Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10385
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 240 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10385 F Pourvoi n° J 16-14.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 10 juillet 2015 par la juridiction de proximité de Perpignan, dans le litige l'opposant à la société Aux Déménagements Monet, exerçant sous l'enseigne Ain-Rhône déménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Aux Déménagements Monet ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir se substituer à l'ordonnance d'injonction de payer la condamnation de la société Déménagements Monet à lui verser les sommes de 2 409,39 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice, 1 500 euros pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « le contrat de déménagement n° 205476/1 conclu entre la société ARD et Madame X..., en ce qu'il constitue une prestation de transport, doublée de l'utilisation de matériels et la fourniture d'emballages entre dans le champ des dispositions de l'article L 133-9 du Code de Commerce impliquant l'application d'une prescription annale; que les meubles objet du contrat de déménagement ont été livrés le 29 avril 2014; qu'au visa des dispositions de l'article L 133-6 du Code de Commerce la prescription était acquise à la date du 29 avril 2015; que l'action de Madame X... sollicitant la condamnation de la société ARD à lui verser la somme de 2 409,39 € a été formée le 20 mai 2015; que l'action de Madame X... formée postérieurement à l'expiration de la prescription est irrecevable pour cause de prescription; que tout action en justice pour être recevable suppose la demande en condamnation de l'adversaire à faire ou ne pas faire telle chose ou à payer une somme d'argent; que l'opposition à injonction de payer formée par Madame X... le 26 novembre 2014 se borne à contester devoir la somme réclamée par la société ARD sans formuler reconventionnellement le paiement d'une somme d'argent déterminée; de la sorte que l'opposition à injonction de payer dépourvue d'une demande déterminée de paiement d'une somme d'argent ne peut être assimilée à une citation de justice et n'est pas susceptible d'interrompre la prescription annale édictée par l'article L 133-6 précité; en outre que l'absence de réaction, par la société ARD, la désignation d'un expert, la demandé de devis de réparation ou factures, l'annonce de transmission du dossier à l'assureur, la proposition transactionnelle ne sont pas de nature à constituer une reconnaissance de responsabilité du déménageur mais doivent être considérés comme mesure conservatoires pour éviter à l'assuré la déchéance de sa garantie ; que le moyen tiré de la reconnaissance du droit du réclamant sera rejeté, et l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription sur les fondements des articles L 133-6 et L 133-9 du Code de Commerce accueillie » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de déménagement qui, outre le transport de marchandise inclut la manutention, voire le rangement du mobilier, est un contrat d'entreprise; que pour déclarer irrecevables pour cause de prescription, sur le fondement des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce, la juridiction de proximité a qualifié le contrat passé entre Mme X... et la société Déménagements Monet de contrat de transport; qu'en statuant de la sorte, alors que Je contrat prévoyait, outre le transport de la marchandise, la manutention et le rangement du mobilier de Mme X..., de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de transport, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, les articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce. ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le bénéfice de la compensation peut être invoqué à tout moment; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes reconventionnelles aux motifs que celles-ci seraient irrecevables pour cause de prescription sur le fondement des dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce, la juridiction de proximité a derechef violé ces dispositions par fausse application.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel