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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10423
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° B 15-20.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Station du Guédeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dubreuil carburants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Station du Guédeau, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Dubreuil carburants ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Station du Guédeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dubreuil carburants la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Station du Guédeau II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une revendeuse au détail de carburants (la société Station du Guedeau) de son action en responsabilité contractuelle, dirigée contre son fournisseur (la société Dubreuil Carburants) ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concernait les manquements contractuels reprochés à la société Dubreuil Carburants, la société Station du Guedeau affirmait que cette dernière n'aurait jamais rempli son obligation de la « faire bénéficier de son savoir-faire commercial et technique » ; qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un manquement contractuel d'en rapporter la preuve ; que la cour relevait que la société Station du Guedeau se contentait de procéder par voie d'affirmations et ne justifiait pas avoir, au cours du contrat, demandé à la société Dubreuil Carburants le respect de cette obligation de conseil et d'assistance dont elle prétendrait qu'elle n'aurait pas été respectée ; qu'elle ne précisait d'ailleurs pas de quel savoir-faire commercial ou technique elle aurait été privée ; que, d'autre part, elle soutenait que la société Dubreuil Carburants ne lui avait jamais indiqué, malgré ses demandes, sur quelle base elle se fondait pour fixer les prix de vente de carburants pratiqués et elle prétendait que les prix pratiqués par d'autres distributeurs étaient inférieurs au prix auquel lui était livré le carburant par son fournisseur ; que la cour constatait que les seules pièces versées aux débats par la société Station du Guedeau, à savoir un relevé des prix des carburants à la pompe émanant du ministère des finances ou encore les prix d'autres Stations-services, ne pouvaient suffire à démontrer que la société Dubreuil Carburants avait une politique de prix variant en fonction de ses revendeurs, dans la mesure où la société Station du Guedeau ne démontrait pas que ces autres revendeurs achetaient leurs carburants auprès de la société Dubreuil Carburants, ni même que les prix mentionnés de manière manuscrite correspondaient à une réalité ; que, dans ces conditions, il y avait lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il avait constaté que la société Station du Guedeau ne démontrait pas l'existence des manquements contractuels qu'elle invoquait et en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages-intérêts, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'expertise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant du manquement contractuel de la société Dubreuil Carburants, consistant selon la société Station du Guédeau à ne pas lui avoir fait bénéficier de son savoir-faire commercial et technique, le tribunal relevait que la société Dubreuil Carburants s'était engagée à fournir sa marque, la clientèle y attachée et le soutien de ses campagnes publicitaires, et qu'elle s'était engagée à fournir ses conseils lors de la conception et de la réalisation des travaux, à assurer le remplacement et la réparation du matériel fourni ; que cependant, la société Station du Guédeau, au cours des cinq années de leurs relations commerciales, n'avait à aucun moment émis la moindre critique sur un quelconque manquement aux obligations incombant à la société Dubreuil Carburants, ce moyen ayant été élevé pour les besoins de la cause et d'ailleurs elle n'élevait aucun grief précis à rencontre de la société Dubreuil Carburants ; que le moyen devait donc être rejeté ; 1° ALORS QU'il incombe au fournisseur qui a promis, dans le cadre d'un contrat de revente à titre exclusif de carburants, le transfert de son savoir-faire technique et commercial, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en déboutant la société Station du Guédeau de sa demande en indemnisation dirigée contre la société Dubreuil carburants, au motif qu'il incombait à l'exposante de prouver que le fournisseur ne lui avait pas transmis le savoir-faire promis, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2° ALORS QUE le fournisseur de carburants qui manque à son obligation contractuelle de transmission de savoir-faire engage sa responsabilité ; qu'en déboutant la société Station du Guédeau de sa demande en indemnisation dirigée contre la société Dubreuil Carburants, au motif inopérant que l'exposante ne précisait pas de quel savoir-faire commercial ou technique elle aurait été privée, quand celle-ci se référait à une clause du contrat de revente de carburants liant les parties et ne pouvait donner aucune précision supplémentaire relativement au contenu d'un savoir-faire que la société Dubreuil Carburants ne lui avait jamais révélé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3° ALORS QUE le fournisseur de carburants doit transmettre à son revendeur au détail le savoir-faire qui lui a été promis en contrepartie de l'obligation d'exclusivité souscrite ; qu'en déchargeant la société Dubreuil carburants de toute responsabilité dans le défaut de transmission de savoir-faire dont elle s'était rendue coupable au préjudice de la société Station du Guédeau, au motif inopérant, adopté des premiers juges, que celle-ci n'avait pas fait état de ce manquement contractuel pendant cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel