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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10412
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 1 241 651 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° A 16-13.404 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Alexandre Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Charvieu-Chavagneux, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Artis investissement, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C... , avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Charvieu-Chavagneux, de Me B..., avocat de M. Y... et de la société Artis investissement ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Charvieu-Chavagneux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Charvieu-Chavagneux. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Charvieu-Chavagneux à verser à la sci Artis Investissement la somme de 12 416,51 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de ce jour, au titre du re-calcul des intérêts par suite de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels résultant du caractère erroné du teg des deux prêts. AUX MOTIFS QU' « en application du taux légal applicable (3,99%), le CREDIT MUTUEL calcule la créance de la SCI à la somme: de 4.246,70 euros pour le prêt amortissable Modulimmo correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels payés (17.687,23 euros) et les intérêts dus au taux légal de 3,99% (13.440,53 euros), et de 8.169,81 euros pour le prêt relais correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels payés (24.961,56 euros) et les intérêts dus au taux légal de 3,99% (16.791,75 euros), ce qui est justifié par les décomptes et historiques de comptes produits, qui considèrent effectivement, contrairement à ce que soutient la SCI, l'ensemble des règlements opérés par celle-ci, ayant consisté en versements d'échéances sur le prêt Modulimmo et en règlements reçus du notaire, à savoir les sommes de 142.351 euros, 164.187 euros qui ont été ventilés en deux crédits l'un de 38.635,13 euros affecté au prêt Modulimmo et l'autre de 125.551,67 euros affecté au prêt relais, et le troisième de 77.970 euros ». ALORS QUE la cassation entraine l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite d'un jugement, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 15 octobre 2015 ayant annulé la stipulation d'intérêts conventionnels des actes de prêts souscrits par la société Artis Investissement entraînera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt condamnant le Crédit Mutuel à payer à l'emprunteuse la somme de 12 416,51 euros au titre des intérêts re-calculés en suite de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel