Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10387
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° W 16-17.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ergo Versicherung Gruppe, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Jeumont Electric, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ergo Versicherung Gruppe, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Jeumont Electric ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ergo Versicherung Gruppe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Jeumont Electric la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ergo Versicherung Gruppe
III- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ERGO VERSICHERUNG GRUPPE de ses demandes en paiement, demandes tendant notamment à voir condamner la société JEUMONT à lui payer la somme de 283.267,94 €, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement dirigée contre Jeumont Electric : - 1 - Le recours subrogatoire, quel que soit son fondement, suppose que l'assureur ait payé l'indemnité d'assurance à son assuré ou à la victime et que celle ci dispose d'une action en responsabilité contre l'auteur du dommage. La première condition étant remplie, il incombe à la société Ergo d'établir que la société Jeumont est responsable du dommage causé à la société Y... et ainsi indemnisé par l'assureur. - 2 - L'assureur soutient que la société intimée devait fournir un emballage capable de supporter le poids d'un alternateur de 78 tonnes et son transport par voie maritime et terrestre ; qu'il s'agissait d'une obligation de résultat ; qu'en outre, en application des articles 1604 et suivants du code civil, Jeumont était tenue à une obligation de délivrance conforme quant à la caisse fournie dont les spécificités (résistance, type de transport) étaient contractuellement et strictement prévues ; que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de délivrance de la chose vendue s'étend aux accessoires tels que les emballages assurant la protection de la marchandise ; qu'en tout état de cause, l'article 35 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises imposait à Jeumont d'emballer la machine d'une manière propre à la conserver et la protéger. Il prétend que Jeumont a choisi de concevoir et réaliser un fond de caisse constitué de deux poutres HEB, avec renforcement de la caisse par des coins en acier soudés aux poutres ; que, lors du déchargement, ceux-ci se sont brutalement déformés, provoquant l'éclatement du plancher de la caisse en bois ; que Jeumont ne pouvait ignorer les contraintes que la caisse serait amenée à subir ; que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le dommage provient d'une cause étrangère ; que, de surcroît, il démontre que c'est bien un problème de conception de la caisse qui est à l'origine du dommage ; que les allégations de Jeumont sur le cahier des charges et la conception de 40 autres caisses ne sont pas étayées ; que la "note technique" est du 26 mars 2014 et donc postérieure à la commande ; que les témoignages des personnes présentes sur les lieux au moment des opérations de déchargement prouvent que c'est le plancher de la caisse qui a cédé ; que l'expert qu'elle a consulté a conclu qu'une erreur de conception de la caisse était à l'origine du dommage. - 3 - la société Jeumont, intimée, réplique que la convention la liant à la société Y..., selon l'incoterm 2000 FCA (free carrier ou franco-transporteur) était une vente au départ, signifiant que la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, en l'occurrence la société Y..., à partir du moment où elle a été remise au transporteur désigné par l'acheteur à l'usine du vendeur, en l'occurrence, le site de Jeumont, dans le Nord (59) ; qu'en outre, la caisse fournie par ses soins, qui a répondu en tous points au cahier des charges convenu avec la société Y... ("pièces 2 et 3 de l'appelante"), était du même type et de même conception que les 40 autres ayant servi au transport des autres alternateurs du marché ; que la preuve d'un manquement contractuel n'est nullement rapportée ; qu'à titre superfétatoire, il convient de remarquer que le dommage est la résultante d'une erreur d'élinguage commise par le transporteur affrété par Y.... Elle ajoute que la société Ergo ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice allégué ; que, selon l'assureur, la société Y... aurait déboursé la somme totale de 280 857, 81 euros au titre des frais d'intervention et d'expertise, de stationnement du navire dans le port de Bellefontaine puis d'acheminement vers celui d'Houston, mais que le chiffrage des conséquences de l'incident n'a fait l'objet d'aucun débat ni d'expertise contradictoire. - 4 - Il importe au préalable de rappeler que le préjudice invoqué ne concerne pas directement la marchandise vendue, laquelle n'a pas été endommagée, mais les conséquences financières des dégâts causés à l'emballage. Pour cette raison, l'assureur soutient que les obligations pesant sur le vendeur à l'égard de la machine englobaient aussi la délivrance et la conformité de la caisse. - 5 - Le fait que la vente soit une "vente au départ", puisque conclue selon l'Incoterm 2000 FCA (franco-transporteur) mais aussi selon l'Incoterm A... (la mention "Incoterms : FCA Jeumont" figure en pages 3/7 et 4/7de la pièce n°1 de l'appelante, ainsi qu'en page 2/5 de la pièce n°3, et la mention ""Incoterms : A... Y..." se retrouve en pages 2/7 et 3/7), et qu'ainsi la marchandise ait voyagé aux risques et périls de l'acheteur à partir de sa remise au transporteur affrété par lui (donc à son départ de l'usine de Jeumont), ne saurait exonérer le vendeur d'une quelconque responsabilité résultant d'un manquement aux obligations découlant du contrat de vente, seuls les sinistres survenus au cours et en raison des opérations de transport étant alors aux risques de l'acheteur. - 6 - La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 (appelée aussi la Convention de Vienne, ou CVIM), règle le droit de la vente commun aux Etats qui l'ont adoptée. Tel est le cas de la France et de l'Allemagne qui ont respectivement ratifié cette convention le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1991. La CVIM constitue le droit substantiel français des ventes internationales de marchandises, ce qui signifie qu'elle s'impose au juge français, qui doit en faire application, sauf exclusion de son application par les parties. En effet, l'article 6 de la convention pose un principe essentiel, selon lequel les dispositions de la convention n'ont qu'un caractère supplétif. Les parties peuvent donc exclure l'application de la présente convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. Il s'ensuit que les parties peuvent déterminer le régime juridique du contrat de vente internationale de marchandises, soit par référence à une législation étatique, soit en aménageant à leur convenance la substance de leurs relations contractuelles. Toute clause qui déroge aux dispositions de la CVIM doit alors recevoir application. Tel est le cas lorsque les parties s'abstiennent d'invoquer la Convention pour se placer uniquement sous l'empire d'un droit déterminé. En cas d'ambiguïté, il est admis que la présomption est en faveur de la CVIM et qu'il appartient à la partie désirant voir appliquer un droit national de faire la preuve de l'intention commune des parties en ce sens. En l'espèce, non seulement il n'est pas excipé d'une volonté commune des parties de se placer sous l'empire du seul droit français, mais en outre la société Ergo, société de droit allemand, invoque expressément ladite CVIM, et le fait qu'elle ne le soit que "enfin, en tout état de cause" (page 10 de ses conclusions) est inopérant au regard des principes précédemment rappelés. C'est donc en application de l'article 35 de la CVIM, dûment visé par la société appelante, que sera étudiée sa demande, et non au regard de l'article 1615 du code civil par ailleurs également visé par la société appelante. - 7 - L'article 35 de la CVIM dispose que : "1. Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. 2. À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si : a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ; b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire ; c) Elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle ; d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger. Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) et d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat." Deux obligations principales pèsent donc sur le vendeur : une obligation de conformité et une obligation de délivrance de la chose convenue. L'assureur vise expressément les dispositions telles que soulignées ci-dessus. - 8 - Toutefois, la méconnaissance du paragraphe 1 - relatif à l'obligation de délivrance - n'est pas établie. En effet, il ressort de la comparaison des pièces fournies par l'appelant (notamment les pièces n°2 et 3 avec les photographies ou constatations faites par les techniciens in situ) que la caisse litigieuse était en tout point conforme aux préconisations, photographies et croquis des documents contractuels, étant souligné qu'en page 3/10 de la pièce n°2, sous le titre "données d'entrée", il est précisé "instructions d'emballage suivant mail Y... à JE du 10/11/2009" et "réunion Y... / EDF / JE du 14 avril 2010" : caisse en bois, fond de caisse constitué de deux poutres HEB, avec renforcement par des coins en acier soudés aux poutres", notamment. - 9 - Ensuite, la méconnaissance du paragraphe 2, d) - relatif à l'obligation de conformité - n'est pas plus établie. Car, si l'emballage ou le conditionnement des marchandises "d'une manière propre à les conserver et à les protéger" est prévu par le texte "à défaut de mode habituel", cela signifie que le respect d'une telle modalité générique n'a pas à être recherché s'il s'avère que les marchandises "sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type". Or, la société Jeumont rappelle que la caisse litigieuse était du même type et de même conception que celle des 40 autres caisses qui ont servi pour le transport des autres alternateurs ayant fait l'objet du marché avec la société Y.... La société intimée ne fournit aucune pièce pour étayer ses dires quant à ce nombre précis. Cependant, il résulte des documents fournis par l'appelante que la "commande Y... " pour "les centrales EDF PEI DOM Corse", avait pour destinations finales La Réunion, Bellefontaine (Martinique), Guadeloupe, Guyane française (pages 3/10 de la pièce n°2 et page 5/7 de la pièce n°1) ; que "les centrales électriques pour les projets EDF étaient réparties comme suit : Port Est / La Réunion, Bellefontaine, Pointe Jarry, DHS Haute Corse, Corse Sud, Degrad de Cannes B" ; que les modalités de conditionnement et d'emballage spécifiées dans le document "procédure d'emballage - client Y..." concernaient "chaque alternateur" (page 4/10) et que les autres instructions (pièce n°3) citaient également "toutes les caisses" et "les caisses alternateurs" ; qu'il s'agissait d'alternateurs identiques ou similaires à celui en cause (page 10/10 de la pièce n°2. Il s'en évince que, même si le nombre de 40 n'est pas établi précisément, le marché portait sur un nombre conséquent de machines, permettant ainsi à la cour de considérer qu'il y avait bien un mode habituel pour les marchandises du même type. En conséquence, dès lors qu'il ressort des pièces techniques et des photographies que la caisse litigieuse était conforme au modèle-type prévu pour l'ensemble du marché, la société Ergo n'est pas fondée à exciper de l'article 35, 2, d), de la CVIM pour invoquer un manquement à une quelconque obligation de conformité. - 10 - Par ailleurs, la cour retient que la société Ergo excipe de l'existence de l'incident survenu dans le port de Bellefontaine pour en déduire que, nécessairement, la caisse en cause avait été mal conçue et n'était pas adaptée aux manutentions portuaires. Or, il n'est aucunement établi - ni même allégué - que certaines des autres caisses utilisées pour l'exécution de ce marché, et envoyées dans les DOM et en Corse, donc dans les mêmes conditions d'éloignement et de trajets maritimes, aient donné lieu à des incidents similaires. En outre, force est de constater que la société Ergo ne communique pas de pièces probantes de nature à permettre à la cour de se forger une conviction sur l'origine des dégradations subies par la caisse. En effet, les seuls documents utiles sur cette question sont les pièces n° 4 (lettre de M. Z..., capitaine du navire, en date du 17 septembre 2011), n° 5 (courriel de la société BBC Chartering, propriétaire du navire, en date du 9 novembre 2011), n°6 (rapport du cabinet d'expertise EIMC du 14 novembre 2011), n° 7 (rapport de Jeumont Electric du 8 novembre 2011) et n° 21 (rapport d'expertise du cabinet BMT Surveys du 5 mai 2014). Or : - dans la première, le capitaine se borne à expliquer que, "pendant les opérations de déchargement, la structure de levage d'un générateur d'un poids de 78 tonnes n'a pas résisté aux forces et s'est tordue au cours des opérations de déchargement ; la caisse contenant le générateur est endommagée ; l'état du générateur est inconnu (...)" ; - dans la deuxième, le directeur des opérations de BBC Chartering indique que ‘tous les experts présents (lors du déchargement à Houston) s'accordent quant à la cause du dommage subi par l'emballage", et, citant un extrait du pré-rapport de son propre expert, qu'il "est dû à un emballage inadapté ; il a aussi été déterminé que la structure de soutien externe du générateur était insuffisante pour soutenir le poids de celui-ci" ; - la société Jeumont souligne de manière pertinente que le premier comme le second avaient intérêt à critiquer l'emballage pour éviter que ne soit remises en cause les opérations de déchargement ; - dans la pièce n°6 (rapport du cabinet d'expertise EIMC du 14 novembre 2011), l'expert mandaté par l'assureur (Ergo) résume les déclarations du capitaine (et notamment le fait que "les deux générateurs situés à tribord et au centre de la cale ont été déchargés sans incident à l'aide de la grue du navire ; que, alors que l'on s'apprêtait à lever le troisième, l'arrière de la caisse en bois s'est soudain effondré juste au moment où celle-ci était levée") et ajoute que, "en France, la caisse avait apparemment été préparée pour le levage à l'aide d'élingues passées autour de la partie basse de la caisse, dont les plaques en acier se trouvent désormais parmi les fragments en bois", "une inspection de près révèle que la caisse est sérieusement fracturée et presque cassée net", que "les investigations préliminaires semblent fortement indiquer que la partie basse de la caisse s'est effondrée du fait de l'utilisation d'une caisse inadaptée et / ou de matériaux de qualité inférieure, ou du fait de ces deux causes combinées", "qu'il est possible qu'il y ait eu négligence de la part de l'équipage lors du déchargement mais nous considérons que cela est peu probable dans la mesure où avaient déjà été débarqués deux générateurs similaires dans leurs caisses en bois, sans incident" ; - la pièce n°7 (rapport de mission d'un technicien de Jeumont Electric du 8 novembre 2011) n'a aucune valeur probante pour le présent litige, l'examen réalisé ayant porté sur l'état de l'alternateur et non sur l'emballage ou les raisons des dommages causés à celui-ci ; - et, quant à la pièce n°21 (qualifiée "rapport d'expertise du cabinet BMT Surveys", du 5 mai 2014), il s'agit d'une lettre adressée aux avocats pour commenter une note technique de la société Jeumont faite le 26 mars 2014 et pour souligner que le calcul (sur la "tenue de la caisse") a été fait (par cette dernière) après le sinistre et avec peu de lisibilité (étant notamment effectué pour des élingues fines métalliques et pas pour les élingues larges synthétiques comme celles utilisées lors de l'accident) ; pour expliquer, avec des photographies et des croquis, d'une part, les situations différentes selon que la manutention se fait avec tel type d'élingues ou tel autre, d'autre part, que "la combinaison de la cornière large avec l'élingue large déplace le point d'application de la force de levage vers le bord extérieur de la semelle du profil HEB, que cette situation crée un couple qui tend la semelle du profil HEB de tourner autour de sa connexion avec l'âme", que le jour de l'accident ce profil HEB n'a pas résisté à ce couple et que les photographies confirment cette mécanique d'endommagement ; pour considérer qu'apparemment Jeumont Electric n'a pas tenu compte du fait que, dans un port, les manutentionnaires n'utilisent pas seulement des câbles en acier comme élingues mais utilisent également des bandes synthétiques de plus grande largeur. Ainsi, il résulte de la combinaison de ces renseignements, comme de l'emploi du conditionnel ou de l'émission de ces hypothèses par ces techniciens, que ni une mauvaise conception ni une fabrication défectueuse de cette caisse ne sont établies, que l'imputabilité du sinistre à cet emballage n'est pas certaine, que l'incident est tout autant susceptible d'être dû aux manoeuvres réalisées lors de la tentative de déchargement du navire dans le port de Bellefontaine - étant alors rappelé que l'application de l'Incoterm FCA ( précédemment évoqué) a eu pour effet de transférer les risques à l'acheteur, la société Y..., à la prise en charge des marchandises par son affréteur à Jeumont. En conséquence, la société appelante sera déboutée de ses demandes » ;
ALORS QU' aux termes de l'article 7 alinéa 2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, les questions concernant les matières régies par cette Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ; que selon l'article 3 alinéa 1 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu'ainsi, l'article 35 de la Convention de Vienne ne tranchant pas expressément la question de la qualification - d'obligation de résultat ou de moyens - de l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur, cette question, sur laquelle n'existe pas de principe général, doit être réglée selon la loi interne française lorsque le contrat de vente ne contient pas de clause de choix de loi et que le vendeur a sa résidence habituelle en France ; qu'en droit interne français, l'obligation de délivrance conforme est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de vente conclu entre la société JEUMONT, venderesse ayant sa résidence habituelle en France, et la société Y..., acheteuse ayant sa résidence habituelle en Allemagne, ne contenait pas de clause de choix de loi, ce dont il résultait que l'obligation de délivrance conforme pesant sur la société JEUMONT en application de l'article 35 de la Convention de Vienne devait être qualifiée d'obligation de résultat conformément au droit interne français ; qu'en déboutant néanmoins la société ERGO, assureur de la société Y... subrogé dans ses droits contre la société JEUMONT, aux motifs qu'elle n'établissait ni un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme, ni une mauvaise conception ou une fabrication défectueuse de la caisse, que l'imputabilité du sinistre à cet emballage n'était pas certaine et que l'incident était tout autant susceptible d'être dû aux manoeuvres réalisées lors de la tentative de déchargement du navire dans le port de Bellefontaine, quand il incombait à la société JEUMONT de prouver que la rupture du plancher de la caisse provenait d'une cause étrangère qui ne lui était pas imputable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article 35 alinéa 1 de la Convention de Vienne, le vendeur doit livrer des marchandises dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat ; qu'en l'espèce, la société ERGO faisait valoir et justifiait, par la production de la commande de la société Y..., que la société JEUMONT s'était contractuellement engagée à fournir le « conditionnement maritime » de l'alternateur devant être capable de supporter un poids de 78 tonnes et les manoeuvres de manutention dans les ports (conclusions de l'exposante p. 13) ; que, dès lors, la Cour d'appel ayant elle-même constaté que le plancher de la caisse fournie par la société JEUMONT avait quasiment éclaté lors du déchargement au port de Bellefontaine (arrêt p. 2), il s'en déduisait que le conditionnement n'était pas conforme à celui que la société JEUMONT s'était contractuellement engagée à fournir ; qu'en retenant néanmoins que la méconnaissance de l'article 35 alinéa 1 de la Convention de Vienne n'était pas établie (arrêt p. 10 § 7), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société ERGO n'établissait pas un manquement par la société JEUMONT à l'obligation de délivrance conforme à laquelle elle était tenue en vertu de l'article 35 alinéas 1 et 2 d) de la Convention de Vienne, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' « il ressort[ait] de la comparaison des pièces fournies par [la société ERGO] (notamment les pièces n° 2 et 3 avec les photographies ou constatations faites par les techniciens in situ) que la caisse litigieuse était en tout point conforme aux préconisations, photographies et croquis des documents contractuels » et qu' « il ressort[ait] des pièces techniques et des photographies que la caisse litigieuse était conforme au modèle-type prévu pour l'ensemble du marché » ; qu'en statuant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et sans analyser, même sommairement, les pièces techniques et les photographies sur lesquelles elle s'est fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions (p. 14), la société ERGO faisait valoir que la société JEUMONT s'était toujours refusée à communiquer le plan de détail de la caisse, la note de calcul établie pour vérifier que la structure de la caisse supporterait les efforts liés à sa manutention dans un contexte de transport maritime et tout autre document contenant des informations techniques liées à la conception de la caisse ; qu'en déboutant la société ERGO, au motif que ni une mauvaise conception ni une fabrication défectueuse de cette caisse n'étaient établies, sans répondre au moyen précité tiré du refus par la société JEUMONT de communiquer les documents techniques – qu'elle était seule à détenir – permettant de vérifier la qualité de la conception de la caisse, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1615 du code civil par ailleurs égalementarticle 35 de la CVIM dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 35 alinéa 1 de la Convention de Viennearticle 35 de la Convention de Vienne duarticle 6 de la convention pose un principe essarticle 35 de la Convention de Vienne ne tranchaarticle 455 du code de procédure civile.article 3 alinéa 1 de la Convention de La Haye duarticle 7 alinéa 2 de la Convention de Vienne duarticle 35 alinéa 1 de la Convention de Vienne narticle 35 de la Convention de Vienne devait êtrarticle 1014 du code de procédure civilearticle 35 de la CVIM
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel