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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10392
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° X 16-10.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Vog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Generik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Vog, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Generik ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Vog aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Generik la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Vog Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé et débouté la société GROUPE VOG de sa demande de dommages et intérêts, Aux motifs propres que « Considérant que le Groupe Vog dénonce un trouble manifestement illicite constitué par l'envoi d'un courrier par la société Generik du 1er avril 2015 aux membres du réseau Tchip accompagné d'un colis découverte et d'un bon de commande et par la publication le même jour d'un article de M. Thibault B... sur le site internet [...] , ces faits litigieux constituant des actes de concurrence déloyale par dénigrement, parasitisme et tentative de déstabilisation de son réseau de distribution ; Considérant que la société Generik réplique que le courrier litigieux n'a été adressé qu'à certains membres du réseau Tchip, par voie postale ; que, s'agissant de l'article "Franck A... (Tchip) attaque gratuitement Generik, la marque répond de la meilleur des façons", paru sur le site [...] , elle n'est pas concernée ; qu'elle n'est pas l'auteur de l'article qui a été édité par la société Weasy Agency S.A.S., laquelle n'a aucun lien juridique avec elle ; qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ; qu'elle n'a pas dénigré le Groupe Vog ni tenté de déstabiliser son réseau de distribution ; qu'elle n'a commis aucun acte de parasitisme ; que les mesures sollicitées à titre de réparation sont totalement disproportionnées ; Considérant que l'article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile énonce : "Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; Considérant que dans la lettre du 1er avril 2015, la société Generik fait savoir aux franchisés Tchip qu'elle a eu connaissance des propos mensongers tenus à l'encontre de sa marque et de ses produits jetant le discrédit sur leur qualité et les conditions de fabrication de ses soins et colorations capillaires ; qu'elle affirme que les produits Generik ne sont pas fabriqués en Pologne, qu'elle travaille avec des usines exclusivement françaises et italiennes, que ses gammes de produits de coloration répondent aux exigences des normes Iso 9001 et que "pour vous permettre de juger par vous-mêmes la qualité de nos produits capillaires, nous adressons ce jour à chaque salon Tchip un colis découverte" ; Considérant qu'il importe de relever que ce courrier a été expédié par la société Generik à la suite des propos tenus par M. Franck A..., le président de la société Groupe Vog, lors du séminaire qui s'est tenu les 16 et 17 mars 2015 regroupant lesdits franchisés Tchip, qui ne sont pas réellement contestés, ayant présenté les produits Generik comme de mauvaise facture entraînant des reflets irréguliers et prétendument fabriqués en Pologne ; Considérant que le dénigrement consiste à jeter le discrédit en répandant des informations malveillantes sur les produits, le travail ou la personne d'un concurrent ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre du 1er avril 2015 tend à rectifier les propos tenus par M. A... ; que force est de constater que la société Generik n'évoque pas les produits concurrents, se contentant de vanter les siens, et se limite à proposer trois produits en test à des fins professionnelles en réponse aux allégations du Groupe Vog sur la mauvaise qualité des soins et colorations capillaires et permettre aux destinataires du courrier de juger par eux-mêmes ; Considérant que le paragraphe : "Enfin, nous vous indiquons, à toutes fins utiles, que fort de son indépendance, Generik ne reverse aucune remise en fin d'année" n'apparaît pas d'évidence dénigrant ou malveillant, les allégations selon lesquelles il implique la mise en cause de M. A... et sous-tend l'existence de rétro-commissions du Groupe Vog à l'Oréal, ne sont pas fondées ; Considérant encore, que les affirmations de cette dernière selon lesquelles la société Generik a organisé la polémique pour réaliser "un coup publicitaire" en s'appuyant sur la notoriété du Groupe Vog sont inopérantes alors que la lettre de la société Generik constituait une réponse aux attaques dont elle avait fait l'objet au cours du séminaire regroupant les franchisés Tchip et que les termes en sont mesurés ; que les faits de parasitisme ne sont donc pas démontrés ; Considérant qu'enfin, les faits litigieux ne sauraient davantage relever d'une tentative de déstabilisation du réseau de distribution du groupe Vog en proposant directement ses produits dès lors que les franchisés sont tenus à un pourcentage d'achats correspondant à l'image de marque Tchip ; qu'en effet, le seul envoi de trois échantillons de produits capillaires, dans les circonstances rapportées ci-dessus, n'est pas de nature à désorganiser un réseau de distribution comme celui du Groupe Vog ; Considérant qu'en définitive, la lettre du 1er avril 2015, qui explique dans un premier temps les raisons pour lesquelles elle adresse ce courrier, à savoir qu'il s'agit d'un courrier tendant à rectifier les propos tenus à l'encontre de sa marque et de ses produits, qui présente ses soins capillaires et apporte un correctif aux informations véhiculées lors du séminaire du groupe Vog, ne saurait constituer, avec l'évidence requise en référé, un acte de dénigrement ou de parasitisme ou une tentative de dénigrement du Groupe Vog et un trouble manifestement illicite qu'il incomberait au juge des référés de faire cesser ; Considérant que le Groupe Vog n'est pas fondé à faire état d'un dénigrement public du fait de la publication d'un article paru sur le site internet [...] sous le titre "Franck A... (Tchip) attaque gratuitement Generik, la marque répond de la meilleur des façons", dont la société Generik n'est ni l'auteur mais M. Thibault B... ni l'éditeur du site concerné mais la société Weasy Agency ; que les liens d'intérêts allégués entre l'auteur, le site internet et la société Generik ne sont pas établis au travers des pièces communiquées ; Considérant que la société Generik ne peut donc être recherchée pour la publication dudit article ; Considérant que l'ordonnance entreprise sera confirmée » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Nous relevons que la société GROUPE VOG nous demande de dire et de juger que les agissements de la société GENERIK à son égard constituent un acte de concurrence déloyale ; Nous retenons que cette demande n'est pas recevable ; qu'une telle décision est de la compétence du juge du fond ; Nous retenons que le juge des référés peut seulement, en application de l'article 873 du Code de procédure civile, "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; Nous retenons qu'il n'y a aucun péril ; Nous relevons que la volumineuse jurisprudence rassemblée par la société GROUPE VOG ne concerne que des actions au fond à l'exception d'une seule qui, en référé, avait pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite ; Nous retenons que le fait de vanter ses produits auprès d'un réseau de commerçants auprès duquel ils auraient été dénigrés, même si ce fait n'est ni établi, ni démenti, ne semble pas constituer en toute évidence un trouble manifestement illicite ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur la demande de dommages et intérêts : N'étant pas justifiée, elle sera rejetée » ; Alors, 1°), que la société GROUPE VOG écrivait dans ses conclusions d'appel que « Bien entendu, Monsieur Franck A... se défend d'avoir tenu des propos qu'on lui prête dans la correspondance du 1er avril »; qu'elle contestait donc l'allégation selon laquelle son président aurait, lors du séminaire des 16 et 17 mars, présenté les produits GENERIK comme étant fabriqués en Pologne, de mauvaise facture et entraînant des reflets irréguliers ; qu'en considérant néanmoins que la société GROUPE VOG ne démentait pas que M. A..., son président, aurait tenu les propos litigieux, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, violant du même coup les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, 2°), que la Cour d'appel, en considérant la lettre envoyée le 1er avril 2015 par la société GENERIK aux franchisés TCHIP de la société GROUPE VOG comme un simple démenti, donc non dénigrant, des propos que M. A... aurait tenu sur la société GENERIK lors du séminaire des 16 et 17 mars 2015, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour tenir comme acquis lesdits propos, pourtant dûment contestés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Alors, 3°) et en tout état de cause, que faute d'avoir recherché, comme le lui demandait la société GROUPE VOG, si les propos imputés à son président, à les supposer réels, n'étaient pas, en tout état de cause, internes au réseau de franchise et dès lors insusceptibles de constituer un dénigrement, nécessairement public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Alors, 4°), que faute d'avoir recherché, comme le lui demandait la société GROUPE VOG, si la société GENERIK n'avait pas commis une faute à l'origine d'un dénigrement en s'abstenant de la contacter préalablement à toute "riposte" afin de vérifier la teneur réelle des propos tenus lors du séminaire des 16 et 17 mars 2015 et d'obtenir des explications, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Alors, 5°), que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était également demandé, si la lettre adressée le 1er avril 2015 par la société GENERIK à l'ensemble des franchisés de la société GROUPE VOG n'était pas nécessairement dénigrante pour celle-ci qu'elle présentait comme étant à l'origine de mensonges et d'un dénigrement, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Alors, 6°), que faute d'avoir recherché, comme le lui demandait encore la société GROUPE VOG, si la lettre du 1er avril 2015 la présentant comme étant à l'origine de mensonges et d'un dénigrement n'avait pas, en ce qu'elle avait été adressée par la société GENERIK à tous les membres du réseau de franchise de la société GROUPE VOG auquel la société GENERIK n'appartient pas, fait l'objet d'une diffusion publique, a privé, une fois de plus, sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et alors, 7°) et enfin, que faute d'avoir procédé aux différentes recherches qui lui étaient demandées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel