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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10409
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 8 470 731 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10409 F Pourvoi n° D 16-15.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maryline Y... épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Crédit du Nord ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Maryline Y... épouse Z... à payer à la société Crédit du Nord, en sa qualité de caution solidaire de la société Polybat Z... , au titre du prêt de 110.000 € consenti le 29 mars 2006, la somme totale de 44.531,90 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 40.142,37 € ; AUX MOTIFS QUE il est rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions ; que dans ces limites et compte tenu des points déjà tranchés par le précédent arrêt du 18 décembre 2014, reste à statuer sur le montant de la créance du Crédit du Nord au titre du prêt, et le sort des indemnités de procédure et dépens de première instance et d'appel ; que sur réouverture des débats, le Crédit du Nord produit à nouveau un tableau antérieurement communiqué ; que de celui-ci il résulte qu'au 29 septembre 2007 date de la première échéance impayée compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, celui-ci avait réglé 17 échéances de 1 536,70 € soit une somme totale de 26 123,90 € ; que dans ces 17 échéances étaient incluses des primes d'assurance pour un montant total de 831,21 € ; dans ces conditions le capital restant dû après paiement de l'échéance d'août 2007 s'établit à la somme de 84 707,31 € ; que les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2007, lesquels doivent être calculés sur le capital restant dû tel qu'il résulte des paiements effectués par le débiteur principal s'imputant en priorité sur le capital ; que dans le document complémentaire produit, le Crédit du Nord se borne à indiquer le montant total des intérêts auxquels il prétend, sans en détailler le calcul, et en particulier sans détailler les règlements reçus que ce soit dans leur montant ou leur date, venant en déduction du capital, de sorte qu'il en permet pas de vérifier le bien fondé de son calcul ; que dans ces conditions et à défaut de production par le Crédit du Nord des éléments sollicités permettant un calcul plus précis, il convient, non pas de débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses prétentions comme l'a décidé le premier juge et le revendique Mme Maryline Y... épouse Z..., mais de procéder à un calcul au minimum justifiable de sa créance, à savoir : - sur la base d'un capital restant dû de 84 707,31 € au 10 octobre 2007 date de mise en demeure, et à partir de cette date ; - sans retenir de sommes au titre de l'assurance, à défaut de justification de ce que le Crédit du Nord en aurait assuré le paiement ; - en retenant le montant total des encaissements reçus postérieurement à la mise en demeure dans le cadre de la procédure collective, pour le montant total de 44 564,94 €, dont il n'est pas prétendu qu'il serait inexact ; - en imputant ce montant sur le capital restant dû à la date de mise en demeure, ce qui détermine un capital résiduel de 40 142,37 € ; - en calculant les intérêts au taux légal sur cette comme à compter du 12 octobre 2007 (2007, 2,95% ; 2008, 3,99% ; 2009, 3,79% ; 2010, 0,65% ; 2011, 0,38% ; 2012, 0,71 % ; 2013,et 2014, 0,04%, 1 er semestre 2015, 0,93%, 2ème semestre 2015, 0,99%), s'élevant à la date du présent arrêt 17 septembre 2015, à la somme totale de 4 389,53 € ; que Mme Maryline Y... épouse Z... sera en conséquence condamnée à payer au Crédit du Nord, en sa qualité de caution solidaire de la société Polybat Z... , la somme totale de 44 531,90 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 40 142,37 € ; le jugement sera réformé en ce sens ; que le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; que Mme Maryline Y... épouse Z... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Crédit du Nord ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° H.16-15.204, de l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 18 décembre 2014 qui a débouté Madame Maryline Z... de ses prétentions fondée sur une disproportion de ses engagements de caution, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Madame Maryline Z... à payer à la banque CREDIT DU NORD la somme de 44.531,90 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 40.142,37€, pour perte de fondement juridique, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Madame Maryline Z... faisait valoir que les pièces produites par la société CREDIT DU NORD étaient erronées, aboutissant à réclamer des montants divergents, ce qui ne « permet(tait) toujours pas de connaître les montants restants dus par le débiteur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, « sur la base d'un capital restant du de 84 707,31 € au 10 octobre 2007 date de mise en demeure », sans répondre aux conclusions de Madame Maryline Z... qui remettaient en cause le montant du capital restant dû, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel