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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10408
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 130 585 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° Z 16-12.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Charles Y..., 2°/ Mme Christine Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , 3°/ la société Frachalou, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Jean-Charles Y..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de la société Frachalou, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Val-de-France ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... et la société Frachalou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Val-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Frachalou. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté les époux Y... et la société FRANCHALOU de la totalité de leurs demandes formées contre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'existe pas d'obligation générale de conseil incombant au banquier dispensateur de crédit , la Cour de Cassation rappelant de manière constante que, sauf disposition légale ou contractuelle, la banque n'est pas tenue à une telle obligation et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance (cass com 27 novembre 2012 n° 11-19.311. C... com 13 janvier 2015 n ° 13-25.856) ; Qu'en l'espèce, l'intimée n'est nullement à l'origine du montage financier critiqué par les appelants, puisqu'il est constant qu'il a été imaginé par la société BCS Consultants, ayant une activité de courtage et conseil en placements financiers et de recherche de renégociation de crédits et investissements, cette société ayant été mandatée par les époux Y... dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui a entraîné la création de la société FRACHALOU ayant une activité de loueur professionnel de meublés ; Que la responsabilité de la société BCS Consultants ne semble pas recherchée par les appelants et qu'elle n'est en tout état de cause pas attraite à la procédure ; Que les appelants ne produisent aucune pièce émanant de ce cabinet mais que la BPVF communique quatre courriers qu'il a établis et qui démontrent que c'est bien lui qui pilotait les projets de placement et qui avait insisté sur un financement opéré en totalité par des prêts in fine, la précision de ce qu'il était "important de voir avec l'expert comptable et/ ou l'avocat comment le prêt sera mis en place vis à vis de la structure créée" (pièce 4 de 1'intintée) confirmant, si besoin était, l'absence de consultation ou de conseil demandés sur ce point à la BPVF, qui n'étant pas débitrice d'une obligation de conseil, n'avait donc pas à "valider" l'opération imaginée par BCS Consultants ; Que les époux Y... et la société FRACHALOU affirment d'ailleurs qu'il y aurait eu une étude de crédit réalisée par la BPVF en 2002 sans qu'elle ne leur soit communiquée, ce qui démontre qu'ils n'ont pas entendu recueillir des informations ou des conseils de la banque avant de lancer l'opération de défiscalisation à laquelle ils souhaitaient procéder ; Qu'ils ne peuvent soutenir que l'établissement prêteur "a participé à un montage financier' puisqu'ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la BPVF aurait été consultée par eux-mêmes ou BCS Consultants pour réaliser le plan de financement des opérations qu'ils voulaient mener à bien ou qu'elle s'était contractuellement engagée à leur fournir un conseil particulier sur ce financement ; Qu'en application du principe de non ingérence du banquier dans les affaires de ses clients, la banque n'avait donc pas à donner de conseil sur la viabilité ou sur le caractère risqué des opérations qu'il lui était demandé de financer ; Qu'enfin, les appelants ne prétendent pas que la BPVF aurait eu des informations sur leurs situations ou leurs capacités de remboursement qu'ils auraient eux-mêmes ignorées et ne font donc état d'aucun élément permettant de retenir une faute de l'établissement prêteur résultant d'un non respect d'une obligation de conseil ; Attendu que ce n'est donc que surabondamment qu'il sera relevé que : - il n'est pas anormal qu'un prêt in fine coûte plus cher à l'emprunteur qu'un prêt amortissable qui permet au prêteur d'être immédiatement remboursé d'une partie du capital prêté, - le coût de l'achat des appartements de Paris s'élevait à 850.706,38 euros, hors frais qui portaient ce coût au moins à 935.000 euros, et que l'octroi d'un crédit de euros permettant de faire réaliser quelques travaux dans cinq appartements devant être donnés en location n'apparaît pas manifestement anomal, - le prêt consenti pour l'acquisition des cottages a été honoré sans difficultés pendant près de deux années, la société FRACHALOU n'expliquant pas pourquoi elle n'a plus ensuite perçu de loyers suffisants et ne déniant pas les indications de la BPVF de ce qu'un litige survenu avec l'agence chargée de les louer a seul entraîné la fin des locations régulières dont elle bénéficiait auparavant, - le prêt concernant les appartements parisiens a été consenti au vu d'une étude financière réalisée par la société Euro conseils mandatée par BCS Consultants, laquelle faisait apparaître un solde de trésorerie positif pendant toute la durée de l'opération grâce à la perception de loyers, la société FRACHALOU ne s'expliquant pas sur les circonstances ayant entrainé une absence de perception de loyers et ne justifiant aucunement de ce qu'elle a dû faire face e des dépenses de copropriété imprévues, la BPVF n'ayant, en tout état de cause, aucune responsabilité dans ces dépenses puisqu'elle n'avait pas à conseiller à l'emprunteur d'en vérifier le montant avant de procéder à son achat, une telle responsabilité incombant éventuellement à BCS Consultants origine de l'opération, - la BPVF n'a pas participé au financement des contrats de capitalisation passés hors sa présence avec un assureur qui lui est étranger et il n'est pas démontré que ces contrats ont été entièrement financés au moyen des fonds empruntés auprès d'elle, Monsieur Y... ayant en effet, au cours de l'année 2002, perçu une somme de 877.500 euros après cession des parts qu'il détenait dans la clinique de Châtellerault et ayant pu réinvestir cette somme dans les contrats de capitalisation auxquels étaient adossés les emprunts, le montant des investissements opérés dans les contrats d'assurance vie correspondant au prix de cession perçu par lui, - les appelants ne "peuvent reprocher à la banque d'avoir pris des garanties avant d'accepter la renégociation des prêts et les multiples avenants conclus pour diminuer les charges des emprunteurs témoignent de ce que la BPVF s'est montrée conciliante et a accepté d'accompagner les emprunteurs de manière loyale, - il ne peut être soutenu que le caractère inapproprié des crédits est démontré par le respect des échéances lorsqu'ils ont été remplacés par des prêts amortissables alors que la société FRACHALOU n'a respecté que durant quelques mois ces échéances, réduites en raison d'un rachat partiel anticipé d'une partie des emprunts, avant de revendre ses biens, - les époux Y... ne produisent aucune pièce permettant de vérifier que le rachat des encours des crédits qu'ils avaient contractés auprès de la Société Générale au moyen d'un prêt consenti par la BPVF aurait été ruineux et très désavantageux pour eux ; Attendu que le caractère inapproprié des crédits n'est donc pas établi et qu'il ressort en réalité de l'argumentation des appelants que ceux-ci ne font grief à la banque que de leur avoir accordé, les crédits sollicités sans contester qu'ils n'étaient pas disproportionnés à leurs capacités de remboursement et que la banque n'était pas tenue envers eux d'un devoir particulier de mise en garde ; Que ce grief ne peut fonder une demande de réparation au titre d'une obligation de conseil qui, ainsi qu'il a été ci-dessus retenu, n'incombait pas à la BPVF et que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé » ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le banquier a un devoir de non immixtion l'empêchant de s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et de se faire juge de l'opportunité d'une opération qu'il est appelée à financer ; qu'il n'est pas tenu, en sa seule qualité de prestataire de services d'investissement, d'un devoir de conseil à l'égard de son client, fût il non averti, sauf engagement contractuel en ce sens et qu'il n'est pas non plus débiteur envers lui d'une obligation de mise en garde s'il lui propose des produits financiers ne présentant pas de caractère spéculatif; (cf pour exemple C. cass Ch Com. 22 avril 2014, n° 13-13628) ; Que toutefois, il contracte envers son client auquel il consent un prêt, en application de l'article 1147 du code civil, le devoir d'évaluer sa situation financière, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs dans le contrat litigieux et doit lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation (cf pour exemple C. cass lère ch civ 11 septembre 2013, n° l2-15.897) ; Que l'étendue de cette obligation varie en fonction de la qualité de l'emprunteur qui peut être profane ou averti, et de l'étendue de la mission confiée à la banque ; qu'ainsi l'obligation de cette dernière sera plus importante si l'emprunteur est profane ou s'il a confié à la banque la mission de lui recommander un investissement et de monter l'opération ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Charles Y... et Madame Christine Z... épouse Y... ont consenti en 2000 puis 2002 plusieurs opérations, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Société FRACHALOU dont ils étaient les deux associés uniques ; Que par offre de prêt émise le 7 août 2000 et acceptée le 15 septembre 2000 (pièce 10 produite par la BPVF), ils ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE un prêt n° 7565000 intitulé "prêt in fine destiné à la reprise de 4 prêts de la Société Générale ayant financé l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs située à CHATELLERAULT (86) [...] et des crédits de trésorerie", d'un montant de 3 800 000 francs (soit 579.000 €), remboursable en 180 mensualités (15 ans) dont 179 pour un montant mensuel de 21 976,67 francs (3 350,32€) et la 180eme mensualité, d'un montant de 3 821 976,67 francs (582656,57€), outre un taux d'intérêt contractuel de 6,10 % ; que ce prêt était garanti par une hypothèque en premier rang sur l'immeuble de CHATELLERAULT à hauteur de 2 250 000 francs (343 010,28€) et par une promesse de nantissement d'un contrat de capitalisation à hauteur de 1 550 000 francs (236 295,97€), à réitérer par la banque par acte sous seing privé séparé, et qui sera souscrit auprès de la société GUARDIAN VIE (contrat PRIMAVALIS n° 2/3PM/000336), avec effet au ler mars 2001 (pièce 16 produite par la BPVF) ; Que par offre de prêt du ler décembre 2000 (pièce 3 produite par les demandeurs), la Société FRACHALOU a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE un prêt n° 762778 intitulé ''prêt in fine destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de travaux des biens et droits immobiliers destinés à la location dépendant d'un ensemble immobilier situé à ARDON 45-ZAC du Parc de LIMERE lots C3, C4, C5, C6", d'un montant de 2.650.000,00 Frs, soit 403.989,90 €, remboursable sur une durée de 15 ans, en 59 trimestrialités de 7.632,72 €, puis une trimestrialité d'un montant de 411.352,61€, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 6,45 % ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble à acquérir, avec hypothèque complémentaire, pour un total de francs (236295,97€) , et par le cautionnement solidaire de Monsieur Y... et Madame Christine Z... épouse Y..., à hauteur de 1 325 000francs chacun, appuyée d'une promesse de nantissement d'un contrat de capitalisation souscrit au nom de Monsieur et Madame Y... dans les livres de GUARDIia.N VIE à hauteur de 1 100 000 francs (167 693,91€) à réitérer par la banque par acte sous seing privé séparé, (contrat PRIMAVALIS n° 2/3PM/000319 produit en pièce 34 par la BPVF) ; Qu'au préalable, Monsieur Jean-Charles Y... et Madame Christine Z... épouse Y... avaient signé le 26 septembre 2000 un contrat de "réservation préliminaire à une vente de locaux meublés achevés" avec la société ERIGE , ainsi qu'un bail commercial de locaux meublés avec la société "Domaine des Portes de Sologne", en qualité de preneur qui s'engageait à régler un loyer de 38700 francs (5899,78€) par lot de copropriété soit 23 599€ par mois en tout ; Que la Société FRACHALOU signait ensuite devant Maître D... notaire à FLORENSAC (34) le contrat d'acquisition des 4 cottages situés à ARDON (45) ; Attendu que dans un second temps, le 23 décembre 2002, la Société FRACHALOU réalisait une opération similaire en acquérant plusieurs appartements situés à PARIS destinés à être loués en meublés, et souscrivait pour financer l'opération, auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, un prêt in fine d'un montant de 1.300 000 € remboursable en 180 échéances mensuelles, dont 179 d'un montant de 5 850€ sans assurance et la dernière d'un montant de 1 305 850€, outre un taux d'intérêt contractuel de 5,40 % ; que ce prêt était assortie d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 1 234 623€, de la caution personnelle et solidaire à hauteur de 650.000 euros de Monsieur et Madame Y..., et d'une délégation au profit de la banque par M. Jean-Charles Y... à hauteur de 1 300 000€ du bénéfice d'un contrat d'assurance vie GUARDIAN VIE "DUO SERTE C 2/3DU/005736 souscrit le 22 mai 2002, d'une valeur acquise de 567 000€ ; Attendu en premier lieu, qu'il n'est pas établi que les époux Y... aient réalisé auparavant des investissements immobiliers, excepté l'achat de leur maison d'habitation de CHATTELERAULT réalisée initialement avec des prêts classiques à taux fixe, ainsi que l'acquisition par Monsieur Y... dans le cadre professionnel de paris sociales dans la SCI LES EPARGES, également réalisée avec un prêt à taux fixe ; que le seul fait que Monsieur Y... ait détenu des parts dans une société, voire même ait été président du conseil d'administration de la société POLYCLINIQUE SAINT ANNE à CHATELLERAULT, ne suffit pas à faire de Monsieur Jean-Charles Y... et Madame Christine Z... épouse Y... des emprunteurs avertis s'agissant en outre, d'opérations moins courantes que des prêts classique (prêt in fine garantis par des contrats d'assurance vie) ; Qu'il convient toutefois de tenir compte de ce qu'ils bénéficiaient d'un conseil spécialisé en matière de gestion, assuré par la société BCS CONSULTANTS ; que s'il est vrai que l'assistance d'un conseil spécialisé ne fait pas disparaître l'obligation d'information de la banque, elle est de nature à amoindrir la qualité d'emprunteur profane des intéressés qui ont été à même d'être renseignés, non seulement par leur banque, mais aussi en amont par leur propre conseiller ; Attendu en second lieu qu'il n'est pas contesté que les époux Y... se sont adressés à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur le conseil de la société BCS CONSULTANTS, pour le financement d'une opération d'investissement qui avait déjà été préparée en amont avec cette dernière ; qu'ils n'ont donc pas confié à la banque défenderesse la conception complète du montage envisagé, mais uniquement le financement au moyen de prêts ; Que cet élément ne fait pas disparaître les obligations contractuelles de la banque, dans le cadre des crédits in fine qu'elle a consentis ; qu'en revanche, même si elle savait que son financement était destiné à permettre l'achat de biens immobiliers destinés à être loués, il n'en reste pas moins que les opérations d'investissement mises en place ont impliqué plusieurs acteurs et donné lieu à des contrats distincts auxquels la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'était pas toujours partie et il n'est pas établi que les époux Y... aient demandé son conseil particulier au sujet du choix des partenaires intervenant dans l'opération, du choix des immeubles achetés, du montant des loyers envisagés ; Or, attendu qu'il ressort du document comptable produit par les demandeurs que les difficultés sont apparues, surtout du fait que la société FRACHALOU n'a pu honorer ses remboursements en raison de rentrées de loyers insuffisantes au regard de ses charges ; qu'il n'appartenait pas à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, sauf demande particulière de ses clients non justifiée en l'espèce, de se livrer à une étude spécifique de la situation financière prévisible de la SARL FRANCHALOU au regard de ses charges et de son chiffre d'affaires prévisionnels ; Attendu en troisième lieu que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a bien communiqué respectivement aux époux Y... les conditions particulières et générales des prêts consentis qui sont versées aux débats (pièces 10, 11, 12) et qui notamment, mentionnent les différentes échéances des prêts in fine ainsi que le montant de La dernière échéance égale au montant du capital du prêt ; Que sont également produits par la banque les demandes et certificats d'adhésion auprès de la société GUARDIAN (pièces15, 17 et 35) ainsi que les avenants de délégation totale et de modification de la clause bénéficiaire, signés entre les époux Y... la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société GUARDIAN VIE (pièces 17 et 34) ; que ces avenants mentionnent le montant de la somme nette investie, celui de la valeur de rachat au jour de sa conclusion, et précisent que les contrats sont libellés en unités de compte ; Qu'il n'est pas allégué que les contrats d'assurance vie ou les contrat de prêt aient eu un caractère spéculatif ; Attendu que la BANQUE POPÙLAIRE VAL DE FRANCE a donc déféré à son obligation d'information à l'égard des époux Y... et F... FRACHALOU ; que l'opération présentait certes des intérêts pour la banque que détaillent les demandeurs dans leurs conclusions, mais en présentait aussi, lors de sa conclusion, pour les emprunteurs puisque la Société FRACHALOU devenait propriétaire de plusieurs biens locatifs, en remboursant chaque mois les seuls intérêts, le solde du capital étant payé seulement quinze ans plus tard et que les époux Y... bénéficiaient d'avantages fiscaux liés au régime du loueur en meublés professionnels, et au régime des prêts in fine et investissaient leur épargne dans des produits d'assurance-vie ; Attendu que les emprunteurs ne pouvaient ignorer, au vu des conditions particulières des contrats, que les prêts étaient consentis sur une durée longue de 15 ans et que Je capital devait être versé en une seule fois à l'issue ; qu'ils ne pouvaient ignorer non plus qu'un contrat d'assurance vie comporte toujours un aléa, compte tenu des fluctuations des taux et que la perception de loyers ne peut pas non plus être garantie de manière certaine ; Que pour autant, il ne peut être affirmé ainsi qu'ils le font dans leurs écritures que ce type d'opération "ne marche jamais" et que la défenderesse savait dès la conclusions des contrats de prêts que le montage mis en place ne pouvait permettre l'équilibre de l'opération ; Que cette opération comportait certes des aléas ; que pour autant les époux Y... jouissaient de revenus très confortables ainsi qu'il ressort de leurs déclarations de revenus (1999) versées aux débats et avaient non seulement, ainsi qu'ils le reconnaissent, l'objectif de faire un investissement susceptible de leur rapporter ultérieurement des revenus, mais aussi un objectif de défiscalisation, intérêt premier des opérations de ce type ; Que dans ce contexte, le projet de financement proposé par la société BCS CONSULTANTS n'était pas "totalement inadapté" à leur situation financière et aux objectifs poursuivis ; Qu'il n'est pas démontré que la banque ait disposé lors de l'octroi des crédits d'informations que les clients auraient ignorées; qu' elle n' avait pas à s'immiscer davantage dans leurs choix ; Que c'est donc à tort que les demandeurs reprochent à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d'avoir accepté de financer une opération les ayant conduit à faire reprendre leurs anciens prêts à taux fixe dans le cadre d'un prêt, certes plus important dans son montant, mais qui leur permettait aussi d'investir dans des produits d'assurance vie présentant des avantages d'ordre fiscal et successoral non négligeables ; Attendu qu'enfin, les demandeurs reprochent à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d'avoir eu un comportement déloyal en exigeant le remboursement des prêts, plaçant les époux Y... dans une situation très difficile, puis en acceptant des réaménagements successifs particulièrement onéreux pour ces derniers ; Que toutefois, il ne peut être reproché à un co-contractant d'exiger l'exécution des obligations auxquelles l'autre partie s'est engagée ; Qu'en l'espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accepté de modifier à plusieurs reprises les trois contrats de prêt litigieux à la demande des emprunteurs, ainsi qu'il ressort des avenants versés aux débats ; que la banque a dans un premier temps (le 2 février 2004 pour le prêt conclu avec les époux Y... A pièce 14 et les 15 janvier et 12 février 2004 puis 24 juin 2006 pour les deux prêts conclus avec la Société FRACHALOU : pièce 31) consenti des réductions du taux d'intérêt contractuels, puis adonné mainlevée des nantissements des contrats d'assurance vie et accepté la réalisation de remboursement partiels (effectués en 2006 et 2009) ; qu'elle a également accepté la transformation des prêts in fine en prêts amortissables, les 12 et 24avril 2006 et 26 janvier 2011 (pièces 13, 31 et 33) ; Qu'il n'est pas démontré que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aurait agi de mauvaise foi ou de manière déloyale ; Que les demandeurs doivent dès lors être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, la preuve d'une faute de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n' étant pas rapportée » ; ALORS QUE, premièrement, si le banquier dispensateur de crédit n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, il lui appartient néanmoins de s'assurer de l'adéquation du crédit proposé au financement de l'opération projetée et d'orienter, au titre du devoir de conseil, son client vers la formule de crédit la mieux adaptée ; qu'au cas d'espèce, les époux Y... et la société FRACHALOU faisaient précisément valoir que le banquier avait manqué à son devoir de conseil, faute pour lui de les avoir orientés vers des prêts amortissables par opposition aux prêts in fine ; qu'en dispensant toutefois le banquier de tout devoir de conseil, au nom du principe de non-ingérence, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient, à tout le moins, au banquier dispensateur de crédit, au titre du devoir de conseil, d'éclairer son client quant aux avantages et aux inconvénients des formules de crédit qui s'offrent à lui ; qu'au cas d'espèce, les époux Y... et la société FRACHALOU faisaient également valoir que le banquier avait manqué à son devoir de conseil, faute pour lui de les avoir informés quant aux inconvénients liés à la souscription de prêts in fine ; qu'en dispensant toutefois le banquier de tout devoir de conseil, au nom du principe de non-ingérence, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dès lors que les époux Y... et la société FRACHALOU se prévalaient de manquements au devoir de conseil du banquier quant au crédit lui-même et à ses modalités, et non quant à l'opportunité de l'opération projetée, il était exclu que les juges du fond se bornent à opposer le principe de non-ingérence qui ne dispense le banquier de conseil qu'à propos de l'opportunité de l'opération projetée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, vainement objecterait-on, pour dispenser le banquier de son devoir de conseil, que les époux Y... ont eu recours à la société BCS Consultants ; que le banquier ne saurait en être dispensé de son devoir par l'assistance dont bénéficie par ailleurs son client ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel