Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10405
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 83 784 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° S 15-27.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne (CCTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne (demanderesse au pourvoi principal). Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chaudronnerie Charpente Tuyauterie Pyrénéenne (CCTP) à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 9.325,31 € avec intérêt légal majoré depuis l'assignation d'avoir débouté la première de ses demandes dirigées contre le second ; AUX MOTIFS QU' après examen des pièces du dossier, des divers procès-verbaux d'assemblées générales, des divers rapports annuels de gestion, des actes de gestion de M. X..., des auditions en date du 3 octobre 2011 et des attestations de M. C... et de M. D..., la cour constate que M. X... peut être qualifié de dirigeant de fait suite à une délégation de pouvoirs signée en juillet 2003 par les deux co-gérants et de la signature sur le compte de la société à la Banque Courtois et que M. X... occupait un statut de fait permettant de justifier, même en l'absence de conventions réglementées, le remboursement de ses frais de déplacement ; que M. X... demande de condamner la société CCTP à lui rembourser la somme de 18.603,22 €, subsidiairement celle de 9.325,31 €, avec application de l'intérêt légal majoré depuis l'assignation ; que la société CCTP demande de condamner M. X... à lui payer la somme de 87.259,03 € au titre des prélèvements effectués à tort sur la société CCTP assortie d'intérêts au taux majoré à compter de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Foix ; qu'à titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement de première instance constatant la condamnation de M. X... à lui rembourser les sommes dues au titre des frais injustifiés et réformer cette décision sur le quantum des sommes dues par M. X... au titre des frais injustifiés ; qu'après examen des pièces du dossier, du rapport d'expertise et des conclusions des parties, la cour estime que les frais non comptabilisés ni approuvés par les associés ne peuvent pas être pris en compte et évalue le montant créditeur du compte courant de M. X... à la somme de 9.325,31 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'agissant d'un salarié, les frais kilométriques engagés par celui-ci lui sont remboursés selon les critères prévus par le contrat de travail ; que s'agissant d'un associé, ces frais sont remboursés dans les conditions prévues par les conventions soumises au vote de l'assemblée générale des associés ; qu'en infirmant le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Foix, qui avait constaté qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de remboursement de frais de déplacement présentée par M. X..., dès lors que celui-ci ne justifiait d'aucun mandat donné par la société CCTP, ni d'aucune convention approuvée par l'assemblée générale autorisant un tel remboursement (cf. jugement entrepris du 21 novembre 2011, p. 15, alinéa 3), au seul motif que « Monsieur X... occupait un statut de fait permettant de justifier, même en l'absence de conventions réglementées, le remboursement de ses frais de déplacement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel, qui n'a pas précisé le contenu de ce « statut de fait », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-19 du code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que M. X... était en droit de prétendre au remboursement de ses frais de déplacement, « même en l'absence de conventions réglementées » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), tout en faisant droit à la demande de remboursement litigieuse après avoir évalué « le montant créditeur du compte courant de Monsieur Jean-Pierre X... à la somme de 9.325,31 € » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), ce dont il résultait que M. X... se présentait comme un associé, titulaire d'un compte courant d'associé, de sorte que les frais qu'il avait prétendument engagés ne pouvaient être pris en charge par la société que dans le cadre d'une convention passée avec l'assemblée générale des associés, en l'occurrence inexistante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.223-19 du code de commerce. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi provoqué). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Jean-Pierre X... de sa demande à l'encontre de Monsieur Laurent Y... tendant à ce que ce dernier soit condamné à rembourser à la société CCTP la somme de 16.837,84 euros correspondant au montant de son compte courant débiteur avec application de l'intérêt général majoré depuis l'assignation ; AU MOTIFS QUE « Après examen des pièces du dossier, la Cour estime que Monsieur X..., qui exerce en qualité d'associé détenant 14% du capital de la société, a agi dans le cadre d'une action ut singuli et a qualité pour demander condamnation au profit de la société CCTP. Il convient de déterminer si le gérant doit ou non rembourser à la société des sommes indûment perçues. Le jugement déféré avait condamné Monsieur Y... à payer à la SARL CCTP la somme de 7.815,99 € au titre des frais non justifiés. Monsieur Y... estime : - qu'il n'appartient pas à l'expert d'imposer le barème fiscal comme base de calcul de l'indemnité kilométrique ; - que les indemnités kilométriques retranscrites dans les comptes au 31 décembre 2008 ont été mentionnées dans le rapport spécial approuvé lors de l'assemblée du 27 mai 2009, lequel détaille la rémunération, le montant des indemnités kilométriques d'un montant de 20.028 € arrêté au bilan clos le 31 décembre 2008, les frais de déplacement et les primes versées à Monsieur Y... ; - qu'il en a été de même pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 dont le rapport a été approuvé lors de l'assemblée du 17 juin 2010 ; - que Monsieur Y... a toujours été transparent en produisant le détail de ses frais kilométriques, la carte grise du véhicule ou encore les factures d'entretien : - que le barème fiscal est un barème indicatif et que le barème choisi a été approuvé par l'assemblée du 27 mai 2009 à la lecture du rapport spécial et par le tribunal de commerce de Foix dans le jugement du 20 juin 2011 ; - qu'il ne peut pas être réintégré une correction d'une somme de 5.721,06 € sur le compte de Monsieur Y... en débit de son compte courant. Après examen des pièces du dossier, du rapport d'expertise, du rapport spécial de la gérance de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 mai 2009, des procès-verbaux d'assemblées générales et des conclusions des parties, la Cour estime qu'il convient de débouter Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande à l'encontre de Monsieur Y... » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande contre Monsieur Y..., la Cour d'appel s'est contentée de relever après examen des pièces du dossier, du rapport d'expertise, du rapport spécial de la gérance de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 mai 2009, des procès-verbaux d'assemblées générales et des conclusions des parties » il convenait de débouter Monsieur X... de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, sans même exposer les raisons pour lesquelles elle considérait que la demande de Monsieur Y... était mal fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.223-19 du code de commerce. Moyen produit paarticle 700 du code de procédure civilearticle L.223-19 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA