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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10419
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° N 16-13.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick Y..., 2°/ Mme Elise Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire des Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire des Alpes ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Z... épouse Y... à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 14.375 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010, AUX MOTIFS QUE la société Franlo a pour activité la restauration rapide ; que le 15 septembre 2009, elle souscrit un prêt professionnel auprès de la Banque Populaire des Alpes de 50.000 € au taux de 5,10 % remboursable en 84 mensualités de 742,21 € ayant pour objet l'acquisition d'un bail en vue de la création d'un restaurant ; que le remboursement de ce prêt est garanti par le nantissement du fonds de commerce, le cautionnement personnel, solidaire et indivisible de M. Y... Patrick par acte du 18 septembre 2009 et par Mme Z... par acte du 15 septembre 2009, chacun à hauteur de la somme de 14.375 €, pour une durée de 84 mois et par une garantie Oséo à hauteur de la somme de 35.000 € ; que par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21 septembre 2010, la liquidation judiciaire de la SARL Franlo est prononcée et maître Roumezi est désigné en qualité de liquidateur ; que la banque déclare sa créance à la procédure collective le 27 octobre 2010, à titre chirographaire à hauteur de la somme de 6.103,48 € au titre du solde débiteur du compte courant et à titre privilégié à hauteur de la somme de 46.806,92 € au titre du solde du prêt, soit à hauteur de la somme totale de 52.910,40 € ; que les mises en demeure de la banque à l'encontre des deux cautions étant restées infructueuses, la banque populaire fait citer par acte d'huissier en date du 7 juillet 2012 M. et Mme Y... devant le Tribunal de Commerce en paiement à l'encontre de chacun de la somme de 14.375 € ; ( ) que sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme Z... Elise, il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche patrimoniale établie à l'occasion de la souscription du cautionnement par Mme Z... Elise qu'elle a certes pour seuls revenus des prestations Assedic de 801 € par mois outre des prestations CAF de 758,37 € mais est également propriétaire d'un patrimoine d'une valeur de 2.130.551 € pour un encours de 885.344 €, la déclaration à son nom ne précise pas que ce patrimoine est la seule propriété de M. Y..., contrairement à ses affirmations ; que les ressources de la caution que la banque n'avait pas l'obligation de vérifier en l'absence de tout élément permettant de douter de la sincérité de la déclaration étaient donc compatibles avec les engagements souscrits par Mme Z... Elise pour un montant total de 14.375 € ; que la banque est par conséquent fondée à se prévaloir des engagements souscrits par Mme Z... Elise le 15 septembre 2009, lesquels n'étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus de l'époque au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation ; ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il résultait de la fiche patrimoniale établie à l'occasion de la souscription du cautionnement par Mme Z... que celle-ci était propriétaire d'un patrimoine d'une valeur de 2.130.551 € pour un encours de 885.344 €, la déclaration à son nom ne précisant pas que ce patrimoine était la seule propriété de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de célibat de Mme Z... à l'époque du cautionnement n'aurait pas dû conduire la banque à s'interroger sur la portée des informations précitées, mentionnées à l'identique pour chacune des cautions, faute de précision du titulaire du droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 14.375 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 ; AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de mise en garde de la banque pour défaut d'information portant sur la garantie Oséo à l'égard de M. Y..., le CV de M. Y... rédigé par ce dernier mentionne une expérience de chef d'entreprise de 1991 à 2000 soit d'une durée de 9 ans permettant de présumer de sa qualité de caution avertie lors de son engagement en qualité de caution bien qu'en date du 18 septembre 2009, puisqu' ayant ainsi acquis préalablement des connaissances sur le fonctionnement du crédit n'obligeant pas dès lors la banque à une quelconque obligation de mise en garde à son égard et dont le manquement ne peut donc être valablement reproché à la banque ; ALORS QU' en déduisant de la seule circonstance que M. Y... avait eu une expérience de chef d'entreprise pendant neuf ans, au demeurant antérieure de neuf ans à l'acte de cautionnement, qu'il avait par là même acquis des connaissances sur le fonctionnement du crédit, faisant présumer sa qualité de caution avertie, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir une telle qualité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Z... épouse Y... à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 14.375 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010, AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de mise en garde de la banque pour défaut d'information portant sur la garantie Oséo à l'égard de Mme Z... Elise, par contre, la banque ne justifie par aucun élément de la qualité de caution avertie de Mme Z... Elise ; que la garantie Oséo est stipulée au profit du prêteur et ne peut avoir une quelconque incidence quant à la portée de la garantie donnée par Mme Z... Elise s'agissant d'un cautionnement solidaire ; qu'elle ne peut dès lors reprocher à la banque un manquement à son obligation de mise en garde constitué par un défaut d'information quant au mécanisme de la garantie Oséo ; que la demande en dommages et intérêts de Mme Z... Elise à ce titre sera également rejetée ; ALORS QUE les premiers juges avaient retenu que le défaut d'information de la banque sur la garantie Oséo avait pu laisser penser aux emprunteurs que cette garantie était souscrite à leur profit ; que les emprunteurs demandaient infirmation du jugement de première instance et faisaient valoir qu'ils avaient pu légitimement penser que la garantie Oséo serait actionnée avant la leur ; qu'en se bornant à relever que cette garantie stipulée au profit du prêteur était sans influence sur l'engagement de caution de Mme Z... sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'information sur cette garantie n'avait pas induit la caution en erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommation.article 1147 du Code civil.article 1147 du code civil.article L 341-4 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel