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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10398
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 95 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° V 16-13.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fiduciaire de révision et d'expertise, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Autos motos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Fiduciaire de révision et d'expertise ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiduciaire de révision et d'expertise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire de révision et d'expertise. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fidurex à verser à la société Autos Motos les sommes suivantes : 10.211,50 euros hors taxes, outre 3.009,65 euros hors taxes, ainsi que 958 euros. AUX MOTIFS QUE, vu les articles 1134 et 1147 du code civil dont il ressort notamment, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; vu ensemble l'article 151 du décret n° 2102-432 du 30 mars 2012 ; qu'en l'espèce, il résulte des documents portés aux débats et de la discussion des parties que, par lettre de mission du 21 décembre 2010, la société Autos Motos a confié à la société Fidurex une mission de « présentation des comptes annuels (...) et d'établissements des déclarations fiscales y afférentes » consistant en une assistance dans plusieurs domaines soit, en matière de comptabilité, de fiscalité et de gestion, en matière sociale et en matière juridique selon un tableau de répartition des tâches détaillée dans un tableau annexé à la lettre précitée ; que ce même document précise en p. 4 § 1 : « cette mission pourra, sur votre demande, être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion. Ces travaux feront l'objet, le cas échéant, d'une lettre de mission spécifique » et encore en § 3 : « nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d'intervention ci-jointes établies par notre profession » que ces conditions générales d'intervention prévoient précisément que « le membre de l'Ordre effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par l'Ordre des Experts-Comptables. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens et non de résultat » ; que selon avenant du 31 octobre 2011, cette mission initiale a été étendue à des travaux complémentaires strictement énoncés se rapportant ainsi à la « recherche sur les remises de chèques, le contrôle des stocks de motos, le pointage des comptes tiers, la déclaration TVA, le contrôle et ventilation TVA et encore la gestion 2 Etablissements cessions internes » et quoi qu'il en soit, réalisés à compter du mois d'octobre 2011 ; que les obligations des experts-comptables sont définies dans deux sources principales et ainsi, par les normes professionnelles ainsi que par la lettre de mission signée avec le client constituant l'énoncé contractuel des obligations de ce professionnel qui, aux termes de l'article 11 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, revêt un caractère obligatoire ; que la société Fidurex qui, nonobstant ses simples allégations, ne justifie par de l'établissement d'un état des lieux consécutif au départ de la comptable salariée de l'entreprise en octobre 2011 ne justifie pas au cas présent d'avenant à la lettre de mission de départ pour fonder ses réclamations de dépassement d'honoraires au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; qu'il est exact que les termes de sa lettre du 1er octobre 2013 en constituent l'aveu ; que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante au paiement de certaines sommes, que la mission initiale avait été étendue, par l'avenant, à des travaux complémentaires strictement énoncés consistant dans la recherche sur les remises de chèques, le contrôle des stocks de motos, le pointage des comptes tiers, la déclaration TVA, le contrôle et ventilation TVA et encore la gestion de deux établissements cessions internes tandis que l'avenant prévoyait également l'extension de la mission initiale à la saisie des écritures (avenant à la lettre de mission du 21 décembre 2010, p.1), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de ce document, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante, que cette dernière ne justifiait pas d'un avenant à la lettre de mission de départ pour fonder ses réclamations de dépassement d'honoraires sans toutefois répondre au moyen présenté par la société Fidurex selon lequel l'avenant laissait une certaine souplesse puisque le chiffrage des honoraires était seulement indicatif, la facturation étant réalisée sur la base des données réellement constatées (conclusions d'appel pour la société Fidurex, p.4, in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver ses décisions ; qu'en condamnant la société Fidurex au paiement de certaines sommes sans justifier, dans les motifs de sa décision, le montant de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel