Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10407
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 201 283 965 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° M 15-16.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du Dahut, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque du patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société du Dahut, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Banque du patrimoine et immobilier ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Dahut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque du patrimoine et immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société du Dahut. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à déclarer nul le commandement valant saisie du 2 avril 2013, D'AVOIR taxé les frais à la somme de 3.770,27 euros et d'AVOIR fixé la créance de la Banque Patrimoine et Immobilier à la somme de 64.594,94 euros avec intérêt au taux contractuel variable calculé au taux Euribor 3 mois majoré de 1.2 à compter du 29 décembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la forclusion de l'action, conformément à l'article L. 137-2 du code de la consommation, dont l'application à l'espèce n'est pas discutée par les parties, le point de départ du délai de prescription biennal se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, qui est dans le cas d'un prêt immobilier, le premier incident de paiement non régularisé, afin de ne pas laisser dépendre le décompte de la forclusion de la seule volonté du créancier qui pourrait en reporter les effets ; que c'est bien par une imputation des versements sur les impayés les plus anciens que l'on situe la première échéance non régularisée ; qu'en l'espèce, la banque expose à bon droit que 23 échéances étaient impayées et que compte tenu du versement d'une somme de 8.868,50 euros les échéances les plus anciennes ont été régularisées (octobre 2006 à décembre 2006) et ainsi de suite en remontant dans le temps de sorte que la première échéance non régularisée se situe au 25 mai 2011 ; que le commandement de payer en vue de la saisie immobilière a été délivré le 2 avril 2013, soit moins de deux ans après la date du 25 mai 2011 ; que le raisonnement de la SCI du Dahut, qui consiste à déclarer prescrites les échéances antérieures au 18 juillet 2011 ne peut être suivi, car il n'est pas compatible avec la détermination de la première échéance impayée non régularisée à laquelle il a été procédé ci-dessus et la notion de déchéance du terme ; que c'est l'action en paiement qui se prescrit sur la dette et non, comme s'il s'agissait d'un contrat à exécution successive, chaque mensualité prise indépendamment ; que la forclusion n'est pas acquise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prescription, l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que la Banque Patrimoine et Immobilier ne conteste pas que la règle de prescription biennale édictée par l'article précité s'applique au crédit litigieux ; que toutefois, les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription invoquée par l'emprunteur ; que par courriers recommandés du 16 avril 2012, la Banque Patrimoine et Immobilier a constaté que malgré la mise en demeure de payer l'arriéré dû, la régularisation complète de la situation du prêt immobilier consenti en 2006 n'était pas intervenue dans le délai requis et a prononcé la déchéance du terme ; qu'il ressort du commandement de payer qu'à la date du 2 avril 2013, la Banque Patrimoine et Immobilier réclamait à la SCI du Dahut les échéances reportées du 25 février 2006 au 25 décembre 2006 et les échéances impayées du 25 février 2010 au 25 octobre 2010, 25 janvier 2011, 25 mai 2011, 25 juillet 2011 au 25 décembre 2011 et les échéances de 2012 d'un montant global de 15.048,69 euros, ramené à 6.270,44 euros, compte tenu de règlements effectués à hauteur de 8.868,50 euros et de pénalités (90,25 euros) ; que le commandement valant saisie qui est un acte d'exécution forcée est interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil ; que les paiements s'imputent sur les plus anciennes échéances de sorte que les échéances restant impayées lors du commandement étaient celles du 25 mai 2011, du 25 juillet au 25 décembre 2011 et du 25 janvier au 25 mars2012 qui ne remontent donc pas à plus de deux ans avant la date du commandement ; que la déchéance du terme n'est pas antérieure à plus de deux ans à la date du commandement du 2 avril 2013 et même de l'assignation du 17 juillet 2013 de sorte que la Banque Patrimoine et Immobilier n'encourt pas la prescription pour les sommes réclamées ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité du commandement pour prescription de l'action de la Banque Patrimoine et Immobilier ; que, sur l'irrégularité du commandement, la SCI du Dahut se prévaut de la nullité du commandement qui ne respecterait pas les exigences prévues à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'article R. 321-3-3° exige dans le commandement valant saisie le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que le décompte annexé au commandement du 2 avril 2012 contient toutes les indications exigées par l'article précité et il n'y a pas lieu à nullité du commandement de ce chef ; ALORS, 1°), QUE le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement exercée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur auquel a été consenti un crédit immobilier est la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'à ce titre, si un premier incident survient, mais que l'emprunteur continue par la suite à rembourser partiellement les sommes empruntées, ces paiements ne peuvent s'imputer sur les échéances les plus anciennes et régulariser ainsi l'incident de paiement que s'ils ont été opérés avant que la déchéance du terme ait été prononcée et que la créance soit, dès lors, devenue exigible dans son intégralité ; qu'en se bornant à imputer les versements opérés par la SCI du Dahut sur les impayés les plus anciens, pour fixer la date du premier incident de paiement au 25 mai 2011, sans rechercher si lesdits versements avaient été effectués antérieurement à la déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1256 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation. ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 12 décembre 2014, p. 7, §§ 2 et 3), la SCI du Dahut avait soutenu que la banque, elle-même, n'avait pas décidé d'imputer les versements opérés par la société emprunteuse sur les premiers incidents de paiement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à faire obstacle au report de la date du premier incident de paiement non régularisé au 25 mai 2011, à voir fixer celui-ci au 25 octobre 2006 et à retenir la prescription comme acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE la prescription ne court pas pour les créances à terme jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'en considérant pourtant que chaque échéance mensuelle du prêt prise indépendamment ne pouvait être éteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI du Dahut de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de la Banque Patrimoine et Immobilier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le comportement fautif de l'établissement financier, on ne peut faire grief à la banque lors de la signature du contrat de prêt de n'avoir pas établi un décompte détaillé des intérêts et de leur calcul alors que passé la première période, qui était à taux fixe, la deuxième ne permettait pas aux contractants de connaître à l'avance ce que serait l'évolution des taux ; qu'en effet, le contrat mentionne clairement une première période à taux fixe au taux de 3,2 % l'an puis un passage à taux révisable avec un taux d'intérêt calculé sur la base de l'Euribor 3 mois augmenté de 1.2 points, révisé chaque trimestre ; qu'il est indiqué que le montant des versements est susceptible de variation à chaque date anniversaire du point de départ comptable, et ceci quelle que soit l'évolution du taux d'intérêt ; que la SCI du Dahut, qui est emprunteur, est déjà propriétaire d'un immeuble situé en Gironde, au Bouscat, qui est loué et l'opération visait à un nouvel investissement locatif à Chamonix ; que Mme Christine B..., la gérante de la société, est consultante, elle entretenait des liens amicaux avec la personne qui lui proposait le financement, Edouard C..., qu'elle tutoyait (pièce [...] ) et avait conscience de la prudence à avoir sur le montage financier puisqu'elle préférait augmenter la durée de financement et tenait compte d'un rapport locatif a minima, pour définir le montant des mensualités ; qu'il n'y a donc pas de manquement à cet égard à l'obligation de conseil, la réalisation de l'aléa connu dès le départ ayant seul déséquilibré l'opération financière mais dans des proportions qui n'étaient pas démesurées passant la mensualité de 548 euros à 670 euros, ce qui démontre que l'opération ne tolérait dès le départ aucune marge de manoeuvre, ce dont Mme B... avait conscience, préférant cependant opter pour un taux plus bas mais variable ; qu'il convient de souligner que les stipulations contractuelles autorisaient l'emprunteur à modifier le montant des mensualités et éventuellement à opter pour un taux fixe ; que cette option n'a pas été exercée sauf à la suite d'impayés cumulés dont la régularisation était exigée par la banque avant toute discussion ; que Mme B..., à laquelle le 10 juin 2009, avait été faite une proposition à taux fixe de 4,80 % sur 20 ans, ne l'a pas acceptée ; que la SCI du Dahut ayant la personnalité morale, c'est par rapport à elle que se calcule la faisabilité financière, la cour ne dispose d'aucun élément comptable la concernant ; que les fautes invoquées à l'encontre de l'établissement financier ne sont pas démontrées, et ne pouvaient quoiqu'il en soit entraîner la nullité du commandement de payer, mais se résoudre en allocation de dommages-intérêts ; que pas davantage l'existence d'une clause abusive, à la supposer démontrée ne peut invalider la procédure de saisie immobilière, elle est sanctionnée par la nullité de la clause qui n'a donc plus d'effet, en l'espèce les clauses de variation du montant des mensualités n'ont pas été mises en oeuvre, elles sont donc sans incidence, de fait, sur le présent litige ; que Mme B... explicite insuffisamment sa critique du TEG pour permettre à la cour d'exercer un contrôle étant souligné là encore qu'il s'agit d'un taux variable dont l'évolution ne peut être connue à l'avance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SCI du Dahut sollicite la condamnation de la Banque Patrimoine et Immobilier à lui payer la somme de 86.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement du banquier à son obligation de conseil et d'information, tant au moment de la conclusion du contrat que lors de son exécution ; que lors de la conclusion du contrat, la Banque Patrimoine et Immobilier verse aux débats le document retenant les revenus et charges de Mme B... qui lui ont permis de calculer un endettement de 35,28 % ; qu'il n'est pas démontré que la banque a fait une appréciation fausse ou trop optimiste des données que lui a fournies Mme B... ; que par exemple, la Banque Patrimoine et Immobilier a retenu 70 % du loyer prévisionnel de l'appartement objet du prêt (315 euros par mois) alors que la SCI du Dahut espérait une rentabilité de 548 euros et la responsabilité de la banque ne paraît pas engagée pour octroi d'un crédit excessif en accordant un crédit de 86.000 euros compte tenu des revenus et charges de l'emprunteur ; que s'agissant des modalités du prêt, il apparaît au vu des deux offres proposées que la Banque Patrimoine et Immobilier a pris en considération que l'emprunteur préférait un crédit plus long mais avec des mensualités se rapprochant de la rentabilité espérée de l'investissement portant de 180 à 216 le nombre de mensualités pour ramener le montant de mensualité à un niveau proche de la rentabilité espérée ; qu'il ressort du mail du 20 février 2006 que Mme B... a lu avec attention les modalités financières du prêt puisqu'elle en a sollicité la modification ; qu'il était notamment indiqué sans ambiguïté que le montant des échéances calculées au taux variable de l'Euribor figurant au tableau d'amortissement l'étaient à titre indicatif ; que dans les conditions générales du prêt, à l'article IV, les mécanismes du prêt à taux variable sont explicités et il est précisé dans quelles conditions à compter du 25ème mois le montant du capital restant dû en vertu de la variation du taux d'intérêt impactait sur les mensualités qui pouvaient augmenter et la durée du prêt qui pouvait diminuer ; que rien n'établit que Mme B... n'ait pas été informée des avantages et inconvénients d'un prêt à taux variable ; que lors de l'exécution du contrat, bien au contraire, Mme B... va démontrer au cours de l'exécution du prêt qu'elle n'entendait pas accepter un crédit à taux fixe ; que la Banque Patrimoine et Immobilier a présenté à Mme B... une proposition de réaménagement de son prêt le 10 juin 2009 avec de nouvelles modalités financières et notamment un taux fixe à 4,80 % sur 20 ans ramenant les mensualités à un montant maximum de 578,04 euros parfaitement compatibles avec la rentabilité du bien acquis ; que Mme B... n'a pas donné suite à cette proposition au motif que le taux Eurobor était plus avantageux ; qu'elle ne reproche donc pas à la banque de lui avoir conseillé de contracter un prêt avec intérêts au taux variable plutôt qu'à taux fixe ; qu'elle ne peut pas prétendre non plus donc prétendre que son souci était principalement d'obtenir un prêt dont les mensualités de remboursement coïncidaient avec les locations espérées ; qu'en acceptant l'offre et un remboursement avec un intérêt au taux variable, la SCI du Dahut a pris incontestablement le risque de faire face à des mensualités supérieures à celle de 554,04 euros porté au tableau d'amortissement initial à titre indicatif ; qu'elle ne peut donc critiquer la Banque Patrimoine et Immobilier d'avoir fait application du nouveau taux de 4,248 + 1,2 à partir de la 25ème échéance, soit 670,14 euros par mois ; que ce que Mme B... reproche principalement à la Banque Patrimoine et Immobilier c'est de n'avoir pas diminué le montant des mensualités à compter de décembre 2008 lorsque le taux Euribor a baissé ; que la Banque Patrimoine et Immobilier a cependant fait application des dispositions contractuelles ; que s'agissant de la baisse du taux Euribor à partir de décembre 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier a pris en considération cette diminution et a informé régulièrement par courrier Mme B... du montant du capital restant dû que cette diminution entraînait ; que plus tard, dans un courrier du 28 juillet 2013, la Banque Patrimoine et Immobilier a expliqué à la débitrice que la baisse du taux d'intérêts impactait la durée du prêt et non le montant des échéances ; que peut-être que la banque n'a pas expliqué de manière assez explicite à Mme B... les mécanismes du crédit à taux variable tels que résultant de l'article IV paragraphe 2 des conditions du contrat ; qu'il n'est cependant pas démontré que la SCI du Dahut n'aurait pas contracté selon les mêmes modalités avec les explications données ultérieurement comme l'établit le refus de Mme B... de réaménager son crédit avec un taux fixe ; qu'il faut encore rappeler que le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur à partir de la deuxième année suivant le passage en deuxième période de demander la modification du montant de ses mensualités à la condition que le prêt ne soit pas en situation d'impayé et après remboursement des échéances reportées ; que ce n'est donc pas du fait du comportement de la banque que la SCI du Dahut n'a pas profité d'une modification du montant des échéances suite à la baisse du taux d'intérêt de l'Euribor mais de sa propre défaillance ; que la responsabilité de la Banque Patrimoine et Immobilier n'est pas établie et il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI du Dahut ; ALORS, 1°), QUE l'établissement de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de la banque, sur les circonstances que Mme B..., gérante de la SCI du Dahut, avait conscience de la prudence dont il convenait de faire preuve quant au montage financier envisagé et qu'elle avait préféré opté pour un taux variable, sans rechercher si l'établissement de crédit avait lui-même, avant d'apporter son concours, mis en garde l'emprunteuse sur les risques inhérents au prêt proposé, en particulier au regard du caractère variable du taux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, 2°), QUE l'établissement de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en se retranchant encore derrière la circonstance que Mme B... avait refusé, au cours de l'exécution du prêt à taux variable, d'opter pour un prêt à taux fixe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que l'établissement de crédit avait satisfait au devoir de mis en garde qui lui incombe avant d'apporter son concours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, 3°), QUE l'établissement de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucun élément comptable concernant la SCI du Dahut lui permettant de vérifier la faisabilité financière de l'opération, sans rechercher si la banque s'était elle-même, avant d'apporter son concours, enquise de ces informations auprès de la société emprunteuse pour lui délivrer, le cas échéant, une mise en garde au regard de ses capacités financières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, 4°), QU'il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que rien n'établit que Mme B... n'ait pas été informée des avantages et inconvénients d'un prêt à taux variable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; ALORS, 5°), QUE l'établissement de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en excluant toute faute de la banque, cependant qu'elle avait, par motifs éventuellement adoptés, constaté que celle-ci n'avait pas suffisamment expliqué à Mme B... les mécanismes du crédit à taux variable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. TROSIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR taxé les frais à la somme de 3.770,27 euros et D'AVOIR fixé la créance de la Banque Patrimoine et Immobilier à la somme de 64.594,94 euros avec intérêt au taux contractuel variable calculé au taux Euribor 3 mois majoré de 1.2 à compter du 29 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE sur le montant de la créance, la créance se calcule comme suit, ainsi que le prétend la banque : échéances impayées 6.270,44 euros, capital restant dû au 25 mars 2012 58.616,22 euros, intérêts au 28 décembre 2012 839,65 euros, assurance 219,33 euros, à déduire règlements – 3.350,70 euros ; que comme le premier juge l'a décidé, la clause pénale définie est manifestement excessive, mais sa réduction sera limitée à 2.000 euros ; que la créance est donc de 64.594,94 euros ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 12 décembre 2014, pp. 7 à 9) la SCI du Dahut contestait le décompte des sommes dues, tel qu'il avait été opéré par la banque, en faisant valoir qu'il comportait de nombreuses erreurs de calcul ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la créance de la banque, à entériner les sommes indiquées par celle-ci, sans répondre au moyen soulevé par la société débitrice tiré des irrégularités affectant le décompte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation.article 1315 du code civilarticle 1147 du code civil.article L. 137-2 du code de la consommation prévoit quarticle 2233 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2244 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA