrier du 22 septembre 2011 reprenant les constatations techniques et sollicitant les observations éventuelles des parties ; que M. B... , expert mandaté par l'assureur de la société Ouest Agri a fait parvenir un courrier le 28 septembre 2011 indiquant qu'il était d'accord avec la position technique de l'expert amiable quant à l'origine du sinistre ; que la société John Deere a refusé de signer le procès-verbal d'expertise mais n'a fait parvenir aucune observation à l'expert ; qu'il ressort de ces observations que l'expertise amiable, certes diligentée à la demande de l'une des parties a toutefois été réalisée de manière totalement contradictoire ; que le tribunal pouvait donc à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise du 21 octobre 2011 ainsi que sur le courrier annexé au rapport, émanant de l'expert amiable mandaté par la société Ouest Agri, étant précisé que la jurisprudence du 28 septembre 2012 cité par la société John Deere se rapporte à une espèce différente dans laquelle l'expertise amiable n'avait pas été réalisée de manière contradictoire, seul le rapport ayant été débattu contradictoirement lors de l'audience ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la lecture du rapport d'expertise démontre que le cabinet BCA Expertise a rempli sa mission de manière contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties en cause dans le sinistre ; que les parties ont été régulièrement convoquées, les opérations d'expertise étant menées en leur présence, les causes des désordres étant recherchées et le point de vue de l'expert sur les responsabilités étant motivé ; que chaque partie, assistée de son assureur a pu déposer des avis, auxquels l'expert a répondu ; que la mission amiable a été menée de manière professionnelle, contradictoire, dans un délai raisonnable, sans partialité ; que pour ces motifs il sera retenu que la société Pacifica apporte la preuve à sa charge, au soutien de son action ; 1) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que les opérations aient été menées de manière contradictoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS, subsidairement, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des pièces qui lui sont soumises ; que dans son courrier du 28 septembre 2011, l'expert de la société Ouest Agri s'est borné à faire état de son accord avec la position technique de l'expert de la société Pacifica s'agissant de l'origine du sinistre sans se prononcer nullement sur la cause de la dégradation du roulement et en réservant expressément sa position, s'agissant de l'existence d'un vice caché, à la position du constructeur ; qu'aussi, à supposer que les juges du fond se soient fondés, outre les conclusions de l'expertise diligentée par l'assureur, sur le courrier de l'expert de la société Ouest Agri, pour estimer que la preuve de l'existence d'un vice caché était rapportée, la cour d'appel aurait, ce faisant, dénaturé le courrier susvisé et violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Pacifica est recevable et fondée en son action, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de ses assurés, les Y... Le Landais et de l'Espérance ; d'AVOIR dit qu'en conséquence, la société Ouest Agri SA est tenue de la garantie des vices cachés envers la société Pacifica au titre de la presse à balles rondes de marque John Deere 592 Premium et d'AVOIR condamné la société Ouest Agri à rembourser à la société Pacifica l'indemnité versée de 30 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert amiable indique dans son rapport que l'incendie est consécutif à la dégradation soudaine et anormale du roulement gauche du palier de rouleau d'entrainement supérieur. Cette défaillance a causé un échauffement important dudit roulement et de son palier, enflammant la paille de la botte en cours de formation dans la chambre de compression » ; qu'il conclut au fait que « l'origine de l'incendie est imputable à la destruction fortuite du roulement » et précise que ce type de roulement n'est soumis à aucun entretien particulier et qu'aucune faute de l'utilisateur n'a été constatée ; qu'il en déduit que « la dégradation dudit roulement et ses conséquences directes rentrent dans le cadre de la garantie des vices cachés » ; que l'expert mandaté par l'assureur de la société Ouest Agri, M. B... , confirme dans un courrier du 28 septembre 2011 adressé à l'expert amiable M. Z..., qu'il est en accord avec sa position technique, quant à l'origine du sinistre imputable à la dégradation du roulement gauche du palier de roulement d'entrainement supérieur et quant au fait que ce roulement n'était soumis à aucun entretien particulier ; que pour autant, si le roulement à l'origine du sinistre n'était soumis à aucun entretien particulier, la machine elle-même devait être remisée et nettoyée ; qu'il ressort toutefois de l'annexe 8 du rapport d'expertise que l'expert amiable M. Z... s'est préoccupé de ce point en recherchant au cours de ses opérations non seulement un éventuel choc sur l'appareil mais aussi une erreur d'utilisation ou d'entretien et a clairement exclu ces deux possibilités ; que cette question du bon ou mauvais entretien de la machine par ses propriétaires a donc bien été abordée dans le cadre de l'expertise, M. B... expert mandaté par l'assureur de la société Ouest Agri n'a pas non plus relevé un mauvais entretien de la machine ; qu'enfin, la société John Deere n'a elle-même adressé aucune observation sur ce point au cours des opérations d'expertise et notamment n'a pas interrogé l'assuré de Pacifica, représenté à l'expertise, sur la question de l'entretien de la machine et les éventuelles diligences qu'il n'aurait pas effectuées ; que l'expert a ensuite clairement conclu à la garantie des vices cachés ce dont il ressort que selon ses constatations le vice était bien antérieur à la vente ; qu'il rendait aussi la machine impropre à sa destination puisqu'il est à l'origine de l'incendie qui l'a détruite ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise en cause que l'incendie, qui a complétement détruit la presse à balles, est consécutif à la dégradation soudaine et anormale du roulement gauche du palier de rouleau d'entrainement supérieur, que cette défaillance a causé un échauffement important dudit roulement et de son palier, enflammant la paille de la botte en cours de formation dans la chambre de compression ; qu'il en conclut que l'origine de l'incendie est imputable à la destruction fortuite du roulement, alors que ce type de roulement n'est soumis à aucun entretien particulier, et qu'aucune faute de l'utilisateur n'a été constatée ; qu'il précise que Monsieur B... , expert représentant la société Ouest Agri, est d'accord avec sa position technique et met en avant le fait que ce roulement n'est soumis à aucun entretien particulier, cette société n'étant jamais intervenue pour des opérations de maintenance sur cet élément de la presse à balles ; qu'il est ainsi établi que : - le véhicule était atteint d'un vice occulte, qui n'a pu être décelé qu'après une recherche approfondie, - ce vice est antérieur à la vente passée entre les deux Y... Le Landais et L'Espérance avec la société Ouest Agri ainsi qu'à celle passée entre la société Ouest Agri et la société John Deere, - le vice est suffisamment grave pour qu'il rende le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; qu'en conséquence, la société Ouest Agri, vendeur de la presse à balles de marque John Deere 592 Premium, est tenu envers son acquéreur, les deux Y..., de la garantie des vices cachés, et par conséquent envers la société Pacifica, subrogée ; que de même, la société John Deere, fabriquant et premier vendeur de ladite presse, est tenue envers son acquéreur, la société Ouest Agri, de la garantie des vices cachés ; 1) ALORS QU'en retenant qu'il ressort de l'annexe 8 du rapport d'expertise que l'expert s'est préoccupé du point de savoir si la machine avait été remisée et nettoyée selon les prescriptions du livret d'entretien en excluant tout défaut d'entretien, quand il ne ressortait nullement du rapport d'expertise que l'expert mandaté par la société Pacifica avait effectivement sollicité la remise du livret d'entretien de la machine et vérifié que les consignes qu'il édictait avaient été respectées par les Y... Le Landais et de l'Espérance, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE seul constitue un vice caché le vice inhérent à la chose vendue et qui préexiste à la vente, à l'exclusion des désordres causés par une mauvaise utilisation ou un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur ; qu'en se bornant à relever que l'expert a exclu tout mauvais entretien de la part des acquéreurs, sans rechercher concrètement, si les Y... Le Landais et de l'Espérance avaient mis en oeuvre les consignes édictées par le livret d'entretien qui leur avait été remis et, dans l'affirmative, si ce défaut d'entretien pouvait être la cause de l'incendie, ce dont il aurait résulté que le désordre ne trouvait pas sa cause dans un vice caché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ; 3) ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige, peu important que les contestations élevées devant lui ne l'ont pas précédemment été au cours de l'expertise ; qu'en reprochant à la société John Deere de n'avoir adressé aucune observation sur la question de l'entretien de la machine par les Y... et sur les diligences qu'ils n'auraient pas effectuées, la cour d'appel, à qui il revenait de trancher cette contestation, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en relevant, pour corroborer l'analyse qui aurait été faite de la question du bon entretien de la presse par les acquéreurs, que « M. B... expert mandaté par l'assureur de la société Ouest Agri n'a pas non plus relevé un mauvais entretien de la machine », sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 9 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel