Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10393
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° F 16-17.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Vog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Generik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Vog, de la SCP Briard, avocat de la société Generik ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Vog aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Generik la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Vog Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, « Vu l'arrêt du 19 novembre 2015 (et) Réparant l'omission de statuer affectant cette décision », condamné la société GROUPE VOG à payer à la société GENERIK la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dire que sa décision serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle serait notifiée comme l'arrêt, Aux motifs que « Considérant que l'article 463 du Code de procédure civile dispose que : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt reprenant les demandes des parties que la société Generik a bien présenté devant la cour une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros ; Considérant que la cour n'a pas statué sur cette demande ; qu'il s'agit donc bien d'une omission de statuer et non comme le soutient vainement la société Groupe Vog d'une erreur matérielle ; Considérant que contrairement aux allégations de la société Groupe Vog, il n'existe aucun lien entre le rejet des demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts et d'amende civile et l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en outre, il ne ressort nullement de la motivation de l'arrêt que la Cour n'ait pas entendu accorder une indemnité à la société intimée en application de ce texte ; Considérant que le Groupe Vog, qui a attrait la société Generik en appel et qui succombe en ses prétentions, doit indemniser la société Generik des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits ; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société Groupe Vog à payer à la société Generik la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à sa charge » ; Alors que l'arrêt du 19 novembre 2015 avait retenu l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de la société GROUPE VOG, sans préjuger du bien-fondé de ces demandes et du sort qui serait le leur si elles étaient présentées devant les juges statuant au fond ; qu'il avait débouté la société GENERIK de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à amende civile au motif que « le Groupe Vog n'avait fait qu'exercer son droit d'exercer une voie de recours » ; et que, s'il avait condamné la société GROUPE VOG aux dépens, il avait implicitement mais nécessairement rejeté les demandes respectives des parties, expressément exposées par lui, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en décidant néanmoins, par son arrêt du 24 mars 2016, de réparer l'omission de statuer affectant prétendument son arrêt du 19 novembre 2015 et, dans ce cadre, de condamner la société GROUPE VOG à payer à la société GENERIK la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile. Et alors, en tout état de cause, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 novembre 2015 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 24 mars 2016.
Articles de loi cités
article 463 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 463 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et dire qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel